Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme X... a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501903 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme F..., représentée par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 18 juin 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2026 à 12h00.
Le préfet de la Corrèze a produit un mémoire en défense le 24 septembre 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante congolaise née le 14 mai 1973 à Pointe-Noire (république du Congo) est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2023, sous couvert d’un visa valant titre de séjour mention « stagiaire ». Son titre a été renouvelé jusqu’au 13 octobre 2024. Par la suite, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... relève appel du jugement du 13 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
3. L’arrêté en litige relève notamment que, si la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec un partenaire de nationalité française constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels et familiaux au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme F... ne justifie pas d’une vie commune suffisamment ancienne et établie avec son partenaire et ne peut, par conséquent, bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Il relève ensuite que, conformément à ce que prévoit le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme F..., qui se voit refuser la délivrance d’un titre de séjour, peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français que le préfet assortit d’un délai de trente jours en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est enfin spécifié que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions comprises dans l’arrêté en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
5. La conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger avec un ressortissant français n’emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. La conclusion d’un tel contrat constitue cependant pour l’autorité administrative un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée.
6. Mme F... soutient qu’elle vit en couple avec un ressortissant français depuis le début de l’année 2024 et qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 2 juillet 2024. Elle se prévaut également de la présence en France de toute sa famille dont sa fille, née le 11 janvier 2005, qui est titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle en France. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que la vie commune de Mme F... avec son conjoint n’est établie qu’à partir de l’année 2025 et, en tout état de cause, à supposer même qu’elle ait débutée le 18 mai 2024 ainsi que le déclare son conjoint, demeurait relativement récente à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, la circonstance que ses parents, frères et sœurs résident régulièrement en France ne lui confère aucun droit au séjour alors qu’elle a vécu séparée d’eux jusqu’à son entrée récente en France, à l’âge de cinquante ans. En outre, si Mme F... fait état de l’obtention par sa fille majeure d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, le 15 octobre 2025, cette circonstance est postérieure à l’arrêté en litige. En tout état de cause, la délivrance d’un tel visa ne donne pas vocation à sa fille à demeurer en France. Enfin, si Mme F... établit avoir travaillé au mois de septembre 2024 en qualité d’agent des services hospitaliers pour un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) puis à temps partiel au mois de juin 2025 pour son époux, gérant d’une boulangerie-pâtisserie, en qualité de personnel d’entretien, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration professionnelle particulière. Compte tenu de l’entrée récente en France de l’intéressée et de la courte durée de sa vie commune avec son concubin, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n’a dès lors méconnu ni les stipulations ni les dispositions précitées. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté en litige au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 8 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRA
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.