Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2024, 13 octobre 2024 et 4 mai 2026, la commune de Saint-Martin-l’Ars, la société en nom collectif (SNC) Abbaye Royale de la Réau et la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, représentées par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne des Patureaux une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Martin-l’Ars ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 512-20 et du III de l’article R. 512-14 du code de l’environnement dès lors que toutes les communes situées dans le périmètre d’affichage des avis d’enquête publique n’ont pas rendu d’avis sur le projet ;
- le montant des garanties financières prévu pour le démantèlement du parc ne suffit pas à couvrir la totalité du coût que représenterait un démantèlement total du parc ;
- la société pétitionnaire ne justifie pas des capacités techniques et financières en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement ;
- la société pétitionnaire ne justifie pas de la maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet ;
- l’étude d’impact versée au dossier de demande d’autorisation comporte plusieurs carences s’agissant notamment de l’étude acoustique, de l’étude de dangers, de l’analyse écologique et de l’analyse paysagère ;
- l’autorisation est illégale en ce qu’elle ne comporte pas de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ou de leur habitat au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- l’étude environnementale relative à l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000, jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale, est grevée d’insuffisances qui ont nécessairement induit une compréhension erronée du dossier par le public et l’administration décisionnaire ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement au regard de son impact sur l’avifaune, les chiroptères, le paysage, la sécurité et la salubrité, la ressource en eau ainsi que sur la commodité du voisinage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2024, 17 janvier 2025 et 4 juin 2026, la société Ferme éolienne des Patureaux, représentée par le cabinet Volta, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation de l’autorisation attaquée sur le fondement du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-l’Ars et autres la somme de 5000 euros, à lui verser conjointement ou solidairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de notification de la requête à l’auteur de la décision en litige et du défaut d’intérêt à agir des requérantes ;
- les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’écologie et du développement durable et du ministre de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Catry, représentant la commune de Saint-Martin-l’Ars et autres et celles de Me Rochard, représentant la société Ferme éolienne des Patureaux.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Martin-l’Ars, par la société en nom collectif (SNC) Abbaye Royale de La Réau et par la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France a été enregistrée le 1er octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne des Patureaux a sollicité, le 12 avril 2019, la délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Martin-l’Ars. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Vienne a fait droit à sa demande. La commune de Saint-Martin-l’Ars, la société en nom collectif (SNC) Abbaye de la Réau et la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF) demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 mars 2024 :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne le contenu de l’étude d’impact :
3. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de la délivrance de l’autorisation environnementale en litige : « I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / (…) II. – (…) l'étude d'impact comporte les éléments suivants (…) : / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. / (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’étude chiroptérologique :
4. En premier lieu, il résulte du volet milieu naturel de l’étude d’impact que les éoliennes E01, E02 et E03 seront respectivement implantées à une distance de 160 mètres, 160 mètres et 190 mètres de lisières boisées/haies multi-strate et de 120 mètres, 100 mètres et 100 mètres d’une haie basse ou relictuelle. En outre, en réponse à une demande formulée dans l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), la société pétitionnaire a précisé que les distances en bout de pales des éoliennes E01, E02 et E03 seront respectivement de 111 mètres, 111 mètres et 137 mètres par rapport aux lisières boisées/haies multi-strate et de 81 mètres, 66 mètres et 66 mètres par rapport à une haie basse ou relictuelle. La société pétitionnaire indique que les distances retenues à plus de 111 mètres en bout de pales ou à plus de 160 mètres par rapport au mât des éoliennes concernent les lisières à forte fonctionnalité pour les chiroptères et que les distances de plus de 66 mètres en bout de pales ou de 100 mètres par rapport au mât des éoliennes concernent à l’inverse des haies basses et relictuelles de moindres enjeux. Par ailleurs, la société pétitionnaire a prévu une mesure de bridage des éoliennes pour les chiroptères, accompagnée de suivis d’activité et de mortalité. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’étude d’impact a tiré des conséquences opérationnelles de la distance inférieure à 200 mètres, préconisée par Eurobats, entre les éoliennes et les lisières arborées.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’étude écologique que les impacts du projet sur les chiroptères ont été analysés en intégrant les caractéristiques techniques des éoliennes susceptibles d’être installées, qui disposent d’une garde au sol de 30 mètres ainsi que le recommande la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), afin de réduire le risque de mortalité des chiroptères.
