Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505621 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 30 juillet 2026, M. X... A..., représenté par Me Oueslati, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement dont il a été l’objet dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
7°) subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le jugement est irrégulier ; la copie du jugement qui lui a été notifiée n’est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’avis motivé de la commission du titre de séjour du 27 novembre 2023 ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ; il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis plus de deux ans ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- son droit au séjour fait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; il justifie d’un droit au séjour en tant que parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur des quatre enfants du foyer, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’illégalité ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’illégalité ;
- compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France, l’interdiction de retour en France pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, la préfète d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 septembre 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A....
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Me Oueslati, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 25 janvier 1992, a sollicité, le 5 octobre 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Le 27 novembre 2023, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable sur cette demande. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l’éloignement. Par un jugement du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A..., ces décisions, au motif qu’elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de communication préalable à ce dernier de l’avis de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur ce territoire, pour une durée d’un an. M. A... relève appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2026. Les conclusions que ce dernier a présentées tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ (…) ».
4. Il ressort des mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, connu sous différentes identités, qu’entre le 22 février 2018 et le 28 avril 2022, celui-ci a été condamné à sept reprises pour des faits de vol aggravé, commis entre le mois d’octobre 2016 et le mois d’octobre 2021 et qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois par jugement du 28 avril 2022 pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux, commis au mois de novembre 2021. Par ailleurs, le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir sans être contredit que M. A... est convoqué par la justice pour des faits de détention non autorisée d’armes commis du 1er décembre 2022 au 6 mars 2023, que l’intéressé ne conteste pas, et qu’il est également mentionné au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol par escalade, commis en juin et novembre 2023, dont la matérialité n’est pas davantage contestée. Compte tenu du caractère répété des faits ainsi commis par le requérant, du caractère récent des dernières infractions connues, commises moins de quinze mois avant la décision contestée, ainsi que de leur gravité, la présence en France de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... vit depuis juillet 2018 avec une ressortissante française qu’il a épousée, le 25 septembre 2021, mère de leurs deux enfants français, nés en 2018 et 2021, et de deux autres enfants de nationalité française, nés d’une précédente union en 2008 et 2012. Si depuis l’année 2018, M. A... a passé plus de trois ans en détention, il ressort des pièces du dossier que les relations familiales n’ont pas cessé pendant les périodes d’incarcération, ainsi qu’en atteste une abondante correspondance épistolaire, des bons de visite au parloir, et des virements ponctuels de sommes d’argent au profit de la compagne de M. A.... Les attestations précises et circonstanciées des deux travailleuses sociales qui suivent la famille depuis l’année 2018, font état du soutien constant de M. A... à l’égard de sa compagne ainsi que de son implication dans l’éducation de ses deux enfants et des deux enfants mineurs de son épouse, nés d’une précédente union, qui vivent au sein du foyer. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu, de la situation des enfants de l’épouse de M. A..., scolarisés en France et dont l’aîné suit à Vitré un cursus d’apprentissage dans le domaine de la carrosserie automobile, qu’une reconstitution de la vie familiale serait possible en Tunisie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a obtenu, pendant sa détention, un diplôme d’études en langue française (DELF), de niveau A2, effectué des missions de travail en intérim d’octobre 2023 à janvier 2024 et s’est vu proposer un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier d’exécution ravaleur, présente des garanties de réinsertion. Dans ces circonstances, compte tenu de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens familiaux de M. A... en France, et quand bien même celui-ci n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, où vit sa mère, le refus de titre de séjour qui lui est opposé au motif que sa présence en France présente une menace pour l’ordre public porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’illégalité de cette décision de refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de L’article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (…) / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription. »
8. Le présent arrêt implique que le signalement de M. A... dans le système d’information Schengen soit effacé et qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à ce dernier. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement et de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Oueslati dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du 19 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 13 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A... dans le système d’information Schengen et de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Article 5 : L’Etat versera à Me Oueslati une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oueslati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... A... et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.