Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z... T... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte.
Par un jugement n° 2401500 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2025, le 3 février 2026, le 20 juillet 2026 et le 7 septembre 2026, Mme T..., représentée par Me Do Rogeiro, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tiré de la tardiveté de la requête d’appel, n’est pas fondée ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des liens familiaux qu’elle entretient de manière stable avec le père de son second fils et partenaire civil et de l’insertion sociale qui est la sienne :
- elle partage la vie d’un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 mai 2026 avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 6 décembre 2022 ; le couple élève leur enfant né le 13 avril 2024 ainsi que son fils ainé né le 23 décembre 2018, à leur charge depuis le mois d’octobre 2021 ;
- elle a fait preuve d’un investissement social significatif en suivant des ateliers sociolinguistiques et des ateliers de parentalité, d’apprentissage de la couture, au centre socio-culturel de Bressuire depuis 2021 ; elle participe aux activités de l’association des parents d’élèves de l’école ainsi qu’aux réunions du conseil citoyen de l’agglomération du bocage bressuirais ;
- elle est accompagnée par Pôle emploi pour accéder à un métier d’aide à la personne et bénéficie d’une promesse d’embauche comme ramasseuse de volailles à temps partiel renouvelable ;
- elle est sans attache prépondérante aux Comores et le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France où ses deux enfants sont nés ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- pour les mêmes motifs que ceux qui sont ci-dessus énoncés, la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l‘article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dans la mesure où ses deux enfants sont nés en France, l’ainé étant scolarisé depuis plusieurs années tandis que le cadet est un nourrisson qui a besoin d’elle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle sera annulée en conséquence de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trois mois :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par des mémoires en défense enregistré le 25 juin 2026 et le 28 août 2026, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête d’appel est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme T... ne sont pas fondés.
Mme T... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025 modifiée par des décisions des 17 et 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- et les observations de Me Do Rogeiro, représentant Mme T....
Un mémoire en production de pièces, émanant de Mme T..., a été enregistré le 15 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme T..., ressortissante comorienne, née le 17 décembre 1993 déclare être entrée en France le 1er janvier 2017. Le 22 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois à destination de l’Union des Comores.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres a délégué sa signature à M. Y... I... en sa qualité de secrétaire général de ladite préfecture, à l’effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres à l’exception d’actes dont ne relève pas la police des étrangers. Il s’ensuit que les décisions en litige, signées pour le préfet des Deux-Sèvres par M. I..., sont signées par une autorité compétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les visas des textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait relatives à la situation individuelle et familiale de Mme T... retenue par le préfet pour refuser de faire droit à sa demande. Le préfet a ainsi satisfait à l’obligation de motivation à laquelle il est tenu en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige n’est pas fondé et ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme T... se prévaut de ce qu’elle séjourne de manière continue et stable en France depuis janvier 2017, qu’elle vit en couple avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité signé le 6 décembre 2022, également père de son second fils né le 13 avril 2024 et enfin, de ce qu’elle justifie d’une insertion sociale ancienne ainsi que d’une promesse d’embauche sérieuse. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’à la date de la décision en litige, soit le 26 avril 2024, l’appelante s’est maintenue plus de six ans en France en situation irrégulière sans justifier d’une insertion sociale et professionnelle quelconque. Par ailleurs, la vie commune avec son compatriote et père de son fils né quelques jours avant la décision contestée, est très récente. Enfin, Mme T... justifie seulement d’une promesse d’embauche et des enseignements de langue française qu’elle a suivis ainsi que de sa participation aux activités du centre socio-culturel de Bressuire depuis 2021 et de l’association des parents d’élèves de l’école primaire fréquentée par son fils ainé, né d’une première union. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de la vie commune avec le père de son fils cadet à la date de la décision en litige, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de délivrance d’un titre de séjour sur la situation de Mme T....
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulé, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la mesure d’éloignement ne peut être qu’écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la mesure d’éloignement ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si Mme T... prétend que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et fait valoir que ses deux enfants sont nés en France. Toutefois, la mesure en litige ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine des deux parents.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
10. La mesure d’éloignement n’étant pas annulée, les moyens tirés de l’annulation par voie de conséquence de la décision accordant à Mme T... un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ne peuvent être qu’écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme T... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des frais d’instance ne peuvent être que rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme T... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... T... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.