Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... F... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504634 du 6 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 22 décembre 2025 ainsi que le 4 mai 2026, M. F..., représenté par Me Perinaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 28 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation pour application de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., né le 15 juillet 1998, de nationalité tunisienne, déclare résider en France depuis 2017. Le 4 décembre 2021, il a épousé une ressortissante française. Le 23 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 5 novembre 2025 dont M. F... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 1er octobre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°10 de la préfecture de l’Oise, le préfet de l’Oise a donné délégation de signature à M. V..., administrateur de l’Etat, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, sous-préfet de Beauvais, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues au sein de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». Lorsque, en application de ces dispositions, l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’entre 2019 et 2022, M. F... a été condamné à quatre reprises à des peines d’emprisonnement allant de trois mois à quatre ans d’emprisonnement pour des faits, commis sur la même période, notamment de vol aggravé, de violence aggravée, de dégradation, de recel de bien, de violation de domicile, de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique et de refus d’obtempérer qui ont conduit à son incarcération du 12 mars 2022 au 14 novembre 2025, date de son placement en rétention administrative. Si l’intéressé justifie d’un contrat d’emploi pénitentiaire à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent à compter du 9 septembre 2022 au sein du centre pénitentiaire de Fresnes et d’une demande, le 26 septembre 2024, d’accompagnement par l’unité de consultations et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire de Beauvais ainsi que d’une promesse d’embauche, toutefois postérieure à la décision attaquée, et fait valoir la présence de son entourage familial à ses côtés, les faits commis par l’intéressé sont récents, répétés et graves. Par suite, en estimant que la présence de M. F... sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... est marié à une ressortissante française depuis le 4 décembre 2021 et que le couple dispose d’une adresse commune ainsi que d’un foyer fiscal commun. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant était incarcéré depuis le 12 mars 2022 sans qu’il ne justifie d’un quelconque maintien des liens affectifs durant cette période d’incarcération. Il ne justifie pas non plus de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa sœur, née le 11 août 2005, et présente en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’un an portant le mention « étudiant » ainsi qu’avec son frère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 février 2032. Il n’apparaît pas non plus que l’intéressé serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si M. F... fait également valoir qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il disposerait de perspectives d’insertion professionnelle, il n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 23 mars 2024 et la promesse d’embauche qu’il produit est postérieure à la décision attaquée. Enfin, ainsi qu’il a été jugé au point précédent, la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F... et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l’espèce, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. En l’espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. F... est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite et contrairement à ce que le requérant soutient, la décision par laquelle le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
8. En deuxième lieu, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire est une décision qui, si elle est en règle générale prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français, constitue une décision autonome, formant avec la décision portant fixation du pays de renvoi l’ensemble dénommé « décision de retour » par le droit de l’Union européenne, qui peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent selon les procédures d’urgence prévues en la matière. La juridiction saisie par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dans un délai qu’il estime trop bref peut, en fonction des moyens soulevés, annuler uniquement la décision relative au délai de départ volontaire. Cette annulation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Elle fait seulement obstacle à son exécution d’office tant que l’administration n’a pas fixé un nouveau délai de départ tenant compte des motifs de l’annulation prononcée par le juge. Par suite, à la supposer établie, l’illégalité de la décision refusant à M. F... un délai de départ volontaire, est sans incidence, par elle-même, sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, M. F... fait valoir l’existence de liens familiaux et personnels intenses sur le territoire français. Toutefois, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressé exposée au point 6, le moyen tiré des conséquences manifestement disproportionnées de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour l’application de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des informations portées à sa connaissance, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé en tenant compte notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier d’un tel droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (…) ».
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions précitées des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application desquels le préfet de l’Oise a refusé à M. F... le bénéfice d’un délai de départ volontaire au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception, ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, ainsi qu’il a été jugé au point 5, la présence de M. F... sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles cités au point 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte de la situation personnelle et familiale de M. F... exposée au point 6 qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception, ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
19. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet de l’Oise a procédé à un examen de la situation de M. F... au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte en particulier de ses conditions d’entrée, de la nature et de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France et de ce que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qu’il a prise à l’encontre de M. F....
20. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. F... ainsi que sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise du 28 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... F... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Sophie Bergerat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Bergerat
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette