Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 24DA00796, par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2024, 4 novembre 2024 et 12 septembre 2025, Mme P... S... et M. Z... D..., représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de l’Eure a délivré à la société EDPR Energies France l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs, un poste de livraison et un local technique sur le territoire de la commune de Buray ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la présentation des capacités financières de la société est insuffisante ;
- l’étude d’impact du projet est insuffisante s’agissant de l’analyse géotechnique et hydrologique des sols, de la justification des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d’ouvrage et de l’insuffisance du volet chiroptérologique de l’étude d’impact ;
- les avis des ministres chargés de l’aviation civile et de la défense auraient dû être actualisés et soumis à l’enquête publique dès lors qu’une autorisation de création et d’utilisation d’un aérodrome privée a été délivrée postérieurement à ces avis ;
- le projet a été autorisé en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le projet porte atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 181-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, notamment à la sécurité, à la nature, aux paysages et aux lieux de vie, au patrimoine, aux chiroptères et à l’avifaune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2024 et 23 avril 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 16 octobre 2025, la société EDPR Energies France, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 24DA01126, par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juin 2024, 4 novembre 2024 et 15 septembre 2025 l’association Vents contraires du pays d’Ouche, M. J... X..., Mme F... X..., M. R..., Mme U..., M. B..., M. H..., Mme T..., M. Q..., Mme L..., M. W..., Mme K..., M. Y..., Mme G..., M. C..., Mme N..., l’EARL des Petits ifs, Mme V... et M. A..., représentés par Me Le Guen, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de l’Eure a délivré à la société EDPR Energies France l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs, un poste de livraison et un local technique sur le territoire de la commune de Buray ;
2°) de mettre à la charge de L’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la présentation des capacités financières de la société est insuffisante ;
- l’étude d’impact du projet est insuffisante s’agissant de l’analyse géotechnique et hydrologique des sols, de la justification des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d’ouvrage et de l’insuffisance du volet chiroptérologique de l’étude écologique ;
- les avis des ministres chargé de l’aviation civile et de la défense auraient dû être actualisés et soumis à l’enquête publique dès lors qu’une autorisation de création et d’utilisation d’un aérodrome privée a été délivrée postérieurement à ces avis ;
- le projet a été autorisé en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le projet porte atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 181-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, notamment à la sécurité, à la nature, à la commodité du voisinage, aux paysages, au patrimoine, aux chiroptères et à l’avifaune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2024 et 23 avril 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 16 octobre 2025, la société EDPR Energies France, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l’arrêté du 30 juin 2020 relatif aux règles d'implantation des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
• les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
• et les observations de Me Louis pour la société EDPR Energies France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le chemin de la corvée, devenue EDPR Energies France, a déposé le 11 mars 2022 une demande d’autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre éoliennes, un poste de livraison et un local technique sur le territoire de la commune de Burey. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de l’Eure a délivré l’autorisation sollicitée.
2. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre, Mme S... et M. D..., d’une part, M. J... X... et autres, d’autre part, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la justification des capacités financières de la société :
3. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (…) ».
4. Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation doit comporter, lorsque les capacités financières de la société pétitionnaire ne sont pas encore constituées lors du dépôt de sa demande, une présentation des modalités prévues pour les établir.
5. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation précise que l’opération de construction et d’exploitation du parc sera réalisée par la société EDPR Energies France, filiale à 100 % de la société EDP Renewables Europe, elle-même détenue par la société EDP Renovaeis. Cette dernière regroupe depuis de nombreuses années plusieurs sociétés d’exploitation d’unités de production d’énergie, chaque centrale disposant de sa propre structure exclusivement dédiée à l’exploitation et à la maintenance de ses installations. Il est également précisé que l’investissement nécessaire à la réalisation de l’opération projetée sera financé intégralement par un apport en fonds propres de la société mère à la société pétitionnaire, au moyen de comptes-courant d’associés ou d’augmentation du capital de la société portant le projet de Burey. À ce titre, une lettre d’engagement a été produite par laquelle la société mère s’engage à ce que soient mises à disposition de la société EDPR Energies France les ressources financières nécessaires, le chiffre d’affaires de la société EDP Renewables Europe lui permettant de financer intégralement le projet. Il s’ensuit que le dossier comporte une présentation suffisante des modalités par lesquelles le pétitionnaire entend disposer des capacités financières exigées par l’article L. 181-27 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le contenu de l’étude d’impact :
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’étude des sols :
7. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte une analyse de la géologie, de l’hydrographie et de l’hydrogéologie des sols. La zone d’implantation potentielle du projet (ZIP) présente ainsi des terrains composés de limons et de limons à silex qui ne s’opposeront pas à la réalisation des fondations. L’étude précise également la présence possible de cavités souterraines alors même qu’aucune cavité n’est actuellement recensée sur le territoire communal. Par ailleurs, l’agence régionale de santé de Normandie a confirmé que, si l’aire d’étude rapprochée est concernée par plusieurs captages d’alimentation en eau potable, aucun captage ni aucun périmètre de protection associé ne concerne l'aire d'étude immédiate ni la ZIP. La pétitionnaire a également procédé à une analyse des risques associés à l’hydrographie et l’hydrogéologie des sols. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de leur caractère exhaustif, la seule circonstance que l’arrêté contesté prescrit la réalisation d’une étude géotechnique pour chaque éolienne avant le commencement des travaux en vue d’adapter les fondations à la nature du sol ne saurait caractériser, contrairement à ce que les requérants soutiennent, une insuffisance de l’étude d’impact quant à l’étude des sols.
