Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2024 et 18 décembre 2025, ce dernier non communiqué, la société Ferme éolienne de Blanzay 2, représentée par le cabinet Volta avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Blanzay, Champniers et Savigné ;
2°) à titre principal, de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé faute de justifier de la saturation visuelle engendrée par le projet et de préciser en quoi les caractéristiques du projet portent atteinte au paysage et au patrimoine ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, le projet ne porte pas d’atteinte au paysage et au patrimoine ; en outre, il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas recherché si le projet était susceptible de caractériser une atteinte significative au paysage et au patrimoine environnant, et plus particulièrement à l’église de Blanzay et au château de la Maillollière ;
- le projet ne porte pas d’atteinte à la commodité du voisinage compte tenu des impacts réels du projet au regard des caractéristiques du site d’implantation et d’une saturation visuelle préexistante à l’insertion du projet depuis les bourgs de Blanzay, Champniers et Vergné ;
- l’absence de concertation préalable aboutie et l’insuffisante acceptation locale opposées au projet par le préfet manquent en fait et sont, en tout état de cause, dépourvues de tout fondement légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société Ferme éolienne de Blanzay 2 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rochard, représentant la société Ferme éolienne de Blanzay 2.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne de Blanzay 2 a sollicité, le 8 février 2023, l’autorisation d’installer et d’exploiter un parc éolien, composé de quatre aérogénérateurs d’une hauteur en bout de pale de 200 mètres et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Blanzay, Champniers et Savigné. Par un arrêté du 18 juin 2024, dont la société Ferme éolienne de Blanzay 2 demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il expose ainsi de façon précise et circonstanciée les motifs de refus tirés notamment de la saturation visuelle, au regard de l’analyse menée depuis les bourgs de Blanzay, Champniers et Vergné, et de l’atteinte portée par le projet à des éléments patrimoniaux protégés dont l’église de Blanzay et le château de la Maillollière. Il souligne également l’impact visuel des machines projetées dans un territoire actuellement occupé par quatorze projets de parcs éolien dans un rayon de dix kilomètres, représentant quatre-vingt-dix machines. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 5111-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique / (…) ».
5. La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’un projet de parc éolien est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient à l’autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
6. Il résulte de l’instruction que le projet éolien en litige s’inscrit dans le prolongement de l’implantation du parc autorisé de Blanzay 1. Ce projet est situé à environ 40 kilomètres au sud de Poitiers, 60 kilomètres à l’est de Niort et 80 kilomètres au nord-ouest de Limoges, entre les vallées de la Charente et du Clain dans la région des Terres rouges, sur un territoire ouvert et plat, majoritairement occupé par des terres agricoles orientées vers la culture céréalière qui présentent peu de haies. Quelques petits boisements sont présents au sein de la zone d’implantation potentielle et en périphérie. Outre le parc éolien de Blanzay 1 situé dans l’aire immédiate du projet, l’aire d’étude compte quarante-sept parcs et projets éoliens, dont quarante-deux sont déjà construits ou autorisés et cinq sont en cours d’instruction. Quatorze projets, soit quatre-vingt-six machines, sont situés dans un rayon de dix kilomètres autour du projet, dont douze, soit quarante machines, sont déjà construits ou accordés.
7. S’appuyant sur les différents indices pris en compte par les services de l’Etat pour apprécier le phénomène de saturation visuelle (indice d’occupation de l’horizon et indice d’espace de « respiration »), l’étude d’impact relève que, depuis les bourgs de Blanzay, de Champniers et de Vergné, l’indice d’occupation de l’horizon est atteint et que, excepté depuis le bourg de Champniers, l’indice d’espace de respiration est également atteint. S’il résulte de l’étude paysagère que ces indices étaient déjà atteints pour deux des trois bourgs, avant même la réalisation du projet, et que les photomontages réalisés établissent que le projet sera largement masqué par le relief ou les trames bâtie et végétale des bourgs, il est constant que, pour le bourg de Vergné, le projet va augmenter l’indice d’occupation de l’horizon qui était déjà à 157°, pour un seuil d’alerte fixé à 120°, à 171° et que des sensibilités fortes à modérées sont relevées depuis la frange ouest et le bourg de Blanzay, principal bourg de l’aire d’étude immédiate, en dépit de la présence des trames bâties et végétales. Il ressort par ailleurs de l’étude paysagère que la visibilité théorique du projet sur de nombreux secteurs habités, pour lesquels aucune étude sur la saturation visuelle n’a été réalisée, a été évaluée à « très forte ». L’inspection des installations classées a ainsi relevé dans son rapport du 29 mars 2024 que « des perceptions depuis l’habitat ou des covisibilités fortes à très fortes sont identifiées depuis les hameaux de « La Chassagne », « La Bertanderie », « Chez Bernardeau », « La Bellarderie », « La Manière », « Passac », « Le Logis », « Chez Bonneaudeau », « La Groie », « La Vallée » et « Champagné-Lureau ». L’analyse des photomontages réalisés conclut en ce sens à un impact fort pour les hameaux les plus proches que sont la Chassagne, La Bertanderie, Chez Bernardeau, La Vallée, et la frange nord de Champagné-Lureau. Or, les habitations les plus proches sont situées à 653 mètres pour le hameau de la Chassagne, à 593 mètres pour La Bertanderie, à 663 mètres pour Chez Bonneaudeau, à 589 mètres pour Passac ou encore à 631 mètres pour La Vallée. Ainsi, et quoique que la société pétitionnaire ait prévu, au titre des mesures de réduction, des plantations de haies champêtres de 1 050 mètres linéaires sur les hameaux de la Chassagne, de La Bertranderie, de Chez Bernardeau, de La Manière, de La Vallée et de la frange nord de Campgné-Lureau afin de masquer les potentielles vues sur le parc, ces mesures n’apparaissent pas suffisantes pour pallier les inconvénients excessifs que présente le projet pour la commodité du voisinage. Dans ces conditions, et en l’absence de toutes prescriptions spéciales permettant de prévenir ces inconvénients, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder l’autorisation sollicitée et a dès lors pu prendre, pour ce seul motif, l’arrêté contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme éolienne de Blanzay 2 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 18 juin 2024.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation sollicitée ou aux fins d’injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société Ferme éolienne de Blanzay 2 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 juin 2024 n’implique aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins de délivrance de l’autorisation sollicitée ainsi que celles, subsidiaires, aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société Ferme éolienne de Blanzay 2 au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne de Blanzay 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Blanzay 2 et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRA
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.