Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503577 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté préfectoral du 17 mars 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le , demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F... C... devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est fondée en droit et en fait eu égard à la menace pour l’ordre public que représente M. C.... Ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les , M. F... C..., représenté par Mme U..., conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 48 heures et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par ne sont pas fondés ;
en tout état de cause, l’arrêté devait être annulé pour les motifs tirés de :
- l’incompétence de son auteur ;
- l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen complet et sérieux de la demande ;
Sur le refus de titre de séjour :
- le vice de procédure, au regard des articles L. 432-13, L 432-14, R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s’agissant de la commission du titre de séjour, et la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le vice de procédure au regard de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
- la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
- il y a violation des articles L. 612-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... C..., ressortissant albanais né en 1964, entré en France en 1994, a obtenu plusieurs titres de séjour renouvelés du 1er février 1999 au 20 août 2012. Le 19 septembre 2023, il a sollicité un titre de séjour que le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé par un arrêté du 17 mars 2025 qui l’oblige également à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 26 septembre 2025, dont le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint à ce préfet, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, de délivrer à M. C... un titre de séjour et de prendre toute mesure afin de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les deux motifs d’annulation retenus par les premiers juges :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) ».
3. Par ailleurs aux termes de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…). ». L’article L. 441-2 vise, notamment, l’usage du faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation.
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. M. C... a sollicité du préfet d’Ille-et-Vilaine la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Le préfet lui a opposé en réponse sur le fondement des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du même code le fait qu’il représentait une menace à l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné à 17 reprises entre 1996 et 2022 à diverses peines de prison, pour un total de plus 16 ans, dont à 4 reprises pour des durées de 3 ans ou plus en 2003, 2007, 2012 et 2013. Ceci à différents titres dont des faits de trafic de stupéfiants, vol avec violence, transferts ou cessions d’armes ou de munitions, violence sur conjoint, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Il a également été condamné à 9 reprises entre 1996 et 2022 pour des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants, ou d’état alcoolique ou sans permis. Il a aussi été condamné, au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à 3 reprises pour usage de faux en 2001, 2003 et 2013. Ces multiples condamnations attestent d’un comportement récidiviste de M. C... sur une longue période et si, entre 2013 et 2022 il n’a pas été condamné, il l’a été, à nouveau, pour conduite d’un véhicule sans permis, en 2022, soit peu de temps avant la décision contestée. L’ensemble de ces éléments est de nature à caractériser une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du reste, la commission du titre de séjour a émis, le 16 septembre 2024, un avis défavorable aux demandes de M. C... en prenant en compte la persistance du risque pour la sécurité qu’il présentait. Dans ces conditions, c’est au terme d’une exacte application des dispositions précitées des articles L. 431-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu opposer un refus de titre de séjour, sur ces fondements, à M. C... au regard de ses demandes présentées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France à l’âge de 30 ans avec sa conjointe et leur fils né en 1992 en Albanie. Le couple a donné naissance à un fils né en 1997, ressortissant français. Si Mme C..., titulaire d’une carte de résident délivrée en 2017, est handicapée, aucun élément précis n’a été apporté sur l’aide et le soutien apporté par son conjoint et la nature de son handicap, sachant qu’en 2011 celui-ci a été condamné à un mois d’emprisonnement pour des faits commis le 31 mars 2011 de violence, sans incapacité, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les deux fils du couple, dont l’ainé est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ont respectivement fondé leurs familles et ne vivent plus chez leurs parents. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas que différents membres de sa famille vivent en Albanie, où il est né et a résidé pendant 30 ans, dont ses parents. Si quelques attestations peu circonstanciées font notamment état de son implication dans la vie de son quartier, il est également établi que l’intéressé n’a connu un premier emploi stable qu’à compter de ses 60 ans, en 2024, les autres pièces présentées faisant état d’un commerce créé en 2012, mais sans information sur sa pérennité et les feuilles d’imposition fournies ne font état d’aucun revenu du travail. Seules l’occupation d’un emploi salarié en juillet et août 2019 et le versement de prestations sociales ou de solidarité sont établies, outre une promesse d’embauche en 2022 présentée à l’appui de sa demande de titre de séjour. Enfin l’intéressé n’a pas séjourné régulièrement sur le territoire français entre 2012 et la délivrance d’autorisations provisoires de séjour à compter de 2024. Dans ces conditions, les attaches privées et familiales en France de M. C... ne sont pas telles que, eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente, la décision de refus de séjour contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que la décision de refus de titre est intervenue sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 mars 2025.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes et devant la présente cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. C... :
S’agissant des moyens communs aux différentes décisions :
11. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme Z..., directrice des étrangers en France à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui a reçu délégation à cet effet par le préfet en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024 suffisamment précis et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté le 19 septembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendant à la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, subsidiairement, une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code au regard de sa vie privée et familiale ou du travail. Si la décision contestée ne mentionne pas l’article L. 423-23 de ce code, il ressort toutefois des éléments y figurant qu’il a été procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et que, s’agissant du refus de titre de séjour, le préfet lui a opposé, au terme d’un rappel détaillé des motifs pour lesquels il considérait qu’il constituait une menace pour l’ordre public, les dispositions précitées des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d’opposer un refus à un demandeur au motif qu’il constitue une telle menace ou qu’il a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Enfin, il résulte de ce même arrêté que le préfet a également procédé à un examen de la demande au regard de l’article L. 435-1 de ce code. M. C... n’est ainsi pas fondé à soutenir, au vu de cette motivation, qu’il n’a pas été procédé à un examen particulier et complet de sa demande de titre. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté mentionne l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est fait application, ainsi que les éléments factuels retenus par le préfet pour justifier sa décision d’interdiction de retour pendant trois ans au regard des critères précisés par l’article L. 621-10 du même code, lequel est visé dans l’arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, révélant un défaut d’examen particulier de la demande, doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant du refus de titre de séjour :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / (…). ». Et aux termes de l’article L. 432-14 de ce code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou qui ont donné mandat. (…) ».