6. En troisième lieu, si les requérantes soutiennent que les paramètres du bridage des éoliennes retenu pour les chiroptères sont insuffisants, ce moyen, qui est relatif au bien-fondé de l’autorisation sollicitée, est inopérant s’agissant de la complétude de l’étude d’impact.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’étude d’impact ne retient pas une activité des chiroptères systématiquement faible à négligeable au-delà de 100 mètres des lisières ou des haies puisqu’elle précise, au contraire, que le risque de collision « ne peut être estimé comme nul au-delà de 50 mètres, et même au-delà de 100 mètres ou 150 mètres dans le cadre du projet. Par défaut, ce risque sera faible à négligeable, mais il conviendra toutefois d’intégrer la répartition et la densité du maillage bocager et boisé, qui influe sur les déplacements des chiroptères ». En outre, la société pétitionnaire a prévu un plan de bridage des éoliennes, au demeurant renforcé par l’autorité administrative, conformément aux recommandations de l’étude Kelm. Quant au phénomène d’attraction possible des éoliennes sur les chiroptères, il n’est pas omis par l’étude d’impact qui relève notamment, parmi les études réalisées sur la mortalité par collision/barotraumatisme, que « plusieurs hypothèses s’intéressent au pouvoir attractif des éoliennes sur les chauves-souris (…) » et souligne encore que « beaucoup d’auteurs font état d’un phénomène d’attractivité des éoliennes, qui augmente le risque de mortalité par collision (…) ». Ce phénomène a d’ailleurs été pris en compte au regard de la mesure de réduction visant précisément à limiter l’attractivité des éoliennes pour la faune (Mesure E3).
8. En cinquième lieu, il ressort de l’étude d’impact que, pour les chiroptères, les relevés d’inventaires ont été réalisés au sol et en hauteur en utilisant la méthode des enregistrements automatisés. Ainsi, pour les inventaires au sol, une écoute « active » sur vingt-deux points répartis sur l’aide d’étude immédiate a permis d’obtenir trente heures de prospection. Une écoute « passive » a été réalisée par la pose d’enregistreurs continus et a permis de compléter l’écoute « active » avec l’enregistrement d’environ cent heures de prospection. Des inventaires en hauteur ont également été réalisés à l’aide d’enregistreurs continus placés en canopée (15-20 mètres de hauteur) et représentent douze heures de prospection. Un ballon captif a permis d’effectuer des enregistrements pendant deux nuits complètes à plus de 100 mètres de hauteur, dix-sept heures d’enregistrement ont été obtenus par cette méthode. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que seules deux nuits de prospection en altitude étaient insuffisantes pour un suivi d’activité en hauteur des chiroptères.
9. En dernier lieu, la seule circonstance que le projet en litige n’est pas exempt de tout risque pour les chiroptères, eu égard au risque de collision coté à 26,5, à comparer avec 33 pour la variante 1 et 49,5 pour la variante 2, n’est pas de nature à attester d’un défaut d’analyse rigoureuse du risque résiduel. L’analyse du risque de collision pour chaque variante est en effet un risque apprécié avant la mise en œuvre des mesures de réduction.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude chiroptérologique doit être écarté.
S’agissant de l’étude avifaunistique :
11. En premier lieu, il résulte de l’étude d’impact que vingt inventaires de terrain ont été réalisés afin d’analyser l’état initial du site d’implantation. Ces vingt inventaires ont été répartis sur un cycle biologique complet et suivant les différentes périodes du cycle de vie de l’avifaune, à savoir, l’hivernage, la migration prénuptiale, la nidification et la migration postnuptiale. Ainsi, la société pétitionnaire s’est parfaitement conformée aux préconisations du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parc éoliens terrestres. Par ailleurs, la définition des enjeux avifaunistiques a également été réalisée en application des recommandations de ce guide en intégrant le statut biologique de l’espèce sur la zone d’implantation, à savoir, nidification, alimentation, repos, transit, halte migratoire, aucun lien fonctionnel avec la zone. Enfin, la seule circonstance que les prospections n’ont pas permis de relever la présence de certaines espèces sur la zone d’implantation du projet ne saurait à elle seule caractériser une insuffisance du recensement des espèces alors même que l’étude d’impact n’exclut pas de ce seul fait leur présence sur la zone. Il est en effet relevé que, si les trois espèces de busards n’ont pas été observées pendant la période de nidification pendant l’étude, « les données fournies par la LPO (…) permettent d’apprécier leur caractère nicheur sur l’aire d’étude éloignée. Ces trois espèces sont donc susceptibles de survoler la zone en recherche alimentaire ou bien même de nicher une année où l’assolement leur serait favorable ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, le contenu de l’étude avifaunistique est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone du projet, qui ne comporte aucune zone de protection du patrimoine naturel, corridor écologique ou couloir principal de migration, et à l’ampleur du projet qui porte sur l’installation de trois éoliennes.
