Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L... U... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500109 du 19 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 30 juillet 2025, M. U..., représenté par Me Desprat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 4 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son profit.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’existence de précédentes mesures d’éloignement qui sont antérieures à la naissance de son enfant de nationalité française ;
- il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de la date de naissance de son enfant ;
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. U... a été rejetée par une décision de caducité du 10 septembre 2026 du bureau d'’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. U..., ressortissant algérien né le 6 août 1992, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, prononcée par le préfet de la Seine-Maritime le 10 mars 2021, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, prononcée par le préfet de l’Essonne le 9 septembre 2021, et enfin d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, prononcée par la préfète du Val-de-Marne le 7 mars 2023. Le 15 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en sa qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France. Par un arrêté du 4 décembre 2024, la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. U... fait appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. U... a soutenu devant le tribunal administratif d’Amiens que l’arrêté contesté méconnaissait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, les premiers juges n’ont pas répondu à ce moyen, qui n’était pas inopérant. Dès lors, le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer et doit, pour ce motif, être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. U... devant le tribunal administratif d’Amiens.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E..., secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne en vertu de l’arrêté n° 2024-64 du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. U..., mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’intéressé avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (…) ». Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait nécessairement à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
7. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-algérien, prévoyant notamment l’octroi de plein de droit de certificats de résidence sous certaines conditions, ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
8. Par ailleurs, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la préfète de l’Aisne ne pouvait valablement se fonder sur la circonstance que M. U... s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de trois mesures d’éloignement pour rejeter sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il est constant que M. U... dispose de l’autorité parentale sur sa fille de nationalité française née le 21 mars 2023 qu’il a reconnu par anticipation le 10 février 2023, la préfète de l’Aisne ne pouvait davantage se fonder sur la circonstance qu’il ne justifie pas de relations affectives suivies avec cette dernière.
11. Toutefois, il ressort des motifs de la décision que la préfète s’est également fondée sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. U... a été condamné à une peine de 400 euros d’amende, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant deux ans, prononcée le 26 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire d’Evry pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en l’occurrence une bombe lacrymogène et un poing américain, faits commis le 8 septembre 2021 dans une enceinte réservée au transport public de voyageurs. Par un jugement du 8 mars 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction de séjour dans le département du Val-de-Marne, pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (tentative), faits commis le 3 janvier 2023. Il a également été condamné, à titre complémentaire, au paiement d’amendes pour un montant total de 600 euros à verser aux deux occupants des lieux pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. En outre, il est constant que M. U... a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, dont deux étaient motivées par son comportement etauxquelles il n’a pas déféré. Eu égard à la nature des faits en cause et à leur caractère récent, et alors qu’il ressort des déclarations de l’intéressé devant la commission du titre de séjour réunie le 25 septembre 2024 qu’il n’a pas pris conscience de leur gravité, la préfète de l’Aisne pouvait légalement considérer que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance de plein droit du certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français prévu par le 4) de l’article 6 de l’accord franco‑algérien. Par suite, la préfète pouvait, pour ce seul motif et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour en faisant application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Si M. U... fait état de sa présence en France depuis 2018, il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles il ne s’est pas conformé et qu’il n’a sollicité, pour la première fois, la délivrance d’un certificat de résidence qu’en 2023. L’intéressé se prévaut également de la présence en France de sa fille mineure de nationalité française issue de sa relation avec une ressortissante française qui atteste l’héberger à son domicile à Landouzy-la-Cour (02) depuis juin 2023. Toutefois, la communauté de vie qu’il allègue avec sa compagne n’est pas démontrée et l’intéressé, qui travaille en région parisienne, s’est mépris à plusieurs reprises sur l’adresse de son lieu d’hébergement devant les services préfectoraux. Si, ainsi que l’a relevé la préfète dans sa décision, les éléments produits démontrent qu’il subvient aux besoins de sa fille, les attestations peu précises et circonstanciées de sa compagne établies les 5 juillet 2023 et 20 décembre 2024 et les photographies non datées ne sauraient, à elles seules, justifier de la réalité de la participation effective à son éducation, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est trompé sur la date de naissance de sa fille à l’occasion de son entretien devant la commission du titre de séjour. Il n’établit pas davantage avoir en France d’autres liens d’une intensité ou ancienneté particulière alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.
15. Par ailleurs, s’il justifie travailler en qualité de chauffeur-livreur sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis mars 2024, cette activité professionnelle, exercée au demeurant sans autorisation de travail et sans être titulaire d’un permis de conduire valide, présentait, à la date de l’arrêté contesté, un caractère récent. Enfin, sa présence en France est, ainsi qu’il a été dit au point 13, constitutive d’une menace pour l’ordre public et la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande. Dans ces conditions, la préfète n’a, par l’arrêté contesté, ni porté au droit de M. U... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Elle n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. U... tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aisne en date du 4 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, de même que celles relatives aux frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500109 du 19 juin 2025 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. U... devant le tribunal administratif d’Amiens et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... U..., au ministre de l’intérieur et à Me Desprat.
Copie sera adressé à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 1er septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,