Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2506641 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. E..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’ annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 novembre 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2025 ;
3°) d’ordonner la suppression des données à caractère personnel relatives à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision relative au séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision relative au séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kiecken a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien né le 14 mars 1979, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 18 novembre 2025, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. M. E... a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation. Le requérant, qui est ressortissant algérien, ne peut donc pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit néanmoins être regardé comme soutenant que la décision relative au séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... séjourne habituellement sur le territoire français depuis 2017. Si le requérant fait valoir qu’il est employé en qualité de technicien au sein de l’entreprise d’électroménager de son frère depuis le 2 août 2021 et produit une attestation d’emploi en ce sens et une demande d’autorisation de travail du 2 novembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire qui ne concernent que la période d’août 2021 à décembre 2022, que cette activité revêtait un caractère stable. Le requérant, qui produit par ailleurs des bulletins de salaire en qualité de boucher depuis 2023, ne justifie pas d’une qualification et d’une expérience particulières pour l’exercice des activités professionnelles qu’il a exercées. Enfin, les attestations de proches produites pour la première fois en appel sont insuffisamment circonstanciées pour démontrer une insertion notable dans la société française et les bulletins de salaire concernant la période postérieure à l’arrêté attaqué ne peuvent être pris en compte dès lors que la légalité de l’arrêté attaqué doit être appréciée à la date de son édiction. Ainsi, en l’absence en particulier d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté attaqué, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
5. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E... séjourne habituellement sur le territoire français depuis 2017 mais qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 novembre 2019 qu’il ne conteste pas ne pas avoir exécutée. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Enfin, si son frère séjourne régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, le requérant ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité où résident, selon les termes de l’arrêté attaqué, ses parents et le reste de sa fratrie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la décision relative au séjour et par l’obligation de quitter le territoire français, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En troisième lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui indique en particulier que M. E... s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt et compte tenu de ce qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. E... n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans serait disproportionnée ni qu’elle méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... E... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. KIECKEN
Le président,
P. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.