Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... H... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400491 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. H..., représenté par Me Moraga Rojel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 du préfet de la Guyane ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression de la mention de l’arrêté du 9 octobre 2023 dans le fichier de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges n’ont pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’ils se sont fondés sur une pièce qui n’avait pas été versée au débat ;
S’agissant des moyens communs aux différentes décisions :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. H... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Plas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... H..., ressortissant sénégalais né le 18 mai 1982, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une interpellation le 9 octobre 2023 aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. H... relève appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. (…) ».
3. M. H... soutient que le jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2023 aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 23 août 2023 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire. Toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté en question avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les premiers juges n’ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ni la communication au requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige
4. En premier lieu, l’arrêté en litige du 9 octobre 2023 a été signé par M. Y..., directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, lequel disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs. A cet égard, la seule circonstance de l'absence de la mention de la délégation de signature en vertu de laquelle cette décision a été signée est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, M. H... a été auditionné le 9 octobre 2023 sur sa situation administrative et a ainsi pu faire valoir ses observations. En outre, l’intéressé ne fait état d’aucun élément pertinent, autres que ceux déjà mentionnés, susceptibles d’influer sur le contenu de la décision attaquée. Ainsi, M. H... n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de son droit à être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;(…) ».
8. M. H... soutient qu’il réside sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision attaquée et que désormais le centre de ses intérêts se situe en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille. En outre, il ne conteste pas les énonciations de l’arrêté attaqué selon lesquelles il a conservé des attaches fortes dans son pays d’origine, le Sénégal, où réside sa famille et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 35 ans. En l’absence de tout autre élément de nature à établir qu’il aurait noué des liens personnels, familiaux ou amicaux d’une particulière intensité sur le territoire français, M. H... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français
9. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et qu’il s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. H... n’ayant pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause M. H... ne fait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc, lui aussi, être écarté.
12. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts, notamment s’agissant de la date de son entrée sur le territoire français. Toutefois, à supposer même que le préfet aurait commis l’erreur alléguée, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet aurait nécessairement pris la même décision à l’égard de l’intéressé en se fondant sur les autres motifs relevés dans sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention « vie privée et familiale s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au point 11, M. H... n’est pas fondé à invoquer les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. H... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (…) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ». Les conditions prévues par les dispositions précitées, au vu desquelles le préfet peut ne pas assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, ne sont pas cumulatives. En conséquence, il suffit que l’une de ces conditions soient remplies pour que le préfet puisse, sous le contrôle du juge, refuser d’accorder à l’étranger un délai de départ.
17. Pour retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. H... entrait dans les cas prévus aux 1° et 4° précités de l’article
L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. H... est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et qu’il s’y maintient depuis sans avoir régularisé sa situation par l’obtention d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser d’accorder à M. H..., un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° précité de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
20. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
21. La décision critiquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis mentionne notamment la durée de présence en France de M. H... et précise sa situation personnelle et familiale. La décision attaquée fait ainsi état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Pour les mêmes motifs et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 doit être écarté.
22. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Guyane sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt.
23. Il résulte de ce qui précède, que M. H... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
Le rapporteur,
F. PLAS
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.