S’agissant de l’étude paysagère :
12. Ainsi que le relèvent les requérantes, la zone d’influence visuelle (ZIV) a été définie largement puisqu’elle ne prend pas en compte les masques visuels tels que les bâtiments ou les haies dans un paysage où les masques végétaux sont nombreux et se trouve par conséquent plus étendue que la zone d’influence visuelle réelle du projet. La circonstance que des éléments patrimoniaux tels que les jardins de la Clouère à Usson-du-Poitou, l’église Saint-Gervais Saint-Protais de Champagne Saint-Hilaire, l’église Saint-Paixent de l’Isle-Jourdain et l’église Notre-Dame de la Ferrière-Airoux ont été exclus du diagnostic ne saurait caractériser, à elle seule, une insuffisance de l’étude paysagère dès lors que ces sites se situent soit en dehors de la zone d’influence visuelle du projet soit sont dépourvus de vue sur le projet.
13. S’agissant plus particulièrement du site de l’abbaye royale de la Réau, monument historique classé situé à 5,2 km du projet, l’étude d’impact indique qu’il est entouré par une végétation importante qui limite les vues lointaines et qu’une percée visuelle est néanmoins possible dans l’axe du projet depuis le parking de l’abbaye. Le photomontage versé dans l’étude paysagère, qui laisse apparaître le bout des pales de l’éolienne E03 au-dessus de la végétation derrière une des éoliennes du parc éolien des Courtibeaux en fonctionnement, atteste d’un impact faible du projet sur ce monument. Ce faible impact est par ailleurs corroboré par les photomontages complémentaires réalisés depuis l’abbaye de la Réau alors même que des percées visuelles étaient rendues possibles par l’absence de feuilles lors de la réalisation de ces prises de vue. En outre, l’étude prévoit un renforcement de la haie en fond de parc, avec une plantation d’arbres de hauteur suffisante, afin de masquer entièrement le parc éolien en litige ainsi que l’une des éoliennes du parc des Courtibeaux. Si les requérantes font valoir que cette mesure de réduction est exposée en des termes qui n’en garantissent ni la mise en œuvre ni le bien fondé, ce moyen, qui est relatif au bien-fondé de l’autorisation sollicitée, est inopérant s’agissant de la complétude de l’étude paysagère. Enfin, la circonstance que la société pétitionnaire présente l’existence du parc éolien des Courtibeaux comme un masque ou comme une banalisation de la zone et qu’il existe, au demeurant, plus de cent éoliennes dans un rayon de 20 kilomètres autour de l’abbaye, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude paysagère doit donc être écarté.
S’agissant de l’étude acoustique :
14. L’étude d’impact précise que la méthodologie utilisée pour l’étude acoustique est conforme à la norme NFS 31-010 de décembre 1996 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » et à la norme NFS 31-114, dans sa version de juillet 2011. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’étude acoustique n’est pas fondée sur la seule norme NFS 31-114. En tout état de cause, l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011, dans sa rédaction initiale que l’annulation prononcée par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 465036 du 8 mars 2024 a fait revivre, prévoit que les mesures réalisées pour vérifier le respect des émergences admissibles « sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011 ». Si les requérantes soutiennent qu’il y a lieu d’écarter, par voie d’exception, cet article 28 dès lors qu’il fait référence à une norme NF 31-114 qui est restée à l’état de projet et qui méconnaîtrait les attentes en matière de protection de l’environnement et de santé publique, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que son application aurait affecté les résultats de l’étude acoustique dans une proportion telle qu’elle aurait conduit, dans le cas particulier du parc éolien en litige, à ignorer des dépassements des seuils réglementaires.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude d’impact, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
En ce qui concerne les insuffisances d’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 :
16. En se bornant à soutenir que l’étude environnementale relative à l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 environnants est grevée d’insuffisances telles qu’elles ont nécessairement induit une compréhension erronée du dossier par le public et l’administration décisionnaire, les requérantes n’assortissent par leur moyen des précisions permettant à la cour d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, l’étude écologique évalue les incidences du projet sur la zone de protection spéciale Région de Pressac, étang de Combourg, située à 8,6 km du projet, et sur la zone spéciale de conservation Vallée de la Crochatière, située à 8,5 km, pour conclure à l’absence d’incidence significative sur les objectifs de conservation de ces sites.
