Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402709 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11, 17 et 31 juillet 2025, M. H..., représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 29 février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant la régularité du jugement attaqué :
-le tribunal a omis de répondre à ses moyens relatifs aux irrégularités entachant l’avis émis par le collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’avis de la commission départementale d’expulsion de la Gironde, ni de l’actualité de l’atteinte portée à l’ordre public ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’établit pas l’existence du rapport médical, ni sa transmission au collège de médecins, ni la date de transmission, ni que le médecin qui a établi le rapport n’a pas siégé parmi le collège de médecins ayant émis un avis sur sa demande, ni que la garantie que constitue l’exigence de collégialité de la délibération des médecins de l’OFII n’a pas été méconnue ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente plusieurs pathologies pour lesquelles l’absence de soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifiait de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le motif tiré de la menace à l’ordre public que sa présence sur le territoire national représenterait est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un comportement exemplaire depuis dix ans et qu’il a accompli les efforts nécessaires pour se réinsérer dans la société française ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
M. H... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme De Paz ;
- et les observations de Me Bonneville-Arrieux, avocat de M. H....
Considérant ce qui suit :
1. M. H..., ressortissant marocain né en 1970, est entré sur le territoire français le 26 décembre 2000, à l’âge de trente ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Le 5 juin 2015, il a fait l’objet d’une condamnation à dix-sept ans de réclusion criminelle et 700 000 euros d’amende prononcée par la cour d’assises spéciale de la Haute Garonne. Il a été incarcéré du 4 juin 2010 au 4 janvier 2022, date de la fin de sa peine. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français. Le 7 novembre 2022, M. H... a sollicité l’abrogation de cet arrêté d’expulsion, ainsi que la délivrance d’un titre de séjour, soit en qualité d’étranger malade, soit au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 29 février 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. M. H... relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 29 février 2024 portant refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. H... soutient que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens invoqués devant lui, tirés des irrégularités entachant l’avis émis par le collège des médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’à celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois ainsi qu’il est développé au point 8, ces moyens étaient devenus inopérants après que le tribunal eût écarté le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à des moyens inopérants dès lors qu’il les avait visés, n’a entaché sa décision d’aucun défaut de réponse à un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, M. H... reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. H.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /(…). Par ailleurs aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. H... a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 25 juin 2002, à une peine d’emprisonnement de deux ans, dont un an avec sursis pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants pour des faits commis entre le 1er et le 10 mars 2001. Il a ensuite été condamné, le 5 juin 2015, par la cour d’assises de la Haute-Garonne à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle et à une peine de 700 000 euros pour direction de groupement ayant une activité illicite de stupéfiants (récidive), importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, trafic (récidive), transport, détention, acquisition, offre ou cession (récidive) non autorisée de stupéfiants, pour des faits commis entre 2007 à courant 2010. Si M. H... a eu un bon comportement en détention, il ressort toutefois des pièces produites en défense qu’il n’a bénéficié, pendant son incarcération, que de trois permissions de sortie, effectuées en dehors du domicile familial. En outre, il n’a pas exécuté l’arrêté d’expulsion du 14 décembre 2020, devenu définitif. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme faisant obstacle à la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée.
8. En cinquième lieu, M. H... représentant une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde pouvait, pour ce seul motif, rejeter sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement, soit des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, ni davantage invoquer des irrégularités entachant l’avis émis par le collège des médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de l’instruction sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade.
9. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. H... est entré en France à l’âge de 30 ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial pour rejoindre sa femme qu’il avait épousée le 17 août 1999 au Maroc et que, de cette union, sont nés en France trois enfants respectivement en 2001, 2002 et 2008, qui ont la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pendant toute la durée de son incarcération, soit pendant plus de dix ans, il n’a eu que très peu de liens avec son épouse et ses enfants, en dehors d’appels téléphoniques. Outre le fait qu’il ressort des pièces produites par la préfète de la Gironde, non contestées, que M. H... n’a pas vu ses enfants pendant son incarcération et que les parloirs avec son épouse ont été suspendus en janvier 2019, ses permissions de sortie se sont déroulées en dehors du domicile familial. Dans ces conditions, M. H... ne justifie pas la stabilité de ses liens familiaux, ni de l’intensité de sa vie familiale en se bornant à produire des attestations en ce sens de sa femme et de ses trois enfants. Il ne justifie pas davantage que l’état de santé de sa femme nécessiterait sa présence à ses côtés. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. H... a conservé des attaches au Maroc et qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. H....
11. Il résulte de ce qui précède que M. H... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. H... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- M. Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
D. DE PAZ
La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.