Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... V... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2516994 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, M. V..., représenté par Me Baton, demande à la Cour :
1°) d’ annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 décembre 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de ses enfants ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnaît la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. V... ne sont pas fondés.
M. V... a produit des pièces enregistrées le 20 août 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kiecken a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. V..., ressortissant camerounais né le 20 juillet 1987, qui déclare être entré en France en 2000, a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 10 décembre 2025, dont M. V... relève appel, le tribunal administratif de Melun, statuant selon la procédure à juge unique dès lors que M. V... était détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 octobre 2025 :
2. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. V... séjourne habituellement sur le territoire français depuis 2000, qu’il est père de quatre enfants français mineurs et conjoint d’une Française depuis son mariage le 23 septembre 2023 avec Mme H..., mère de ses deux dernières enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé et de sa fiche pénale, que le requérant a été plusieurs fois condamné à des peines d’emprisonnement depuis 2009 et qu’il a été incarcéré une nouvelle fois le 25 juillet 2025 en application d’une condamnation à une peine de deux ans d’emprisonnement avec un an de sursis probatoire pour des faits de violences commis en récidive sur sa conjointe. S’il justifie d’une résidence commune avec son fils prénommé I..., né le 31 juillet 2009 et scolarisé en classe de première à la date de l’arrêté attaqué, il n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait maintenu des contacts avec son fils pendant la période de détention au cours de laquelle a été pris l’arrêté attaqué. En outre, en se bornant à produire quelques preuves de versement d’argent en 2025 et des réservations de billets de train postérieurement à la date de l’arrêté, M. V... n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses autres enfants, avec lesquelles il est constant qu’il ne vit pas. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il a créé un commerce d’alimentation générale le 17 juillet 2024 et que son frère séjourne régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, mais il ne démontre pas pour autant une intégration sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, et alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa régularisation, mais dont il convient d’en limiter la portée puisqu’il est antérieur à la condamnation pour les faits de violence commis en récidive sur sa conjointe, M. V... n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté, eu égard aux objectifs poursuivis par l’arrêté attaqué, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. En deuxième lieu, l’article 3, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant prévoit : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le jeune I..., âgé de seize ans à la date de l’arrêté attaqué et avec lequel le requérant vivait avant l’édiction de l’arrêté attaqué, fait état pour la première fois en appel de ses craintes relativement aux conséquences sur sa situation personnelle de l’éloignement de son père. Si ces éléments doivent être pris en considération pour apprécier les conséquences des décisions attaquées sur l’intérêt supérieur d’Evan, il n’est toutefois pas établi ni même allégué que l’enfant aurait maintenu ou exprimé la volonté de maintenir des contacts avec son père pendant la période de détention de ce dernier. Par ailleurs, alors que M. V... a récemment commis des violences en récidive sur sa conjointe, il n’apporte devant la Cour aucun élément de nature à dissiper les craintes qu’un tel comportement pourrait avoir sur l’éducation de son fils. Il n’établit pas non plus, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses autres enfants, avec lesquelles il ne vit pas. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a porté une atteinte illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Par ailleurs, les articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code prévoient, en substance, que la délivrance d'une carte de séjour temporaire peut être refusée à un étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
7. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 3, il ressort des pièces du dossier que M. V... a été plusieurs fois condamné à des peines d’emprisonnement depuis 2009 et qu’il a été incarcéré une nouvelle fois le 25 juillet 2025 en application d’une condamnation à une peine de deux ans d’emprisonnement avec un an de sursis probatoire pour des faits de violences commis en récidive sur sa conjointe. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard en particulier au caractère répété et récent des condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur de droit ni d’appréciation en estimant que la présence de M. V... en France constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public et en refusant de lui délivrer pour ce motif un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
8. En dernier lieu, au regard de ce qui précède, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de M. V... et de ses enfants. Ce moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. V... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... V... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. KIECKEN
Le président,
P. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.