S’agissant des solutions de substitutions raisonnables :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que la société pétitionnaire a comparé quatre variantes avec un nombre différent d’éoliennes sur un même site d’implantation, la variante n°1 composée de huit éoliennes disposées en deux lignes, la variante n°2, composée de six éoliennes en deux lignes, la variante n°3 composée de cinq éoliennes réparties en deux lignes, et la variante n° 4 composée de quatre éoliennes disposées en deux lignes. Chacune de ces variantes a fait l’objet, dans l’étude d’impact, d’une photo-simulation et d’une analyse prenant en compte les volets paysager, technique et écologique, reprise sous forme d’un tableau récapitulatif, à l’issue de laquelle la pétitionnaire a justifié des raisons pour lesquelles elle a retenu la variante n° 4 composée de quatre éoliennes. Si les requérants soutiennent que d’autres variantes sur d’autres sites d’implantation ou avec des caractéristiques différentes auraient dû être présentées au regard de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du 7 juin 2022, il ne résulte pas de l’instruction que les quatre variantes analysées par la pétitionnaire ne présentaient pas un caractère suffisant.
S’agissant de l’étude écologique :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que le diagnostic chiroptérologique est notamment fondé sur des prospections acoustiques nocturnes actives réalisées du 26 mars au 16 septembre 2021 puis de mi-septembre à fin octobre 2021, ainsi que sur une recherche bibliographique sur les gîtes connus. Des écoutes de vingt minutes ont été effectuées pour augmenter les probabilités de détection des espèces. En complément des points d’écoute active, trois enregistreurs automatiques d’ultrasons ont été employés et un mat de mesure en hauteur, au niveau du château d’eau situé au sein de la zone d’étude, ont également été exploités. Par ailleurs, pour tenir compte de la présence de la haie de la « Mare Canchée », dont les éoliennes E1 et E2 seront implantées à moins de 200 mètres, une étude spécifique a été initiée en 2021 pour connaitre l’intérêt de cette haie pour les chiroptères. A partir de cette étude, dix-huit espèces et quatre groupes d’espèces de chauve-souris ont été recensés, l’étude compilant 67 136 contacts pour lesquels des données de température et de vitesse de vent ont été enregistrées. La pétitionnaire a présenté une analyse des enjeux et des impacts de son projet pour les chiroptères au vu des résultats obtenus, avant et après mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC). Aucune insuffisance de l’étude d’impact n’est dès lors caractérisée à ce titre.
En ce qui concerne les avis émis par le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense :
10. Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. (…) / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2020 susvisé : « I. - L'installation est implantée de façon à préserver la sécurité des vols d'aéronefs et à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile. / II. - Afin de satisfaire aux exigences du premier alinéa en matière de radars et d'aides à la navigation aérienne, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d'éloignement fixées dans le tableau I, sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit du ministre en charge de l'aviation civile. (…) IV. - De plus, afin de satisfaire aux exigences du premier alinéa en matière de sécurité des vols d'aéronefs, l'exploitant doit disposer de l'accord écrit du ministre en charge de l'aviation civile dans les situations suivantes : - en dehors des agglomérations et en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, lorsque la hauteur d'au moins un aérogénérateur est supérieure à 50 m ; - dans des agglomérations et en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, lorsque la hauteur d'au moins un aérogénérateur est supérieure à 100 m ; - dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, quelle que soit la hauteur des aérogénérateurs.(…) ».
