Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... L... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501881 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 26MA00094, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, M. L..., représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en lui refusant le droit au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
‑ la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’inconventionnalité du I de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est incompatible avec l’article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. L... ne sont pas fondés.
M. L... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 26MA00279, M. L..., représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
‑ l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
‑ les moyens d’annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. L... ne sont pas fondés.
M. L... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteure,
- et les observations de Me Coulet-Rocchia, représentant M. L....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par M. L..., ressortissant comorien né en 1985, tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête, enregistrée sous le n° 26MA00094, M. L... relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 26MA00279, il demande qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 26MA00094 et 26MA00279 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 26MA00094 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211‑5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté du 9 octobre 2024 vise notamment l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne de manière suffisamment précise les faits qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, en relevant en particulier que M. L..., entré en France le 25 octobre 2015, déclare s’y être maintenu de façon continue malgré une obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2020, que s’il est père d’un enfant mineur, il ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir, la communauté de vie effective avec la mère de cet enfant n’étant pas démontrée et en précisant par ailleurs qu’il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Ainsi, la motivation de l’arrêté contesté, qui n’a pas à exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle de M. L... apparaît suffisante tant en droit qu’en fait, alors même qu’il ne mentionne pas l’autre enfant de la mère de sa fille. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423‑1, L. 423‑7, L. 423‑14, L. 423‑15, L. 423‑21 et L. 423‑22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412‑1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (…) ».
6. M. L... soutient qu’il est entré sur le territoire français en août 2015, qu’il vit en concubinage depuis 2019 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a une fille née le 27 septembre 2020 et qu’il s’occupe de cette dernière et du premier enfant de sa compagne. Toutefois, les documents produits par l’intéressé ne justifient pas de sa résidence habituelle en France avant l’année 2017. En outre, les factures d’énergie et les attestations de l’association Soliha Provence qu’il verse au dossier sont insuffisantes pour démontrer l’ancienneté du concubinage allégué à la date de la décision en litige, alors qu’ont également été versés aux débats des avis d’imposition établis en 2019, 2020, 2021 et 2023 mentionnant une adresse différente de celle de la mère de sa fille ainsi que des relevés bancaires établis en 2019, 2020 et 2022 mentionnant une troisième adresse. De même, les éléments qu’il produit, à savoir des attestations rédigées postérieurement à l’arrêté en litige par la mère de l’enfant et un enseignant ne sont pas suffisants pour démontrer qu’il contribue de manière effective à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ses parents sont décédés, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors que le requérant, qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle à la date de la décision en litige, a d’ailleurs fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Il n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 611‑1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que si, comme en l’espèce, un étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Au surplus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il vise expressément le 3° de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s’est substitué aux dispositions de l’article L. 511-1 du même code, invoquées par le requérant, ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l’article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : « Les décisions de retour (…) indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) » dès lors que la motivation en fait de la décision de refus de séjour suffit à assurer la motivation en fait de l’obligation de quitter le territoire français qui s’en infère. Le requérant n’est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent la base légale de l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire devraient être écartées.
10. En troisième lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. L... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d'entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. L’interdiction de retour en litige indique que M. L... déclare s’être maintenu en France depuis son arrivée le 25 octobre 2015 sans l’établir, qu’il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable, que, n’établissant pas vivre en concubinage avec la mère de son enfant, il ne dispose pas de fortes attaches familiales en France comparativement à celles qu’il déclare dans son pays d’origine et qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 23 janvier 2020. Dès lors que le préfet des Bouches-du Rhône a estimé que la présence de M. L... ne constituait pas une menace à l’ordre public, il n’était pas tenu de le préciser expressément. Les motifs mentionnés dans cette décision attestent ainsi de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour à l’encontre de M. L... est insuffisamment motivée doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur la requête n° 26MA00279 :
16. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. L... n° 26MA00094 tendant à la réformation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. L... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26MA00279 tendant au sursis à l’exécution du jugement.
Article 2 : La requête de M. L... n° 26MA00094 et le surplus des conclusions de sa requête n° 26MA00279 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... L..., à Me Coulet-Rocchia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.