Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2500473 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 mai 2025 et le 16 juin 2025, M. C... G..., représenté par Me Traore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé concernant la réponse donnée aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; le jugement n’expose pas en quoi il ne saurait se prévaloir utilement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il disposait de garanties de représentation suffisantes, notamment d’un document de voyage en cours de validité et d’un domicile stable et effectif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie de liens personnels et familiaux et d’une insertion ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; il a remis son passeport en cours de validité, il justifie d’un domicile stable et effectif ainsi que d’une situation professionnelle et familiale établie ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hascoët, rapporteure ;
- et les observations de Me Gindt, substituant Me Traore, pour M. G....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... G..., ressortissant tunisien né le 30 mars 1978, est entré en France en 2019 accompagné de sa compagne, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 14 mars 2019 au 13 mars 2023. Il a été interpellé le 7 janvier 2025 pour des faits de violences conjugales. Par des décisions du 8 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2500473, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. G... tendant à l’annulation de ces différentes décisions. Il fait appel de ce jugement et demande, outre l’annulation du jugement, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, privation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l’appui des moyens du requérant, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l’ensemble des moyens présentés par M. G..., dont notamment le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant l’existence d’une menace à l’ordre public. En outre, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en indiquant qu’ils écartaient comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. G... est entré en France en 2019 en possession d’un passeport revêtu d’un visa et qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce visa sans être titulaire d’un titre de séjour et sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation. Elle ajoute également que son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de son interpellation pour des faits de violences conjugales. Cette décision qui mentionne ainsi les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance à la date d’édiction de la décision. A cet égard, et en tout état de cause, les seuls éléments de la procédure judiciaire produits ne permettent pas de considérer que le préfet disposait d’éléments attestant de la présence continue de l’intéressé depuis 2019, de l’existence de conditions de vie pérennes ou de l’existence d’une relation particulièrement intense avec sa sœur.
5. En troisième lieu, M. G... ne peut utilement faire valoir que le préfet a indiqué à tort qu’il ne disposait pas d’un passeport en cours de validité et d’un lien de résidence stable et effectif dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ces circonstances pour édicter la mesure d’éloignement, celles-ci venant au soutien de la décision le privant de délai de départ volontaire.
6. En quatrième lieu, il ressort des procès-verbaux de police que la compagne de M. G... a contacté les services de police en faisant valoir avoir été blessée par un couteau et être poursuivie par son compagnon dans la rue, qu’elle a été trouvée par les services de police dans la rue, au sol, blessée, qu’un témoin a désigné M. G... comme celui qui poursuivait cette femme un couteau à la main. Le fils de cette femme âgé de seize ans a également confirmé la présence du couteau. La compagne de M. G..., qui présentait une rougeur au niveau de la pommette gauche, a déclaré avoir reçu une gifle et des coups de poing au niveau du visage de la part de M. G.... Elle a fait un malaise et a été prise de convulsions en présence des services de police. Son bras présentait des traces de lacérations. Interpellé, M. G... a été placé en garde à vue puis a fait l’objet d’un contrôle judiciaire lui interdisant d’entrer en contact avec sa compagne. En se bornant à nier ces faits sans donner aucune explication quant à la situation ainsi décrite, M. G... ne les conteste pas sérieusement. Ainsi, bien que son casier ait été préalablement vierge et qu’il n’ait pas été placé en détention provisoire comme il le fait valoir, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant au vu notamment des procès-verbaux des services de police que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. M. G... fait valoir qu’il est entré en France en 2019, qu’il a appris la langue française, qu’il a exercé une activité professionnelle, qu’il a construit une cellule familiale avec sa compagne et leur fille âgée de cinq ans, née en France, et qu’il entretient des liens importants avec sa sœur qui a acquis la nationalité française. Toutefois, alors qu’il disposait d’un visa de court séjour, pour un séjour de quatre-vingt-dix jours, M. G... s’est maintenu en France au-delà de cette durée, puis au-delà de la durée de validité de son visa, sans entamer de démarches en vue de régulariser sa situation. Il justifie de déclarations de chiffre d’affaires auprès de l’Urssaf de 2019 à 2023 pour une activité de livraison Uber Eats puis d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide à domicile conclu le 1er décembre 2023, sans disposer d’une autorisation de travail. Sa compagne et leur enfant sont de nationalité tunisienne, comme lui, et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne disposerait un titre de séjour l’autorisant à séjourner en France. Du reste, sa compagne l’accuse de violences conjugales et il a été interpellé le 7 janvier 2025 alors qu’il la poursuivait dans la rue muni d’un couteau, comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Si sa sœur possède la nationalité française, elle réside dans le Var alors que M. G... résidait en Seine-Saint-Denis et la particulière intensité de leur relation n’est pas établie par les pièces du dossier. Enfin, il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un an en Tunisie et indique lui-même que sa mère y réside toujours. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion par le travail manifestés par M. G..., en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. A le supposé soulevé, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision pour sa situation personnelle doit être écartée pour les mêmes motifs.
9. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. G... est le père d’une petite fille née en 2020 en France et que l’enfant résidait avec ses deux parents jusqu’à l’interpellation de son père le 7 janvier 2025. Toutefois, cet enfant est de nationalité tunisienne comme son père et sa mère de sorte que la mesure d’éloignement n’implique pas nécessairement que l’enfant soit séparé de son père. En outre, alors qu’elle était âgée de quatre ans, elle se trouvait présente au domicile lorsque son père a commis des violences sur sa mère le 7 janvier 2025, en utilisant notamment un couteau pour menacer sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision le privant de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision contestée, qui vise l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le comportement de M. G... constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de violences conjugales et qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation en l’absence de document de voyage en cours de validité et lieu de résidence stable et effectif. Ainsi, cette décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, M. G... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant privation de délai de départ volontaire par voie de conséquence de la première annulation.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
14. Comme il a été dit au point 6, le comportement de M. G... représente une menace pour l’ordre public. En outre, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, s’il est vrai que M. G... disposait d’un passeport en cours de validité qu’il a remis aux services de la préfecture le 8 janvier, conformément à la décision de rétention de passeport dont il fait l’objet, et d’un domicile stable et effectif pour lequel il justifie d’un bail signé le 1er août 2020, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de privation du délai de départ volontaire en se fondant uniquement sur les motifs légaux tirés de l’existence d’une menace pour l’ordre public et d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement du fait du maintien en France à l’expiration du visa de court séjour sans chercher à régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les motifs mentionnés au point 10 du présent arrêt.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ».
17. La décision contestée, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’une interdiction de retour est prononcée à l’encontre de l’étranger obligé de quitter le territoire français sans délai, à moins que des circonstances humanitaires l’empêchent. S’agissant de la prise en compte des critères prévus par les dispositions précitées pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l’intéressé séjourne en France depuis 2019, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. G... au regard des éléments portés à sa connaissance préalablement à l’édiction de la mesure.
19. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, M. G... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la première annulation.
20. En quatrième lieu, d’une part, M. G..., privé de délai de départ volontaire, se trouvait dans le cas où le préfet édicte une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires s’y opposant. M. G... ne justifie pas de telles circonstances. D’autre part, comme il a été dit au point 6, le comportement de M. G... était constitutif d’une menace à l’ordre public à la date de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. Compte tenu de cette menace à l’ordre public, de la circonstance que M. G... s’est maintenu sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation depuis son entrée en France en 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, de la circonstance que sa compagne et sa fille sont de nationalité tunisienne comme lui et se trouvent dans la même situation administrative que lui et que les seuls autres liens dont il se prévaut correspondent à une activité professionnelle en qualité d’aide à domicile exercée sans autorisation de travail et la présence en France de sa sœur, ressortissante française, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2026.
La rapporteure,
P. HASCOËT
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID I...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.