En ce qui concerne la maîtrise foncière du terrain d’assiette du projet :
17. Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; / (…) ».
18. Il résulte de l’instruction que la société Ferme éolienne des Patureaux a joint à sa demande d’autorisation environnementale les déclarations des propriétaires attestant avoir signé des promesses de bail emphytéotique et de constitution de servitudes sur les parcelles nécessaires à la réalisation du parc éolien. Si les requérantes font valoir que la convention d’utilisation des chemins ruraux permettant l’accès au parc n’a pas été signée par la commune de Saint-Martin-l’Ars, il est constant que la société pétitionnaire a attesté d’une manière précise qu’une procédure était en cours aux fins de réaliser son projet sur ces chemins, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées. Il est par ailleurs constant que l’autorité préfectorale avait pris connaissance, à la date à laquelle elle a délivré l’autorisation, de cette convention d’utilisation des chemins ruraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de justification de la maîtrise foncière du projet lors de la demande d’autorisation environnementale, en violation des dispositions du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement précitées, doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation des communes :
19. Aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19 ». Selon le III de l’article R. 123-11 du même code : « L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. (…) ». Enfin, en vertu de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du même code, le rayon d’affichage prévu pour « les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs », correspondant à la rubrique 2980, est de 6 kilomètres.
20. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des conseils municipaux des communes situées dans un rayon de 6 kilomètres autour du projet ont été consultés. La circonstance que toutes les communes ne se sont pas prononcées dans les délais impartis est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’appréciation des capacités financières :
21. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; / (…) ».
22. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
23. Il résulte du dossier de demande d’autorisation que le montant total de l’investissement pour le projet s’élève à 19 340 490 euros HT, qui sera financé à 20 % par des capitaux propres et à 80 % par un emprunt bancaire. La société Ferme éolienne des Patureaux est une société filiale du groupe Volkswind GmbH, qui en est l’unique actionnaire. Le chiffre d’affaires du groupe a atteint plus de 40 millions d’euros pour l’année 2017, avec un résultat d’exploitation (EBIT) de 6,8 millions d’euros, soit 16,3 % du chiffre d’affaires, et disposait d’un taux de capitaux propres supérieur à 40 % en 2016 Le dossier mentionne également qu’aucun parc éolien exploité par le groupe n’a fait l’objet d’une mise en faillite ou ne s’est trouvé en difficulté de paiement de ses obligations. Enfin, le dossier comporte une lettre par laquelle le groupe, maison mère, s’engage, de manière ferme et définitive, à mettre à disposition de sa filiale, la société Ferme éolienne des Patureaux, ses capacités techniques et financières afin de lui permettre de conduire son projet dans le cas où tout ou partie des prêts bancaires lui seraient refusés.
24. Le dossier de demande d’autorisation comporte également une présentation des moyens humains mis à la disposition de la société pétitionnaire par le groupe Volkswind ainsi que les principaux parcs éoliens développés par Volkswind en France, au nombre de 43, auxquels s’ajoutent 11 parcs en construction.
25. Ainsi, et alors que les requérantes n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les capacités techniques et financières de la société pétitionnaire ne seraient pas suffisantes pour construire, exploiter et démanteler le parc projeté, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement précitées auraient été méconnues doit être écarté.
En ce qui concerne les garanties financières du démantèlement :
26. Aux termes de l’article L. 515-46 du code de l’environnement : « L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires (…) ». Aux termes de l’article R. 515-101 du même code : « I. – La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (…) ». Enfin, aux termes de l’article 30 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : « Le montant des garanties financières mentionnées à l’article R. 515-101 du code de l’environnement est déterminé selon les dispositions de l'annexe I du présent arrêté. Ce montant est réactualisé par un nouveau calcul lors de leur première constitution avant la mise en service industrielle ». Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent prévues par ces dispositions, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l’installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
27. En application de ces dispositions, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a pris, le 11 juillet 2023, un arrêté modifiant l’arrêté du 26 août 2011 précité. Dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt, il prévoit ainsi aux I et II de son annexe I, que le montant initial de la garantie financière d’une installation (M) est égal au nombre d’éoliennes multiplié par le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur (Cu) qui varie selon la puissance de l’éolienne. Ce coût unitaire s’établit, lorsque la puissance unitaire de l’aérogénérateur est supérieure à 2 MW selon la formule définie par le b) de ce II, selon laquelle : « Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) / où : / Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur ; / P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW) ».
