Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n°2506226 du 25 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 7 septembre 2025 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. Y..., représenté par Me Debril, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
• l’arrêté en litige a été signé par un délégataire incompétent ;
• il n’est pas suffisamment motivé ;
• le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
• la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• le préfet de Lot-et-Garonne ne pouvait édicter d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. Y... alors qu’il pouvait bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• la décision portant fixation du pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
• la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Le préfet de Lot-et-Garonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. Y... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les observations de Me Debril, représentant M. Y....
Une note en délibéré présentée par la préfet du Lot-et-Garonne a été enregistrée le 25 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y..., ressortissant marocain, né le 11 mars 1992, déclare être entré en France, irrégulièrement, en 2015. Il a déposé, le 22 décembre 2023, une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée. Le 7 septembre 2025, à la suite de son contrôle par les forces de la gendarmerie, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. Y... relève appel du jugement du 25 septembre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’appelant reprend en appel le moyen, qu’il avait invoqué en première instance, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu par la magistrate désignée par le tribunal administratif de Bordeaux au point 6 de son jugement.
3. En second lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il ne résulte ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. Y....
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui soutient être entré irrégulièrement en France, ne dispose pas de titre de titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne pouvait légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire en litige sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. Y... a adhéré au régime de micro-entrepreneur le 22 avril 2019 pour exercer une activité de livreur et que cette activité a généré un chiffre d’affaires de 16 517 euros en 2021, 19 184 euros en 2022 et 12 099 euros en 2023, il a déclaré un chiffre d’affaires de 775 euros au titre de l’année 2024 et nul au titre du premier semestre 2025. En outre, il fait état d’un contrat d’ouvrier agricole à durée déterminée conclu le 25 août 2025. Dans ces conditions, M. Y... n’établit pas qu’il poursuivrait son activité d’autoentrepreneur, à supposer qu’il ait pu en tirer des moyens d’existence suffisants. Par suite, il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne n’était pas tenu de vérifier son droit au séjour préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. Y... déclare résider en France depuis 2015, il fournit, pour établir la durée de son séjour, des éléments épars qui ne permettent ni de vérifier la continuité de sa résidence sur les dix années en cause ni d’apprécier son intégration dans la société française. En outre, bien que ses parents, qui déclarent l’héberger, disposent d’un titre de séjour, il est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu de tout lien avec le Maroc où habitent ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, après être arrivé dans ce pays à l’âge de quatre ans. Enfin, si M. Y... de prévaut de son activité professionnelle de livreur celle-ci était déclinante à la date de l’édiction de l’arrêté en litige, pour les motifs exposés au point 7. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne doit pas être annulée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
12. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas accordé de délai de départ volontaire à M. Y... au motif qu’il se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français après y être entré de manière régulière et qu’il ne disposerait pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. Y... n’est pas entré en France de manière régulière, mais, qu’il a sollicité la régularisation de sa situation le 22 décembre 2023. D’autre part, il dispose d’un passeport marocain en cours de validité qu’il a présenté aux services de gendarmerie le 7 septembre 2025 lors de son interpellation. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne ne pouvait se fonder ni sur le cas prévu par le 2° de l’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur le 8° du même articule pour justifier sa décision de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du même code. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée.
13. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (…). ».
14. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de M. Y... est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est uniquement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’annulation de ces seules décisions n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. Y... doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Y... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 7 septembre 2025 est annulé uniquement en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire à M. Y... et qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.