Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... V... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2516672/6-3 du 15 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. V..., représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2516672/6-3 du 15 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 24 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il ne mentionne pas que le préfet de police aurait été absent ou empêché au moment de sa signature ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle :
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa date d’entrée en France ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’une carte de résident ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’article L. 432-1 du CESEDA sur lequel elle se fonde ne permet pas de refuser le renouvellement d’un titre de séjour pour menace à l’ordre public et aucune substitution de base légale n’est possible ;
- il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du CESEDA ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. V... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. P... V..., ressortissant égyptien né le 10 janvier 1981, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 15 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement (…) de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement le refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser le renouvellement d’un titre, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. V... au seul motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé « a été condamné le 9 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ». Le préfet de police a également relevé que l’intéressé avait été déclaré en faillite personnelle pendant 15 ans par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 2019.
5. Toutefois, la condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis prononcée à l’encontre de M. V... est légère et le comportement de l’intéressé n’a par ailleurs donné lieu à aucun autre signalement. En outre, M. V... établit que la société qu’il avait créée en 2016 et dans le cadre de laquelle les délits ont été commis a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2021 et qu’il est depuis redevenu salarié. En effet, en vertu de l’article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle prononcée pour quinze ans à l’encontre de M. V... emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, tout type d’entreprise. Par ailleurs, il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté du 24 octobre 2024, M. V... résidait en France sous couvert de titres de séjour depuis le 30 janvier 2008, soit depuis près de dix-sept ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police avait procédé au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. V... le 4 octobre 2022, soit postérieurement à cette condamnation. Dans ces conditions, eu égard à la faiblesse de la sanction pénale, au caractère isolé des faits, à l’absence de possibilité de réitération pendant une durée de quinze années et à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. V... est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public à la date de son arrêté. Par suite, M. V... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle est entachée d’une erreur d’appréciation et doit, pour ce motif, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. V... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
7. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté ci-dessus retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. V... une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. V... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. V... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2516672/6-3 du 15 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. V... une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, s’il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de délivrer ce titre à M. V... dans les mêmes conditions de délai ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. V... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... V..., au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.