Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme Z... J... épouse F... et M. T... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui le concerne, d’annuler les arrêtés du 14 février 2025 par lesquels la préfète de l’Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2508503-2508507 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint leurs demandes, a annulé les arrêtés du 14 février 2025 (article 1er), a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme J... et M. F... des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » (article 2) et a mis à la charge de l’État le versement à Me Gerin d’une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, la préfète de l’Isère demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 décembre 2025.
Elle soutient que la décision de refus de séjour opposée à Mme J... et M. F... ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, Mme J... et M. F..., représentés par Me Gérin, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les arrêtés sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
– les décisions de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ;
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elles portent atteinte à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction de leurs enfants ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
– elles méconnaissent l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et leur droit à être entendus préalablement ;
– elles sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elles portent atteinte à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction de leurs enfants ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
– les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
– elles sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour ;
– les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
– elles sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour ;
– elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’ils justifient de liens personnels et familiaux en France et qu’ils sont dépourvus de tels liens dans leur pays d’origine ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 29 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2026.
Mme J... et M. F... ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– et les observations de Me Gérin, représentant Mme J... et M. F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme J... et M. F..., ressortissants macédoniens nés, respectivement, le 14 septembre 1977 et le 3 mars 1973, entrés en France en septembre 2010, selon leurs déclarations, ont vu leurs demandes d’asile définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile le 22 novembre 2012. Les demandes de délivrance de titres de séjour qu’ils ont présentées, le 17 octobre 2022, ont été rejetées par deux arrêtés du préfet de l’Isère du 5 et du 8 mai 2023. Par un jugement du 31 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés et enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de leur situation. L’appel formé contre ce jugement par la préfète de l’Isère a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 septembre 2024. Par deux arrêtés du 14 février 2025 pris en exécution du jugement du 19 septembre 2024, la préfète de l’Isère a, à nouveau, refusé de faire droit à leurs demandes d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La préfète de l’Isère relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les demandes de Mme J... et M. F..., a annulé les arrêtés du 14 février 2025 (article 1er), enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme J... et M. F... des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » (article 2) et a mis à la charge de l’État le versement à Me Gerin d’une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3).
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Présents en France depuis quatorze années à la date des décisions contestées, Mme J... et M. F... ont fait l’objet de décisions de refus de séjour assorties d’obligations de quitter le territoire français, le 4 février 2011 et 30 décembre 2013, qu’ils n’ont pas exécutées. S’ils ont été munis de titres de séjour couvrant la période d’octobre 2014 à janvier 2017 en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2014 annulant les arrêtés préfectoraux du 30 décembre 2013 rejetant de nouvelles demandes de délivrance de titres de séjour présentées par la suite, ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 23 février 2016 qui a confirmé la légalité des refus d’admission au séjour. S’ils ont été munis de récépissés leur permettant de se maintenir sur le territoire français dans l’attente d’une décision sur leur droit au séjour à la suite de demandes d’admission au séjour qu’ils ont présentées en avril 2017, ces demandes ont donné lieu à des décisions implicites de rejet du préfet de l’Isère dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 mars 2023. Leurs parents sont décédés et, quand bien même certains membres de leur famille séjourneraient régulièrement sur le territoire français, ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de trente-trois et trente-sept ans, et où ils ne contestent pas que résident des membres de leur famille, en particulier des sœurs. La scolarisation de leurs enfants mineurs, au demeurant obligatoire, le handicap dont le cadet est atteint et leur pratique de la langue français ne sauraient suffire à établir que la vie privée et familiale des membres du foyer, qui disposent tous de la nationalité macédonienne, est établie en France. Le fait que le Procureur de la République de l’Isère ait en 2018 renoncé à engager des poursuites pénales à leur encontre à la suite du signalement par le préfet de la présentation de faux documents est sans incidence sur le fait qu’ils ont bénéficié de titres de séjour sous une identité et une nationalité qui n’était pas les leurs. Leur fils aîné, devenu majeur en juillet 2024, ne disposait pas d’un titre de séjour à la date des décisions en litige. Si Mme J... et M. F... justifient d’une intégration professionnelle, dans la mesure où M. F... travaille depuis le mois d’août 2015 et a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel en mai 2021 en qualité d’agent de service et où Mme J... a conclu plusieurs contrats à durée déterminée durant l’année 2023 en la même qualité, cette seule circonstance ne suffit pas à leur ouvrir un droit au séjour. Hébergés par une association à Grenoble depuis décembre 2017, ils ne disposent pas d’un logement personnel ni de contacts sociaux particuliers. Dans ces circonstances, les décisions de refus de titre de séjour n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme J... et M. F..., nonobstant l’ancienneté de leur présence en France, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler les arrêtés du 14 février 2025.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme J... et M. F....