11. Il résulte de l’instruction que le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense ont émis des avis favorables sur le projet en litige respectivement les 31 mars 2022 et 17 mai 2022. Ces avis ont été joints au dossier d’enquête publique pour être portés à la connaissance du public. Si, postérieurement à ces avis, une autorisation de création et d’utilisation d’un aérodrome à usage privé avait été délivrée pour un terrain situé à 900 mètres du terrain d’assiette du projet, ladite autorisation a été retirée par un arrêté du préfet de l’Eure en date du 5 février 2024. Dès lors, l’absence de nouvelle consultation des ministres concernés suite à la délivrance de cette autorisation désormais retirée n’a pas nui à l’information du public et n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise.
En ce qui concerne l’absence de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées :
S’agissant du cadre juridique :
12. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (…) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces (…) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ». Enfin, d’après l’article L. 411-2-1 code de l’environnement, dans sa version issue de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
14. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007 et 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
15. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
S’agissant des chiroptères :
16. Il résulte de l’instruction que l’étude chiroptérologique mentionnée au point 9 conclut que l’activité est globalement faible sur les parcelles agricoles, avec toutefois une activité migratrice particulièrement des pipistrelles et des noctules. L’étude de la haie de la « Mare Canchée » conclut que la haie est de moindre intérêt sauf pour la pipistrelle au cours de la période de mise bas et d’élevage des jeunes, l’intérêt s’estompant au-delà de 100 mètres. L’étude met également en évidence que 90,69% de l’activité chiroptérologique est enregistrée pour des vitesses de vent en dessous de six mètres par seconde et une température supérieure à 11°c, du coucher au lever du soleil. Pour limiter l’impact du projet sur les chiroptères, la pétitionnaire a prévu la mise en place d’un plan de bridage, en l’absence de précipitations, pendant la période allant du 15 mars au 31 octobre afin de couvrir un cycle biologique, et visant à interrompre le fonctionnement des éoliennes depuis le coucher du soleil jusqu’au lever du soleil, lorsque les vents soufflent à moins de six mètres par seconde et que la température est supérieure à 11°c. Après prise en compte de cette mesure, l’étude d’impact, dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause, conclut au caractère non significatif de l’impact résiduel du projet. La circonstance que la MRAe, dans son avis du 7 juin 2022, ait préconisé de durcir ce plan de bridage pour se conformer aux travaux du groupe mammologique normand, ne remet pas en cause la conclusion de l’étude d’impact ni l’efficacité de la mesure proposée par la pétitionnaire eu égard aux résultats de l’étude écologique, alors au demeurant que l’arrêté attaqué a prescrit un plan de bridage plus restrictif, imposant l’arrêt des machines, entre le 15 mars et le 31 octobre, en l’absence de précipitations, de l’heure avant le lever du soleil jusqu’à l’heure suivant le lever du soleil, pour des vitesses de vent inférieures à sept mètres par seconde à hauteur de nacelle et lorsque la température est supérieure à 8°C..
S’agissant de l’avifaune :
17. Il résulte de l’instruction que le volet écologique de l’étude d’impact conclut à un enjeu fort pour la protection du busard Saint-Martin compte tenu de sa présence constatée au nord du site entre la ZIP et l’aire d’étude immédiate, tant en période de migration qu’en période d’hivernage et de nidification. L’impact du projet avant mesures d’évitement ou de réduction est qualifié de modéré de façon temporaire en phase travaux compte tenu du risque de perturbation et de destruction d’habitat, et de modéré permanent en phase d’exploitation, compte tenu du risque de collision. Parmi les mesures d’évitement et de réduction proposées, la pétitionnaire a prévu l’évitement du secteur probable de nidification de l’espèce et l’adaptation de la période des travaux, en dehors du 1er avril au 31 août. Par ailleurs, du 15 mars au 15 août, elle a prévu la mise en place d’un système de régulation des éoliennes, paramétré pour détecter les busards Saint-Martin. Après prise en compte de ces mesures, l’étude d’impact, dont les conclusions ne sont pas remises en cause, conclut au caractère non significatif de l’impact résiduel du projet.
18. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté aurait dû être précédé d’une demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées et de l’absence d’une telle dérogation doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne les incidences sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
19. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (…) ». Figurent parmi ces intérêts la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
S’agissant de la sécurité :
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique dès lors que l’autorisation de création et d’utilisation d’un aérodrome à usage privé à 900 mètres de la ZIP a été retirée le 5 février 2024.
