Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2412429 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. Z... B... représenté par Me Goralczyk, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie vivre en France depuis trente-huit ans ;
- le préfet du Val-d’Oise ne saurait se fonder sur les condamnations pénales prononcées contre lui pour refuser de renouveler la carte de séjour dont il bénéficie depuis plusieurs années, en vertu du principe non bis in idem ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de renouvellement, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
• le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Cozic,
• et les observations de Me Goralczyk pour M. B....
Une note en délibéré, présentée par M. B..., a été enregistrée le 9 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant burkinabé né le 27 avril 1979 et entré en France en juin 1987, s’est vu accorder plusieurs titres de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 22 janvier 2024. Par arrêté du 22 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour dont il demandait le renouvellement sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation l’arrêté du 22 août 2024.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (…) ». Selon l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour temporaire (…) ». L’article L. 432-13 du même code dispose : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser (…) de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-21, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
3. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Cette consultation constitue une garantie pour les étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 précité.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B... est entré sur le territoire français en juin 1987, alors qu’il n’était âgé que de huit ans. Le requérant soutient qu’il réside habituellement en France depuis cette date et qu’il s’est d’ailleurs continuellement vu délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour.
5. Alors qu’il est constant que M. B... remplissait l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait refuser de renouveler le titre de séjour dont il sollicitait la délivrance au seul motif que sa présence en France était constitutive d’une menace à l’ordre public, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, M. B..., qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un période de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (…). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription ».
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à M. B... d’un titre de séjour. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’effacer sans délai le signalement de M. B... du système d’information Schengen.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2412429 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 février 2025 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B... dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 22 août 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de chambre,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le rapporteur,
H. Cozic
Le président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.