Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... K... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer à la gendarmerie de Lanouaille les vendredis entre 09h00 et 09h30 et obligation de présence à son domicile chaque jour entre 06h00 et 08h00.
Par un jugement n°2603296 du 5 mai 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés du 13 avril 2026.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2026, la préfète de la Dordogne demande à la cour d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux et de rejeter la demande présentée par M. K... devant ce tribunal.
Elle soutient que c’est à tort que le magistrat désigné a estimé que l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. K... garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2026, M. K..., représenté par Me Reix, conclut au rejet de la requête et à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, et enfin, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. K... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme De Paz.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... K..., alias H..., alias Z..., ressortissant algérien né en 1997, est, selon ses déclarations, entré en France pour la première fois en 2016. A la suite d’un signalement des services du lycée professionnel dans lequel il préparait un baccalauréat professionnel, il a fait l’objet le 13 avril 2026 d’un placement en garde à vue par la gendarmerie nationale pour les faits d’entrée irrégulière sur le territoire français et prise de noms différents de l’état civil dans un acte public ou un document administratif. Le même jour, la préfète de la Dordogne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer à la gendarmerie de Lanouaille les vendredis entre 09h00 et 09h30 et obligation de présence à son domicile chaque jour entre 06h00 et 08h00. M. K... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 5 mai 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande. La préfète de la Dordogne relève appel de ce jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. K... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. K... soutient être présent sur le territoire français sans interruption depuis 2017, il n’a toutefois pas entrepris de démarches aux fins de régulariser son séjour et a utilisé plusieurs identités. Il n’est en outre pas contesté qu’il a fait l’objet, en 2020, d’une condamnation pour des faits de vol ayant donné lieu à une peine d’emprisonnement de quatre mois. Si, postérieurement à cette condamnation, M. K... a entrepris un parcours scolaire et obtenu le 11 septembre 2023 un CAP en spécialité « charpentier bois », puis a préparé un baccalauréat professionnel, il ressort des pièces du dossier que cette scolarité s’est déroulée jusqu’à l’obtention de son CAP sous une fausse identité. Par ailleurs, les attestations rédigées par des amis, par son club de football et par sa famille d’accueil ne suffisent pas à témoigner d’une particulière insertion dans la société française. Enfin, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère. Par suite, l’arrêté en date du 13 avril 2026 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Dordogne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé sur ce motif pour annuler l’arrêté du 13 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. K... devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant la cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. K... :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant ainsi le requérant en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles cette mesure a été prise à son égard et de la contester utilement. Par conséquent, la décision attaquée, qui n’avait pas, par ailleurs, à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. K..., est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. K.... Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour (…) ».
9. M. K... ne conteste ni son entrée irrégulière sur le territoire français ni s’y être maintenu de manière irrégulière. Par suite, la préfète de la Dordogne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, quand bien même sa présence ne constituait pas une menace pour l’ordre public.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens avec la France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs (…) ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’accord franco-algérien, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. K....
12. En quatrième lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Par suite, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas la conséquence de la décision octroyant ou refusant un délai de départ volontaire, M. K... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
14. L’arrêté attaqué rappelle, d’une part, qu’en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public et s’il existe un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire, et d’autre part, qu’en vertu du 1° de l'article L. 612-3 du même code, le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, quand l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, il indique que M. K... n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. K.... Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, M. K... ne conteste pas, ainsi que le mentionne l’arrêté en litige, être entré irrégulièrement en France et s’être abstenu de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il conteste avoir indiqué refuser de quitter le territoire français lors de son audition par les services de gendarmerie, il ressort des pièces du dossier que la préfète, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur les motifs tirés de l’irrégularité de l’entrée en France de l’intéressé et de l’absence de demande de titre de séjour. Enfin, en se prévalant de sa situation personnelle, notamment de la circonstance qu’il préparait son baccalauréat professionnel sous l’identité H..., M. K... ne justifie pas de circonstances particulières propres à écarter le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, M. K... n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder tout délai de départ volontaire, la préfète de la Dordogne aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, telles que rappelées au point 4, la préfète de la Dordogne, en refusant d’accorder à M. K... tout délai de départ volontaire, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
18. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 612‑6 et L. 612‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle que M. K... déclare être entré en France avant ses 20 ans, sa durée de présence sur le territoire français, ainsi que l’absence de volonté d’intégration de l’intéressé. Il mentionne également que ses parents et son frère résident dans son pays d’origine, qu’il n’a aucun membre de sa famille en France et qu’il est célibataire et sans enfant. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. K.... Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
19. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence serait, par voie de conséquence illégale, doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète de la Dordogne a pris en considération l’ensemble des critères légaux rappelés au point précédent pour fixer la durée de l’interdiction de retour édictée à l’encontre M. K....
22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, telles que rappelées au point 4, la préfète de la Dordogne aurait, en édictant la décision contestée, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. K....
23. En cinquième lieu, comme indiqué au point 4, si M. K... soutient être présent sur le territoire français sans interruption depuis 2017, il n’a pas entrepris de démarches aux fins de régulariser son séjour et a utilisé plusieurs identités. Il est célibataire et sans enfant et conserve des attaches familiales en Algérie. Enfin, il n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet précédemment d’aucune autre mesure d’éloignement des autorités françaises, la préfète de la Dordogne n’a pas méconnu les dispositions citées au point 20 en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
24. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 et se fonde sur ce que M. K... a fait l’objet d’un arrêté du 13 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. K.... Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
25. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence serait, par voie de conséquence illégale, doit être écarté.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ».
27. Si M. K... n’a présenté aucun document de voyage à l’autorité administrative, il n’établit pas que l’éloignement vers l’Algérie ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Dordogne aurait inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
28. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
29. Par la décision attaquée, la préfète de la Dordogne a assigné à résidence M. K... dans le département de la Dordogne pendant une durée de 45 jours et lui fait obligation de se présenter le vendredi entre 09h00 et 09h30 à la gendarmerie de Lanouaille et de rester tous les jours à son domicile entre 06h00 et 08h00. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. M. K... ne fait, à cet égard, état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir de l’intéressé. Par suite, M. K... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir au regard de sa situation personnelle et du but poursuivi par la mesure.
30. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. K... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Dordogne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses arrêtés du 13 avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
32. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. K... et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. K... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. K... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du 5 mai 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 3 : La demande de première instance présentée par M. K... et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
D. DE PAZ
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.