28. Il résulte de l’arrêté attaqué que le préfet de la Vienne a fixé le montant des garanties financières à la somme de 529 396 euros, après actualisation du montant des garanties financières, par application au projet constitué de trois aérogénérateurs d’une puissance unitaire maximale de 4,5 MW de la formule citée au point précédent. Il s’ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le montant de la garantie prévu pour le démantèlement n’est pas suffisant.
En ce qui concerne l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
29. D’une part, en vertu de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 du code de l’environnement (…) », au nombre desquels figurent les dangers ou inconvénients pour la protection de la nature et de l’environnement. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : « 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d'animaux de ces espèces (…) ; / (…) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (…) ». Toutefois, le 4° de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
30. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées / (…) ».
31. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
Quant aux mesures d’évitement et de réduction :
32. Il résulte de l’instruction qu’aucune zone d’inventaire et de protection n’est présente dans l’aire d’étude immédiate du projet, pour partie située dans une zone de corridors diffus et qui évite les corridors d’importance régionale et les réservoirs de biodiversité définis par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Poitou-Charentes de 2015. Par ailleurs, les trois éoliennes projetées doivent s’implanter en extension du parc des Courtibeaux, composé de cinq éoliennes et mis en service en 2018, à 0,3 km de ce dernier.
33. En ce qui concerne l’avifaune, soixante-dix-neuf espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site, dont 34 sont qualifiées de patrimoniales par l’étude d’impact, notamment l’alouette lulu, le milan noir, l’œdicnème criard, le pic mar ou encore la pie-grièche écorcheur qui sont toutes inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et comme espèces protégées au niveau national par l’arrêté du 29 octobre 2009. L’enjeu est qualifié de « modéré » pour le vanneau huppé en période hivernale, de « modéré » pour la cigogne noire, la grue cendrée, le busard cendré, le busard Saint-Martin et l’œdicnème en période de migration et de « fort » pour le milan noir, le faucon hobereau à « très fort » pour la pie-grièche écorcheur, le pic mar et l’alouette lulu en période de nidification. En phase de travaux, l’étude d’impact évalue l’impact brut du projet à « fort » pour l’alouette lulu, avec un risque de perte et de destruction d’habitat. En phase d’exploitation du projet, l’impact brut est évalué à « fort » pour le milan noir, le faucon crécerelle, le faucon hobereau et l’alouette lulu eu égard au risque de mortalité par collision.
34. Pour pallier ces impacts bruts, l’étude d’impact prévoit des mesures d’évitement et de réduction. Les éoliennes doivent ainsi être implantées en dehors des secteurs les plus sensibles en évitant les habitats à enjeu fort (Mesure E1). En outre, le projet présentera un faible effet barrière avec un contournement facilité du parc dès lors que les trois éoliennes ne seront pas disposées de façon linéaire ni sur plusieurs lignes et leur implantation respectera une distance inter-éolienne de l’ordre de 425 mètres permettant un franchissement du parc sans risque fort de collision pour les espèces les moins farouches. S’agissant des travaux, la mesure E2 prévoit l’établissement d’un calendrier précis de réalisation des travaux afin d’éviter la période de reproduction du cortège d’espèces d’oiseaux des milieux ouverts et bocagers. Après mise en place de ces mesures, l’étude d’impact qualifie l’impact résiduel en phase travaux de « négligeable ».
