Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L... I... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans et l’a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2403562 du 10 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme I....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, et un mémoire enregistré le 19 août 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme I..., représentée par Me Tovia Vila, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 janvier 2025 en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) d’annuler dans cette mesure l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui en transmettre la preuve dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Tovia Vila sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 422-1 et 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme I... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Plas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I..., ressortissante indienne née le 9 août 1993, entrée régulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2019, s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 septembre 2020 au 2 septembre 2023 afin de poursuivre une formation universitaire de quatre ans de Bachelor in Business Administration (BBA) International au sein de l’établissement Excelia de La Rochelle. Le 3 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 10 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme I.... Mme I... relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l’article L. 422-1, puis indique notamment que l’intéressée est entrée régulièrement sur le territoire français en 2019, qu’elle ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant en raison de l’interruption de ses études puis examine sa situation personnelle et précise à ce titre qu’elle est célibataire sans enfant, qu’elle ne justifie pas de ressources stables et qu’elle n’a pas tissé des liens anciens et stables sur le territoire français. Si Mme I... soutient que l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts dès lors notamment qu’elle disposait à la date de sa demande d’un contrat de travail et qu’elle avait noué une relation personnelle avec un compatriote, il résulte de ce qui vient d’être dit et des autres motifs de l’arrêté contesté que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis ces erreurs de fait. Ce moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté en litige rappelée au point précédent que le préfet de la Charente-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Le renouvellement de la carte de séjour prévue par les dispositions législatives précitées est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
5. Pour refuser à Mme I... le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, le préfet de Charente-Maritime a notamment considéré qu’elle avait interrompu ses études en septembre 2021, soit en deuxième année de son diplôme de Bachelor in Business Administration et que si elle a bien été admise en janvier 2024 au sein du programme « Français langue étrangère », elle n’a toutefois pas finalisé son inscription. La requérante, qui se limite à indiquer qu’elle a été contrainte d’interrompre son cursus en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause les affirmations du préfet. Par ailleurs, si Mme I... justifie avoir repris ses études à partir de l’année académique 2025-2026, cette circonstance est postérieure à la date de la décision en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date de son édiction. Par conséquent, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422 1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de la Charente-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…)3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;(…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
7. En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été exposé au point 2, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme I... est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle fait état d’une relation avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle vit en concubinage, cette relation est récente et il n’est pas établi que la requérante aurait par ailleurs noué des liens personnels et familiaux en France d’une particulière intensité. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Inde, où réside sa famille, notamment son père, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. En l’absence de tout autre élément de nature à établir que le centre des intérêts privés et familiaux de la requérante se situerait en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ».
11. En premier lieu, la décision en litige vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’elle ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante puis qu’elle ne remplit pas non plus les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des autres dispositions du code précité. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fonde et est donc suffisamment motivée.
12. En second lieu, la requérante ne conteste pas les énonciations de l’arrêté attaqué selon lesquelles elle a informé le 24 août 2023 le préfet de la Charente-Maritime de l’arrêt de ses études et elle ne justifie par aucune pièce avoir été inscrite dans une formation pour les années universitaires 2023-2024 et 2024-2025. Sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 29 septembre 2023 était donc manifestement infondée. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pris la décision refusant à Mme I... un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Par la seule production d’articles de presse insuffisamment circonstanciés à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme I... ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels dont elle se prévaut. Dès lors, ses allégations quant aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Mme I... n’est donc pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
17. En premier lieu, la décision critiquée vise l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français de Mme I..., présente sa situation personnelle et familiale et indique qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même que le préfet ne précise pas qu’elle ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante manquent en fait et doivent être écartés.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme I... n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Charente-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme I... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme I... n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme I... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... I... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 08 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
Le rapporteur,
F. PLAS
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.