14. La composition de la commission du titre de séjour de l’Ille-et-Vilaine a été fixée par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 14 août 2015. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a soumis la situation de M. C... à l’examen de cette commission, réunie à cette fin le 16 septembre 2024. Il est établi que, lors de cette réunion, étaient présents le maire de La Bouëxière, désigné président de la commission, ainsi qu’un autre membre, en qualité de personnalité qualifiée. Dès lors que la moitié au moins des membres composant la commission étaient présents et que le quorum était atteint en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, celle-ci s’est réunie, contrairement à ce soutient M. C..., dans une composition lui permettant de délibérer valablement. Par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « (…) La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ».
16. M. C... soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué en amont de la réunion, alors qu’il les avait demandés, les pièces et le dossier soumis à la commission. Cependant les dispositions précitées, dont il se prévaut, ne s’appliquent pas à sa situation dès lors qu’elle fait suite à une demande de sa part. Plus largement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait communiqué à la commission des éléments distincts de ceux impartis par l’article R. 432-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ceux que son représentant a présenté oralement lors de cette réunion. Du reste M. C..., accompagné de son conseil, a été entendu à cette occasion au sujet de la menace à l’ordre publique qu’il pouvait présenter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité, le 26 septembre 2024, le procès-verbal de la réunion de la commission du titre de séjour le concernant. Il ne ressort cependant pas des dispositions précitées que la communication de ce procès-verbal s’imposait. Si la demande de l’intéressé pouvait également être lue comme demandant la communication de l’avis de cette commission, il ressort des pièces du dossier que dès le 20 septembre 2024 le préfet lui avait indiqué que « les membres de la commission ont émis un avis défavorable concernant votre demande (…) au regard de la menace potentielle que vous représentez à l’ordre public ». Dans ces conditions, et alors que l’avis littéral de la commission était « malgré une insertion depuis quelques mois, le risque pour la sécurité reste effectif (MOP) », il doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’avis de la commission dans le respect des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée et de la privation de garantie consécutive dont il aurait souffert, doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 et 11 à 18 que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, et que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre, doivent être écartés.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (…). ».
21. Il ressort de ce qui a été exposé précédemment que M. V... s’est légalement vu refuser le droit au séjour sollicité et qu’il constitue à la date de la décision contestée une menace pour l’ordre public. En conséquence, c’est au terme d’une exacte application des dispositions précitées que la décision contestée est intervenue. Ce moyen doit dès lors être écarté.
22. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 8 la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale du demandeur alors qu’il n’est notamment pas établi que sa conjointe, ressortissante albanaise, ne pourrait se rendre dans ce pays, ainsi que les autres membres de sa famille, afin de poursuivre leur vie commune ou lui rendre visite.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ».
24. Lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les articles L. 612-6 et suivants du même code, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
25. Il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué précédemment, si M. C... est entré en France en 1994 et que les membres de sa famille la plus proche y résident, il n’établit pas d’insertion professionnelle réelle avant 2024 alors que son séjour a été marqué par de nombreuses condamnations et peines de prison pour des faits graves. Alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet dans le passé d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’aurait pas respectée, pour les raisons déjà exposées, dont son comportement récidiviste, il constitue à la date de la décision contestée une menace pour l’ordre public. Aussi, alors que le préfet n’a pas ajouté une condition à la loi pour prendre cette décision mais a examiné également la situation de M. C... au regard de sa situation familiale pour apprécier également une éventuelle atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C... n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d'appréciation.
26. En second lieu, pour les motifs déjà exposés, notamment au point 8, et eu égard tant à la situation familiale qu’à son peu d’insertion professionnelle et sociale pendant près de trente ans, et à la menace pour l’ordre public qu’il représente, M. C... n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de tout ce qui précède que est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 mars 2025.
28. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2503577 du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. F... C....
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.