Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... R... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2505091 du 27 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. R..., représenté par Me Poret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté contesté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. R... soutient que :
– les décisions sont insuffisamment motivées et n’ont pas été prise à la suite d’un examen complet de sa situation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision lui refusant un délai de départ volontaire est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours est disproportionnée et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’observations.
M. R... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. R..., ressortissant algérien né le 14 mai 1995 et entré en France en 2022 selon ses déclarations relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les moyens communs :
2. M. R... reprend en appel les moyens qu’il avait soumis aux premiers juges tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, et du défaut d’examen particulier de sa situation. Le magistrat désigné par le président du tribunal a répondu aux points 4, 5, et 16 de manière suffisamment précise aux moyens ainsi soulevés. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C‑166/13 et C‑249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l’article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. En l’espèce, il ressort des termes du procès-verbal de l’audition de M. R... par la police nationale le 14 mai 2025, qu’il a été mis à même de faire valoir ses observations sur la régularité de son séjour et sur la possibilité de l’intervention d’une mesure d’éloignement, d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut dès lors être accueilli.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. R... fait valoir sa relation avec une ressortissante française et son lien avec les enfants de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. R... était présent sur le territoire français depuis seulement trois ans et que sa relation avec sa compagne, dont il n’a pas fait mention lors de son audition, remontait à moins d’un an. Par ailleurs, le requérant a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 27 ans, rien ne permettant de dire qu’il y serait dépourvu de toute attache personnelle. S’il produit diverses attestations de proches et fait valoir sa volonté d’insertion, M. R... ne justifie pas de liens particulièrement intenses, anciens et stables sur le territoire, ni d’une insertion sociale ou professionnelle ancrée dans la durée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Dès lors, la mesure d’éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Pour refuser à M. R... l’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’entré irrégulièrement en France, il n’y avait pas sollicité sa régularisation, qu’il était démuni de tout titre de voyage en cours de validité et ne produisait aucun justificatif de ce qu’il était domicilié à l’adresse qu’il a déclarée. En estimant qu’en l’espèce, au vu des circonstances qu’il avait relevées, le risque que M. R... se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement était établi et en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d'appréciation, ni pris une mesure disproportionnée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. R... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. M. R..., qui mentionne la présence sur le territoire, d’un oncle, d’une tante et de sa compagne, fait valoir qu’il disposerait de liens personnels et familiaux en France, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il dit être entré en France fin 2022, soit moins de trois ans avant la décision attaquée. Dans ces circonstances, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui n’apparaît pas disproportionnée, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
12. Eu égard à ce qui vient d’être dit sur la situation privée et familiale de M. R... et en l’absence de tout autre argument, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. R... pour une durée qu’elle a limité à un an.
Sur l’assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
14. La préfète de l’Isère a assigné M. R... à résidence dans le département de l’Isère, où il est autorisé à circuler. Cette assignation, qui lui est faite pour une durée de 45 jours, entraîne l’obligation pour lui de se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis à 10 heures, à l’hôtel de police de Grenoble, où il indique résider. Ces modalités n’apparaissent pas disproportionnées au regard du risque de soustraction à l’éloignement qui les justifient et de la situation de M. R... telle qu’elle a été exposée plus haut.
15. En se bornant à invoquer la durée de son séjour en France et la présence régulière de de sa compagne, d’un oncle et d’une tante en France, M. R... n’établit pas que la décision d’assignation à résidence en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français et qui ne l’empêche pas de maintenir des liens avec sa famille, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. R... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. E... R... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– M. Delahaye, président assesseur,
– Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
C. Djebiri
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,