Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... L... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 14 avril 2026, M. L..., représenté par Me Allouch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 30 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou, dans l’attente de la fabrication d’un titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
• le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen, exposé dans son mémoire complémentaire, tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation des pièces qu’il a produites et une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
• elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il a des attaches familiales fortes en France où il vit de façon habituelle depuis 2020, qu’il justifie de son insertion sociale et professionnelle et qu’il a toujours manifesté le souhait de régulariser sa situation administrative en France ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
• elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où il établit avoir de forts liens familiaux et personnels en France de nature à constituer une circonstance particulière qui aurait dû conduire le préfet de Vaucluse à lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
• elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
• la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
• elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’intensité des liens familiaux qu’il entretient avec ses parents et ses cinq frères, dont deux ont la nationalité française, présents en France, de son insertion sociale et professionnelle.
Une mise en demeure de produire des observations a été adressée au préfet de Vaucluse le 4 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Le préfet de Vaucluse a produit des pièces, le 6 février 2026.
Par une ordonnance du 15 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. L..., ressortissant marocain né le 29 novembre 1977 à ... (Maroc) a bénéficié, à compter du 7 juillet 2008, de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier renouvelés en dernier lieu jusqu’au 6 septembL...20. M. Bidah, qui déclare être entré en France pour la dernière fois en janvier 2020 et y résider depuis de manière continue, a déposé en 2021 une demande de délivrance d’un premier titre de séjour avec mention « vie privée et familiale » qui a fait l’objet d’un rejet assorti d’une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2021. L’appelant a été contrôlé en situation de travail sans autorisation le 30 juillet 2024 sur le territoire de la commune du Thor et interpellé par des agents de la police aux frontières agissant dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail illégal. Dans la suite de cette interpellation et de son audition, le préfet de Vaucluse a pris à son encontre, le jour même, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de dL...ns. M. Bidah relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Nîmes aurait porté une appréciation erronée des éléments des dossiers et commis une erreur d’appréciation de sa situation relèvent de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. L... a soulevé, pour la première fois dans un mémoire complémentaire produit le 12 novembre 2024 devant le tribunal administratif de Nîmes, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que ce mémoire a fait l’objet d’une communication au préfet de Vaucluse par le tribunal, qui a fixé la clôture de l’instruction au 18 novembre 2024 en dernier lieu. Les premiers juges, qui n’ont ni visé ni analysé ce moyen, qui n’était pas inopérant, ne l’ont pas davantage examiné. M. L... est dès lors fondé à soutenir que le jugement qu’il attaque est entaché d’une omission à statuer et à en demander l’annulation en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
4. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. L... devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l’annulation de la décision du préfet de Vaucluse refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de statuer, par la voie de l’effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Vaucluse a fait obligation de quitter le territoire français à M. L..., a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
6. M. L... soutient qu’il entretient des liens personnels et familiaux anciens et particulièrement intenses en France où il a désormais fixé le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels. A cet égard, il se prévaut, notamment, de la présence régulière en France de ses parents, titulaires de cartes de résident, ainsi que de plusieurs frères, belles-sœurs et nièces. Toutefois, la seule présence de membres de sa famille sur le territoire français et la circonstance qu’il a pu maintenir des liens avec eux depuis 2008, à raison des séjours en France qu’il a effectués dans le cadre de contrats successifs d’emplois saisonniers d’ouvrier agricole, ne sont pas de nature à démontrer, par elles-mêmes, l’intensité des liens qu’entretiendrait M. L... avec les membres de sa famille présents en France, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est le père de deux enfants mineurs résidants chez leur mère au Maroc, à l’entretien desquels il est tenu de pourvoir jusqu’à leur majorité et pour lesquels il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, en vertu d’un jugement du tribunal de première instance de Taounate (Maroc) du 15 août 2022. En outre, l’appelant n’établit pas, par les attestations qu’il produit, qu’il entretiendrait des liens personnels anciens et intenses en France, et notamment, la relation de concubinage qu’il dit mener. Enfin, M. L... qui s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juillet 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a été contrôlé en situation de travail illégal et a présenté à cette occasion des documents d’identité italiens obtenus frauduleusement, ne démontre pas qu’il serait intégré dans la société française. A cet égard, les circonstances qu’il a occupé des emplois en tant que travailleur saisonnier depuis 2008 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à l’arrêté en litige, ne suffisent pas à établir son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision du préfet de Vaucluse obligeant M. L... à quitter le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. L... à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». L’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ».
9. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. L..., qui soutient que ses liens familiaux et personnels en France sont constitutifs d’une circonstance particulière faisant obstacle à ce que lui soit refusé un délai de départ volontaire, ne démontre pas qu’il entretenait, à la date de la décision en litige, des liens personnels et familiaux anciens et particulièrement intenses en France. L’appelant ne justifie en outre pas de la vie de couple en France dont il se prévaut. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet de Vaucluse a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’illégalité dont serait entachée, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ».
12. Si M. L... s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français et s’il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt qu’il n’entretient pas de liens intenses et durables en France qui justifieraient son admission au séjour ou interdiraient son éloignement, il n’en demeure pas moins qu’il dispose d’attaches familiales en France, notamment en la personne de ses parents, résidents réguliers, et qu’une partie de sa famille est de nationalité française. Par ailleurs, l’arrêté attaqué ne lui impute aucune menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’appelant est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. L... est seulement fondé à demander, au titre de l’effet dévolutif de l’appel, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre le 30 juillet 2024 et, dans cette mesure à demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent arrêt, qui se borne à annuler l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. L..., n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à M. L... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403413 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. L... dirigées contre la décision du préfet de Vaucluse du 30 juillet 2024 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et contre la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : L’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de M. L... par l’arrêté du 30 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. L... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. L... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... L... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président-rapporteur,
Mme Restino, présidente-assesseure,
M. Zabka, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
P. Grimaud
La présidente-assesseure,
V. Restino
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.