35. En phase d’exploitation, afin de réduire l’attractivité des éoliennes pour la faune, la mesure E3 prévoit que les plateformes seront laissées vierges et que la pollution lumineuse nocturne sera limitée par un allumage manuel -et non par détection de mouvement- de l’éclairage des portes d’éoliennes et par un balisage lumineux constitué de feux clignotants. La mesure R2 prévoit l’arrêt des éoliennes durant les journées de fauche et de moisson pour les parcelles sur lesquelles elles sont implantées, soit pendant deux jours. En plus de ces mesures, l’arrêté attaqué prévoit que l’exploitant prend les dispositions visant à ce que les éoliennes dont le mât est situé à moins de 200 mètres d’opérations agricoles attractives pour la faune volante (telles que fauche, labour, moisson) soient arrêtées quand ces opérations agricoles sont réalisées du jour J à J+3, lors de la fauche ou moisson et du jour J à J+1, lors de labour pour les fauches ou moissons réalisées entre le 1er mai et le 30 novembre, pour les labours réalisés en janvier, février ou mars et de jour (de 30 minutes avant le lever du soleil jusqu’à 30 minutes après son coucher). Après mise en place de ces mesures, l’étude qualifie l’impact résiduel de « très faible » à « faible » pour la majorité des espèces, excepté pour le milan noir, le martinet noir, le faucon crécerelle, le faucon hobereau et la linotte mélodieuse dont l’impact est qualifié de « modéré » et pour l’alouette lulu dont l’impact est qualifié de « faible à fort ». Toutefois, dans le cadre d’une mise à jour des impacts réalisée en septembre 2024, la société pétitionnaire a prévu de mettre en place un système de défection de l’avifaune (SDA) ciblant les espèces dont le vol induit un risque non négligeable de mortalité par collision, telles que la grue cendrée ou les cigognes. La mise en œuvre de cette mesure d’évitement supplémentaire permet d’évaluer l’impact résiduel du projet à « très faible » pour le milan noir, le martinet noir, le faucon crécerelle et le faucon hobereau et à « faible » pour l’alouette lulu et la linotte mélodieuse.
36. En ce qui concerne les chiroptères, l’étude d’impact a relevé sur le site la présence de 19 espèces de chiroptères, dont la pipistrelle commune, la sérotine commune, la barbastelle d’Europe et le murin de Daubenton qui présentent un enjeu « fort » et le murin de Bechstein un enjeu « très fort ». Si l’étude d’impact qualifie, en phase de travaux, l’impact brut sur les chiroptères de « non significatif » à « faible » pour la perte et la destruction d’habitats et de « non significatif » pour la mortalité, elle qualifie en revanche, en phase d’exploitation, l’impact brut de « fort » pour la noctule commune, la noctule de Leisler, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius, la pipistrelle pygmée et la sérotine commune et de « très fort » pour la pipistrelle commune compte tenu du risque de collision et de barotraumatisme.
37. Pour réduire cet impact, outre la mesure E3 précédemment évoquée, l’étude d’impact prévoit, dans une mesure R1, le bridage des éoliennes avec un arrêt des éoliennes, du 1er avril au 31 mai, deux heures après le coucher du soleil et deux heures avant le lever du soleil lorsque les températures sont supérieures à 10° C et pour des vitesses de vent inférieures à 5,5 m/s et, du 1er juin au 30 septembre, quatre heures après le coucher du soleil et un heure avant le lever du soleil, pour des températures supérieures à 10° C et pour ces vitesses de vent inférieures à 5,5 m/s. Après mise en œuvre de ces mesures, l’impact résiduel sur l’ensemble des espèces de chiroptères est qualifié de « très faible ». Cette mesure a au surplus été renforcée par l’arrêté attaqué qui prévoit que les conditions d’arrêt de toutes les éoliennes sont a minima fixées du 15 mars au 31 octobre inclus, d’une heure avant le coucher du soleil à une heure après le lever du soleil, pour des températures supérieures à 10°C à hauteur de nacelle et pour des vitesses de vent inférieures à 6 m/s à hauteur de nacelle.
38. Il résulte de ce qui précède que les mesures d’évitement et de réduction ainsi proposées présentent des garanties d’effectivité et le projet litigieux n’apparaît dès lors pas présenter un risque suffisamment caractérisé de destruction d’individus ou d’habitats sensibles s’agissant tant de l’avifaune que des chiroptères.