S’agissant de l’environnement :
21. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le projet de la société pétitionnaire se situe à 1,7 kilomètres du captage d’eau du Bois Morin, la ZIP n’étant pas localisée dans un périmètre de protection du captage. Par ailleurs, la commune de Buray, concernée par le risque de cavités souterraines, n’en comporte aucune identifiée. Si l’étude d’impact relève un risque de pollution des eaux souterraines en phase chantier, plusieurs mesures sont mises en place, au titre desquelles l’absence de stockage de produit polluant et la maintenance des engins en dehors du chantier. S’agissant de la prise en compte de possibles cavités souterraines, aucune zone de travaux ne sera installée à proximité d’une cavité ou des indices de présence identifiée. Après mise en œuvre de ces mesures, l’étude d’impact conclut à un impact sur l’hydrogéologie qualifié de négligeable, ce que les requérants ne contestent pas sérieusement. Dans ces conditions, aucun risque pour la nature n’est caractérisé.
22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 16 et 17, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures proposées par la pétitionnaire et prescrites par le préfet de l’Eure sont insuffisantes et que le projet porte une atteinte excessive aux chiroptères ou à l’avifaune au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant des paysages et des lieux de vie avoisinants :
23. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, sous le contrôle du juge, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la protection des paysages, dans un premier temps, d’apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée et, dans un second temps, d’évaluer l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
24. Il résulte de l’instruction que le projet prend place au sein du plateau de Neubourg, dans un paysage de cultures de type openfield sans intérêt particulier. Le contexte éolien y est relativement peu marqué, 23 éoliennes étant recensées dans un rayon de 20 kilomètres. L’étude paysagère identifie des enjeux modérés pour les villes de Louversey, Faverolles-la-Campagne, La Croisille et Ferrières-Haut-Clocher, et un enjeu fort s’agissant de la ville de Conches-en-Ouche. Toutefois, il ne résulte pas des 51 photomontages réalisés que le projet serait de nature à porter atteinte aux lieux de vie avoisinants, alors que le recul du parc par rapport à la ligne de rupture de pente tend au contraire à en diminuer les effets de surplomb. Si les pales des machines peuvent être perceptibles depuis quelques centres bourg, elles ne créent ni effet d’écrasement ni effet de surplomb. Par ailleurs, la pétitionnaire a prévu, au titre des mesures ERC, une bourse aux plantes pour les villes les plus exposées à la vue des éoliennes. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des différents photomontages de l’étude paysagère, que l’impact du projet sur le paysage ou sur les lieux de vie avoisinants serait excessif.
S’agissant du patrimoine :
25. Les requérants, qui se bornent à lister les différents éléments de patrimoine au sein de l’aire d’étude tout en indiquant que les éoliennes seront visibles depuis de nombreux points de vue, ne remettent pas sérieusement en cause les résultats de l’étude d’impact qui a identifié tous les éléments de patrimoine local, et conclut à un impact résiduel négligeable à faible sur ceux-ci. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que le projet autorisé est susceptible de porter atteinte au patrimoine.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 9 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme S... et M. D... sous le n° 24DA00796, et M. et Mme X... et autres sous le n° 24DA01126, demandent au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme S... et M. D... une somme de 1 000 euros sous le n° 24DA00796 et de mettre à la charge solidaire de l’association Vents contraires du pays d’Ouche, M. J... X..., Mme F... X..., M. R..., Mme U..., M. B..., M. H..., Mme T..., M. Q..., Mme L..., M. W..., Mme K..., M. Y..., Mme G..., M. C..., Mme N..., l’EARL des Petits ifs, Mme V... et M. A... une somme de 1 000 euros sous le n° 24DA01126, au titre des frais exposés par la société EDPR Energies France et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 24DA00796 et 24DA001126 sont rejetées.
Article 2 : Mme S... et M. D... verseront solidairement à la société EDPR Energies France une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association Vents contraires du pays d’Ouche, M. J... X..., Mme F... X..., M. R..., Mme U..., M. B..., M. H..., Mme T..., M. Q..., Mme L..., M. W..., Mme K..., M. Y..., Mme G..., M. C..., Mme N..., l’EARL des Petits ifs, Mme V... et M. A... verseront solidairement à la société EDPR Energies France une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... S... et M. Z... D..., à M. J... X..., représentant unique des requérants dans l’instance n° 24DA01126, à la société EDPR Energies France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette