Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme T... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2528195 du 26 janvier 2026 le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme O..., représentée par Me Papinot, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2528195 du 26 janvier 2026 du président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Papinot d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision attaquée :
• est insuffisamment motivée ;
• est entachée d’un défaut d’examen complet de son dossier ;
• méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
• est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 2 septembre 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a refusé d’admettre Mme O... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 septembre 2026 pour Mme O....
Considérant ce qui suit :
1. Mme T..., ressortissante colombienne née le 15 mai 1985, est entrée en France le 12 février 2020. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 9 août 2024 auprès des services de la préfecture de police. En l’absence de décision explicite, elle a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Par une ordonnance du 26 janvier 2026, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Mme O... relève appel devant la Cour de cette ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme O... s’est vu refuser l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 2 septembre 2026. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°) Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressée de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué par Mme O... que celle-ci aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 9 décembre 2024. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut utilement soutenir que cette décision serait entachée d’une insuffisance ou d’un défaut de motivation. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être rejeté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen préalable et particulier de la situation de Mme O.... Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / […] ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
8. Mme O... se prévaut de sa présence en France depuis 2020 ainsi que des fonctions professionnelles qu’elle a exercées en tant que garde d’enfants auprès de plusieurs familles, de novembre 2020 à avril 2021, puis d’avril 2021 à février 2023, de février 2023 à décembre 2023, et enfin à compter d’août 2024. Si ces différentes expériences, pour lesquelles l’intéressée a bénéficié du soutien de ses employeurs à qui elle a donné satisfaction, témoignent d’une volonté d’insertion, elles ne permettent pas de caractériser une intégration professionnelle suffisamment ancienne et stable, alors même que le métier de garde d’enfants à domicile ne fait pas partie des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France aux termes des arrêtés des 1er avril 2021 et 21 mai 2025 relatifs, respectivement, à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et à la situation de l’emploi et fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Par ailleurs, si Mme O..., qui est sans charge de famille, produit une attestation de concubinage sur le territoire avec une compatriote depuis 2017, les allégations qui y sont contenues ne correspondent pas aux déclarations de l’intéressée, qui a indiqué être entrée en France le 12 février 2020. En outre, il n’est ni établi par les pièces du dossier ni même allégué par la requérante que sa compagne se trouverait en situation régulière au regard du droit au séjour en France. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme O..., le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme O... aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police n’étant pas tenu d’examiner d’office si l’intéressée pouvait bénéficier d’un tel titre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent arrêt, Mme O... est sans charge de famille. Si elle produit une attestation de concubinage sur le territoire avec une compatriote depuis 2017, ce document n’est pas corroboré par les déclarations de l’intéressée, qui a indiqué n’être entrée en France que le 12 février 2020. En outre, il n’est ni établi par les pièces du dossier ni même allégué par la requérante que sa compagne se trouverait en situation régulière au regard du droit au séjour en France. Ces circonstances ne permettent donc pas de considérer que Mme O... aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8 et 10 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme O... doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme O... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles ayant trait aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme O... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme O... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme T... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.