Quant aux mesures de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction :
39. D’une part, s’agissant de la phase de travaux, l’étude d’impact prévoit un suivi écologique par un expert pour assurer le respect des prescriptions environnementales tout au long du chantier (Mesure S1). S’agissant de la phase d’exploitation, l’étude prévoit un suivi de l’activité de l’avifaune durant les trois premières années, puis une fois tous les 10 ans, à raison d’un passage tous les 15 jours entre début avril et fin juin et précédé d’un suivi de référence l’année précédant le chantier (Mesure S2). Elle prévoit également un suivi de mortalité de l’avifaune et des chiroptères, à raison de 40 sorties annuelles sur les trois premières années, puis une fois tous les 10 ans (Mesure S3), ainsi qu’un suivi d’activité des chiroptères à hauteur de nacelle entre les semaines 20 et 43 sur les trois premières années puis tous les 10 ans (Mesure S4). L’arrêté contesté reprend ces prescriptions et prévoit en outre un suivi spécifique de la grue cendrée en période de migration lors des principales périodes de passage de l’espèce (de la mi-octobre à fin novembre et de la mi-février à la mi-mars) sur les trois premières années suivant la mise en service du parc. Ce suivi sera effectué soit par un organisme qualifié soit par la mise en place d’un dispositif de suivi vidéo sur l’un des ouvrages du parc et le compte rendu de ce suivi sera transmis annuellement à l’inspection des installations classées au 31 janvier de l’année suivante. Il prévoit également un suivi d’activité spécifique à la migration prénuptiale destiné à étudier le comportement des oiseaux en migration active ou halte migratoire vis-à-vis des éoliennes et qui devra donner lieu à 4 sorties annuelles durant la migration prénuptiale les trois premières années de fonctionnement puis une fois tous les 10 ans. Enfin, la mise à jour des impacts de septembre 2024, produite par la société pétitionnaire, ajoute un suivi de l’activité de l’avifaune en période de moissons, fauches et labour permettant d’adapter l’arrêt ou la régulation des éoliennes selon la durée de la fréquentation des parcelles par des espèces protégées, dont la présence aura été constatée par un expert ornithologue. Six à neuf passages devront ainsi être mis en place, indépendamment du suivi standard de l’activité de l’avifaune (Mesure S5).
40. D’autre part, l’arrêté prévoit qu’en fonction des résultats des différents suivis, des mesures d’ajustement pourront être adoptées, notamment l’évolution du plan de bridage.
41. Il résulte de ce qui précède que le projet sur lequel porte l’arrêté litigieux comprend un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction et, le cas échéant, de prendre toute mesure complémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
42. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il était nécessaire de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leur habitat doit être écarté.
S’agissant des incidences du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
43. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (…) ». Parmi ces intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, figurent la commodité du voisinage, la sécurité et la santé publiques, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ainsi que la conservation des sites et des monuments.
Quant aux incidences sur l’avifaune et les chiroptères :
44. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 29 à 42, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l'environnement en raison des dangers que présenterait le projet litigieux pour l’avifaune et les chiroptères doit être écarté.
Quant aux incidences sur la conservation du site et du patrimoine :
45. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’autorisation unique ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
46. Le site d’implantation du projet se situe sur un territoire dont la majeure partie est constituée de champs cultivés. Toutefois, sur l’ensemble des unités paysagères recensées autour du projet, les risques de visibilité du projet sont très faibles, voire nuls, compte tenu des reliefs, des filtres ou des masques végétaux présents. L’analyse paysagère indique en ce sens que, sur l’ensemble de la zone d’étude, la végétation joue un rôle important : grands boisements constituant les arrières plans de nombreuses vues et parfois des masques visuels importants, végétation de fond de vallée qui limite les vues vers l’extérieur de celles-ci, haies constituant le bocage qui forment de nombreux écrans le long des routes et limitent les visibilités lointaines. En outre, le territoire comporte de nombreux parcs éoliens construits, accordés ou en instruction, dont le parc éolien des Courtureaux, composé de cinq éoliennes en exploitation, situé à 0,3 km du projet.
47. Quoique l’enjeu que présente le projet sur l’abbaye de la Réau, située à 5,2 km du projet, ait été évalué à « fort » par l’étude paysagère eu égard à la visibilité du projet depuis l’édifice, le risque de covisibilité a été écarté compte tenu de la faible hauteur du monument et de la végétation qui l’entoure. L’impact du projet en vue directe depuis le monument a en revanche été examiné au regard d’une percée visuelle possible dans l’axe du projet. Il résulte toutefois des photomontages réalisés depuis le parking de l’abbaye de la Réau, seul point depuis lequel le projet est perceptible, que le parc éolien est peu visible eu égard à son éloignement et à la végétation existante. Ces photomontages font en effet apparaître une vue lointaine du haut des pales d’une seule éolienne, visible en arrière-plan d’une trame végétale depuis le parking du site, et alors qu’un appareil du parc des Courtibeaux y est déjà visible. Au surplus, une mesure de réduction, reprise par l’arrêté contesté, est prévue, consistant à renforcer la haie se trouvant en fond de parc avec la plantation d’arbres de hauteur suffisante permettant de masquer entièrement le parc éolien en litige ainsi que celui de Courtibeaux. La distance relativement importante du projet, la topographie des lieux et l’existence d’un masque de végétation permettent par conséquent de conclure à l’absence d’incidence visuelle du projet sur ce monument.
