Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502454 du 18 juillet 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2025 et 17 septembre 2026, M. H..., représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère en date du 10 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H..., ressortissant turc né le 23 novembre 1993 et entré en France selon ses déclarations le 28 juillet 2013, s’est vu délivrer à compter du 20 janvier 2020 une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, régulièrement renouvelée à deux reprises. Par un arrêté du 10 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. H... relève appel du jugement en date du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » de M. H... sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère a relevé que l’intéressé a fait l’objet d’une première condamnation pénale à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 7 juillet 2020, pour des faits de violence commise en réunion suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, puis d’une seconde condamnation pénale à une peine d’amende par le tribunal judiciaire de Belfort, le 18 septembre 2023, pour des faits de détention et d’usage de faux documents administratifs et de conduite d’un véhicule sans permis. En estimant que l’ensemble de ces faits caractérisaient, à la date de la date de la décision en litige, l’existence d’une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement du titre de séjour de M. H..., la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, si l’appelant fait valoir qu’il est père d’une fille de nationalité française née en 2016, il n’a reconnu cette enfant que le 25 mars 2024, postérieurement au dépôt de sa demande de renouvellement de sa demande de titre de séjour, et alors qu’elle avait fait l’objet dès le 31 janvier 2024 d’un consentement à adoption plénière par l’époux de sa mère, qui est par ailleurs le frère du requérant. L’appelant ne justifie en tout état de cause pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé à ce titre tiré du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. H... ne justifie pas de son ancienneté de séjour alléguée depuis 2013. S’il y travaille depuis 2020 en qualité d’équipier polyvalent de restauration rapide, sa présence sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit précédemment, représente une menace pour l’ordre public et il ne peut être regardé, de ce fait, comme justifiant d’une insertion réussie dans la société française. En outre, bien qu’il ait pu nouer des liens affectifs avec sa fille française née en 2016, il est constant que cette enfant vit au domicile de sa mère, désormais mariée au frère de l’appelant, et qu’il ne justifie en tout état de cause pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation en se bornant à produire quelques factures de frais de restauration scolaire acquittées depuis avril 2024 et les six factures d’achats de cadeaux entre 2021 et 2024. L’intéressé n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, deux de ses frères et sa sœur, et où il a lui-même vécu la majeure partie de son existence. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. H... n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au regard notamment de l’objectif de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit, ni qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 relatives à la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent dès lors être écartés. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…)L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…)4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’enfant français. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Dès lors que la préfète de l’Isère n’a en outre pas examiné si l’intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre sur ces autres fondements, elle n’était en conséquence pas tenue de saisir la commission du titre de séjour au titre des dispositions précitées. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, et compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. H..., il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation préalablement à l’édiction de la décision en litige au regard des informations portées à sa connaissance.
11. En dernier lieu, en l’absence d’autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…). ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
14. D’une part, M. H... ne justifie pas s’être prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour de l’existence de sa fille française, ni de sa relation de concubinage alléguée dont il ne justifie au demeurant pas à l’instance. Il ne ressort ainsi pas des termes de la décision en litige que la préfète de l’Isère n’aurait pas pleinement tenu compte de la nature et de l’ancienneté et des liens avec la France au regard des informations dont elle avait connaissance. En outre, au vu des termes de cette décision, prise concomitamment à un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, motivé par la menace pour l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire, la préfète a nécessairement tenu compte de cette circonstance pour décider de cette interdiction de retour et en fixer la durée. Le moyen soulevé à ce titre tiré du défaut d’examen au regard des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. H... et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans tant en ce qui concerne le principe que la durée de cette mesure, et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Delahaye, président assesseur,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
L. Delahaye
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,