Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... X... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502244 du 18 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2025 et le 11 février 2026, M. X..., représenté par Me Vinial, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 18 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de contradictoire et de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ;
- elle porte atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de contradictoire et de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
- elle porte atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de contradictoire et de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
- elle porte atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
- elle porte atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. X... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X..., ressortissant algérien né le 7 janvier 1980 à El Ancor (Algérie), est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2014 et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2015. Par un arrêté du 23 mars 2015, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance n° 15BX04113 du 21 janvier 2016 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. X... de quitter le territoire français. Le 20 décembre 2017, M. X... a déposé une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. X... relève appel du jugement du 18 août 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme L..., secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne, outre les textes sur lesquels il se fonde, des éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. X... et notamment le fait qu’il est marié et qu’il a trois enfants. Cet arrêté mentionne également l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. X... en mars 2015 et sa demande de titre de séjour, déposée en décembre 2017, qui a été rejetée. En outre, cet arrêté mentionne les condamnations pénales dont M. X... a fait l’objet et la menace que la présence en France de l’intéressé représente pour l’ordre public. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ». Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, ainsi que d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. X... a été entendu par les services de police sur sa situation familiale et privée ainsi que sur sa situation administrative avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Il a ainsi pu notamment faire état de sa situation familiale et de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants et a été interrogé sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et sur sa volonté de l’exécuter par ses propres moyens. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché à cette occasion de faire valoir les observations qu’il souhaitait exposer et n’avance d’ailleurs à l’appui de son moyen aucun élément factuel précis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet des Landes, de son droit d’être entendu tel que protégé notamment par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. X... soutient qu’il a fondé une famille en France, qu’il a trois enfants et que leur mère est en situation régulière. Toutefois, l’intéressé, incarcéré depuis le 7 août 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion d'un produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans, ne démontre pas l’intensité et la stabilité des relations avec sa famille présente sur le territoire français avec laquelle il n’est pas justifié qu’il aurait conservé des liens depuis son incarcération. En outre, le requérant ne démontre pas l’existence de perspectives sérieuses d’intégration professionnelle et sociale sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la nature, à la gravité et au caractère récent de la condamnation dont a fait l’objet M. X..., révélant la menace à l’ordre public qu’il représente alors même que cette condamnation est isolée, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
10. En deuxième lieu, en visant les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant notamment que M. X... est entré irrégulièrement en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet des Landes l’a mis à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, qu’il a suffisamment motivée, conformément aux prescriptions de l’article L. 613-2 du même code. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. X....
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français […] est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
12. Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Landes, après avoir examiné la situation personnelle et familiale de M. X... ainsi que sa durée de présence en France, a relevé qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui précise la nationalité de M. X... et retient l’absence de risque en cas de retour vers son pays d’origine, est suffisamment motivée et relève que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
16. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît son droit d’être entendu et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...). »
19. D’une part, la décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée en France de M. X... et la présence en France de son épouse et de ses enfants, précise qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public et retient que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
20. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, à l’absence de preuve de la stabilité et de l’intensité des liens entretenus par l’intéressé avec les membres de sa famille et la menace que sa présence constitue pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
Mme De Paz, président-assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.
La rapporteure
C. GAILLARD
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.