Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... P... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et l’a maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 10 mars 2022.
Par un jugement n° 2203610 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril, 26 mai et 16 novembre 2025, Mme P..., représentée par Me Paloux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 28 février 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération, à titre principal, de reconnaître comme maladie professionnelle le trouble psychique de « bore-out » et la dépression réactionnelle dont elle souffre, de la placer en congé de longue maladie, de reconstituer ses droits financiers et sociaux et de lui octroyer une rente d’incapacité au taux de 25 % ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, il n’est pas établi que sa minute a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ;
- le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d’avoir répondu au moyen tiré de ce que la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération s’est estimée, à tort, liée par l’avis défavorable du conseil médical pour refuser de reconnaître sa maladie professionnelle ;
- le tribunal a insuffisamment répondu à son moyen tiré du lien entre sa pathologie et le service ;
- le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d’avoir répondu aux moyens tirés de la mauvaise interprétation de l’avis du conseil médical, de l’erreur dans la charge de la preuve et de l’exigence illégale d’une preuve médicale certaine de l’imputabilité au service de sa pathologie ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 octobre 2022 :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, la reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas circonscrite à la seule désignation aux tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ressort des pièces médicales produites que la pathologie dépressive dont elle souffre, sous la forme d’un « bore-out », a été contractée au cours du service et trouve son origine dans ses conditions de travail ;
- la communauté d’agglomération s’est estimée liée par l’avis défavorable du conseil médical, lequel n’est pas motivé et ne prend pas en compte l’expertise psychiatrique concluant à l’imputabilité au service de sa pathologie ;
- elle se prévaut de ses mémoires de première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai, 10 juin et 30 décembre 2025, la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération, représentée par Me Grimaldi, de la SELARL Grimaldi & Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de Mme P... et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’éventuelle dégradation des conditions de travail de Mme P... résulte de son fait personnel et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Moussodji, de la SELARL Grimaldi & Associés, avocat de la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme P... relève appel du jugement du 28 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2022 du président de la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et la maintenant en congé de maladie ordinaire à compter du 10 mars 2022.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (...) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ». Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si la décision du 27 octobre 2022 contestée se réfère à l’avis du conseil médical départemental du 14 septembre 2022, préalablement communiqué à Mme P..., qui s’est prononcé défavorablement sur l’imputabilité au service de sa pathologie, ni cet avis, ni la décision ne mentionnent les considérations de droit, notamment l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, qui n’est pas cité, pas plus que les critères juridiques sur lesquels ils se fondent. Ainsi, la décision contestée n’a pas permis à Mme P... d’identifier la règle de droit dont il a été fait application. Par suite et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle est fondée à soutenir que la décision du 27 octobre 2022 est insuffisamment motivée en droit et qu’elle doit, pour ce motif, être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement ou de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme P... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’aucun des autres moyens soulevés par Mme P... n’est de nature à donner une plus ample étendue à ses conclusions, le présent arrêt implique seulement que la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération se prononce à nouveau sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme que la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 1 000 euros à verser à Mme P... au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203610 du 28 février 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La décision du 27 octobre 2022 du président de la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme P... tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, dans un délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : La communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération versera à Mme P... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... P... et à la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2026.