Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... W... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501043 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. W..., représenté par Me Traquini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 13 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Var a commis une erreur de fait et une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que cette demande avait été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du même code ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions dudit article L. 423-22 ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporoteur ;
- et les observations de Me Traquini, avocate de M. W....
Considérant ce qui suit :
1. M. W..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celui de traitement de la demande de M. W... par les services préfectoraux, que celle-ci a été enregistrée sous le formulaire « vie privée et familiale », avec pour motif « Étranger confié à l’ASE » et pour catégorie juridique « MNA placé avant 16 ans ». Il ressort également des pièces du dossier que, par un courriel adressé le 5 décembre 2023 aux services de la préfecture du Var, M. W... avait explicitement sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en indiquant avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Var avant l’âge de seize ans. Dès lors, M. W... doit, ainsi qu’il le soutient sans être d’ailleurs contesté par le préfet du Var, être regardé comme ayant présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet du Var a examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du même code, sans l’examiner au regard de celles de l’article L. 423-22 sur lesquelles elle était fondée.
5. Dans ces conditions, le préfet du Var, qui a examiné si M. W... pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que celui-ci l’avait saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 de ce code, a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit.
6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. En l’espèce, le préfet ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les articles L. 423-22 et L. 435-3, le premier prévoyant, sous réserve que les conditions qu’il énonce soient remplies, la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, tandis que le second permet seulement, à titre exceptionnel, la délivrance d’un tel titre. Dès lors et en tout état de cause, il n'y a pas lieu, pour la cour, de mettre d’office en œuvre la faculté qui lui est ouverte de procéder à une substitution de base légale.
8. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à M. W... un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. W... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ce jugement ainsi que l’arrêté du préfet du Var du 13 février 2025 doivent, dès lors, être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Var réexamine la demande présentée par M. W.... Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. W... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2501043 du tribunal administratif de Toulon du 7 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. W..., l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande présentée par M. W... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. W... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. W... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... W... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2026.