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés du 14 février 2025 :
5. La préfète de l’Isère a produit devant le tribunal administratif de Grenoble l’arrêté du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, par lequel la préfète de l’Isère a donné délégation de signature à M. O..., secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, les arrêtés du 14 février 2025 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme J... et M. F..., qui mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, soit les articles L. 432-1-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 435-4 pour M. F..., qui indiquent les motifs du refus de séjour opposé sur chacun des fondements examinés, permettant aux intéressés d’en discuter utilement, et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à leur situation personnelle, comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont dès lors aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (...) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme J... et M. F... ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 février 2011 puis à nouveau le 30 décembre 2013, cette dernière assortissant des décisions de refus de séjour adoptées le même jour. Les titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont ils ont bénéficié en octobre 2014 et janvier 2016 leur ont été délivrés en exécution d’un jugement d’annulation du 15 septembre 2014, qui a toutefois lui-même été annulé par un arrêt de la cour du 23 février 2016 dont l’effet a été de rétablir dans l’ordre juridique les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 30 décembre 2013, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été exécutées. Si Mme J... et M. F... ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ils ne disposaient pas d’un tel titre à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, Mme J... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que leur situation a été « régularisée » ni que les décisions de refus de séjour du 14 février 2025 méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.
10. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
11. Les circonstances dont font état Mme J... et M. F..., tirées de l’ancienneté de leur présence sur le territoire français, de leur activité professionnelle, de la scolarisation de leurs enfants, de la présence de membres de leur famille en situation régulière en France, de l’absence de liens dans leur pays d’origine et de la perspective de la régularisation de la situation de leur fils aîné devenu majeur en juillet 2024, ne sont pas suffisantes pour constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant de les admettre au séjour en application de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Les décisions de refus de séjour opposées à Mme J... et M. F... n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants qui vivent avec eux et possèdent la même nationalité qu’eux. La scolarisation de ces enfants, dont l’intérêt supérieur est de demeurer avec leurs parents, pourra se poursuivre hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En sixième lieu, Mme J... et M. F... n’apportent aucun élément au soutien de leur affirmation selon laquelle la scolarisation de leur enfant en situation de handicap ne pourra pas être assurée en Macédoine. Les décisions de refus de séjour qui leur sont opposées n’ont pas pour objet de mettre fin à la scolarisation de leur enfant. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour méconnaitraient l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ; / (...) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ».
17. Les arrêtés du 14 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionnent les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui se réfèrent aux refus de titre de séjour opposés aux intéressés dont la motivation est exposée au sein des mêmes arrêtés, comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors suffisamment motivés.
18. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
19. Mme J... et M. F... ont déposé chacun une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le cadre de laquelle ils ont pu exposer les éléments relatifs à leur situation personnelle. Ils ne se prévalent d’aucun autre élément qu’ils auraient été dans l’impossibilité de porter à la connaissance de l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement aux mesures d’éloignement doit être écarté.
20. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, soulevés à l’encontre des décision portant obligation de quitter le territoire français, même en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d’éloignement, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 13 et 14, Mme J... et M. F... ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte.
21. En cinquième lieu, les circonstances dont font état Mme J... et M. F..., tirées de l’ancienneté de leur présence sur le territoire français, de leur activité professionnelle, de la scolarisation de leurs enfants, de la présence de membres de leur famille en situation régulière en France, de l’absence de liens dans leur pays d’origine et de la perspective de la régularisation de la situation de leur fils aîné devenu majeur en juillet 2024, ne sont pas suffisantes pour entacher les décisions d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
22. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de destination ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
23. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (...). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
24. Les arrêtés du 14 février 2025, qui mentionnent l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui indiquent la nationalité macédonienne des intéressés et qui relèvent qu’ils n’apportent « aucun élément suffisamment probant, tendant à démontrer qu’[ils] serai[ent] soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans [leur] pays d’origine », comportent les motifs de droit et de fait des décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
25. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de destination ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
26. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
27. Dans ses arrêtés du 14 février 2025, la préfète de l’Isère mentionne l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examine pour Mme J... et pour M. F... les critères listés à l’article L. 612-10, justifiant le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre des intéressés. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
28. Les moyens tirés de l’erreur dans l’appréciation de leurs liens personnels et familiaux en France, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 21 du présent arrêt.
29. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la préfète de l’Isère est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 14 février 2025 et, d’autre part, Mme J... et M. F... ne sont pas fondés à demander l’annulation de ces arrêtés. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction présentées en appel doivent être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’avocat de Mme J... et M. F... demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2508503-2508507 du tribunal administratif de Grenoble du 2 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme J... épouse F... et M. F... devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions présentées par eux en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme Z... J... épouse F... et à M. T... F....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,