48. Enfin, la seule circonstance que cinquante-deux monuments historiques ont été recensés dans l’aire d’étude éloignée du projet, dont vingt sont jugés comme pouvant présenter un impact probable en visibilité et/ou covisibilité avec le projet, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une atteinte significative à la conservation du site et des monuments.
49. Dans ces conditions, et alors que les requérantes n’apportent aucun élément au soutien de l’existence d’une covisibilité du projet avec l’abbaye de la Réau ou de tout autre monument historique, le moyen tiré de l’atteinte à la conservation du site et du patrimoine doit être écarté.
Quant aux incidences sur la sécurité et la salubrité publiques :
50. En se bornant à soutenir que, d’une part, le risque de projection ou de chute de pales constitue un danger non négligeable, tant pour les biens situés à l’intérieur du rayon théorique d’impact que pour les personnes vivant dans cette zone ou amenées à y circuler et, d’autre part, que l’implantation d’éoliennes peut entraîner une pollution directe ou indirecte des ressources en eau, les requérantes n’assortissent pas leurs moyens des précisions permettant à la cour d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, le risque de projection de pale, d’effondrement de l’éolienne ou de chute d’éléments de l’éolienne a été évalué à « très faible » par l’étude de dangers et la zone du projet ne comporte aucun périmètre de protection des captages d’eau de la Vienne ou de cours d’eau et nappes souterraines.
Quant aux incidences sur la ressource en eau :
51. Les requérantes font valoir que le projet d’implantation des éoliennes ne garantit pas une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dès lors qu’il pourrait affecter les zones humides présentes sur le site ou à proximité de ce dernier et présente un risque important de pollution des nappes phréatiques et des eaux superficielles. Il résulte toutefois de l’instruction que si le projet se situe sur un plateau s’élevant entre les vallées de la Clouère et du Clain, ces deux cours d’eaux ne traversent pas la zone d’implantation. En outre, si des cours d’eau intermittents peuvent apparaître à l’intérieur de la zone du projet, ainsi que l’a relevé la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) dans son avis du 10 février 2020, l’arrêté en litige prévoit des mesures spécifiques liées à la protection de la ressource en eau ainsi qu’un suivi de chantier pour s’assurer de la mise en œuvre de ces mesures. Dans ces conditions, le projet en litige ne peut être regardé comme portant atteinte à la ressource en eau.
Quant à l’incidence sur la commodité du voisinage :
52. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
53. Si les requérantes soutiennent que le projet portera une atteinte excessive à la commodité du voisinage et sur le cadre de vie des riverains, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l’appui de leurs allégations. La seule présence d’un parc éolien à proximité de lieux de vie d’où il est visible ne constitue pas en soi une atteinte à la commodité du voisinage susceptible de justifier un refus d’autorisation dès lors que, comme en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le nombre, la proximité ou l’implantation des éoliennes seraient susceptibles d’entraîner un effet d’écrasement ou d’encerclement portant une atteinte anormale aux conditions de vie des riverains du projet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’atteinte portée à la commodité du voisinage par le parc éolien du fait de l’existence de nuisances visuelles doit être écarté.
54. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige entrainerait des effets stroboscopiques de nature à incommoder le voisinage alors que l’habitation la plus proche se situe à 640 mètres du projet.
55. Quant aux nuisances sonores alléguées par les requérantes, elles ne sont pas davantage établies dès lors qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’étude acoustique, qui n’est pas entachée d’insuffisances comme il a été dit ci-dessus, que les émergences sonores dues à l’installation ne devraient pas dépasser les seuils fixés par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
56. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune de Saint-Martin-l’Ars et autres ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 portant autorisation environnementale.
Sur les frais liés au litige :
57. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Martin-l’Ars et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Martin-l’Ars et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne des Patureaux et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martin-l’Ars et autres est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-l’Ars et autres verseront solidairement à la société Ferme éolienne des Patureaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-l’Ars désignée en qualité de représentante unique des requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Ferme éolienne des Patureaux.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRA
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.