Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril et 24 avril 2024, 22 mai 2025, 23 juin 2025, 31 juillet 2025, 15 septembre 2025, 30 octobre 2025 et le 3 septembre 2026, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. et Mme Y... et F... D..., Mme C... G... et l’association de défense de la nature, représentés par Me Martin, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société Parc éolien de Saint-Symphorien-sur-Couze une autorisation environnementale valant, d’une part, autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent composée de trois aérogénérateurs, et d’autre part, autorisation de défrichement et absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’étude d’impact est incomplète à plusieurs titres :
- les justificatifs du choix du site d’implantation du projet sont incomplets ;
- l’inventaire initial de l’avifaune et des chiroptères est lacunaire et défectueux dans la mesure où :
- le diagnostic repose sur des données bibliographiques recueillies sur le seul site faune-limousin.eu, la société pétitionnaire devait consulter le groupement mammalogique et herpétologique du limousin ni la ligue de protection des oiseaux ;
- les inventaires in situ ont été réalisés dans des conditions irrégulières dans la mesure où, pour l’avifaune nicheuse, l’inventaire a été réalisé selon la technique des indices ponctuels d’abondance (IPA) qui est une méthode en partie inadaptée, devant être complétée par d’autres approches ; en outre, les sorties nocturnes, au nombre de six, sont insuffisantes ; pour l’avifaune hivernante, quatre jours d’observation ont été effectué sur le site et un parcours de prospection alors que la « synthèse des connaissances » recommande des comptages bruts ou par points d’observation ; pour l’avifaune migratrice, la méthode d’inventaire n’est pas adaptée et n’a pas permis d’appréhender le positionnement et l’importance du flux migratoire ainsi que le comportement particulier des rapaces ;
- l’inventaire de l’avifaune ne couvre pas la période du 16 novembre 2017 au 18 février 2018 alors pourtant que des grues cendrées auraient dû être observées ;
- l’inventaire est erroné en ce qui concerne le busard saint-martin, dont un spécimen a été contacté dans la zone d’implantation du projet en tant que rapace migrateur alors que l’éolienne E2 est située à environ 1, 5 km de la ZNIEFF « Landes et étang de Villemedeix et Bramefan » au sein de laquelle ont été recensés ces rapaces en tant que nicheurs ;
- pour les chiroptères, le matériel d’enregistrement utilisé et son paramétrage ne sont pas précisés alors que la dernière synthèse de l’agence de la transition écologique expose clairement que ces données sont déterminantes pour exploiter les informations recueillies ; le paramétrage des résultats n’est donc pas fiable ; les distances de détection sont variables et ne peuvent donc aboutir à des résultats exploitables ; le logiciel d’exploitation n’est pas performant ;
- les incidences de la météorologie n’ont pas été prises en compte ;
- les photomontages de l’étude d’impact n’ont pas été réalisés selon la méthode préconisée dans le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des parcs éoliens terrestres (Guide EIE) et ne donnent pas une représentation à l’échelle des éoliennes dont la dimension est ainsi minimisée dans les hameaux La Valette et Les Guilloux ainsi que par rapport au gîte de Chasseneuil ;
- l’évaluation des incidences brutes et résiduelles du projet est insuffisante en grande partie en raison des lacunes des données collectées ; d’une part, comme l’a souligné l’avis de la MRAe, la séquence évitement des impacts n’est pas aboutie alors qu’il résulte des dernières études que les éoliennes doivent être éloignées des lisières boisées ; l’adaptation des caractéristiques des éoliennes n’est pas envisagée ; E1 est située dans un taillis de châtaigniers, E2 dans une parcelle en fourré à proximité d’une plantation de conifères et E3 dans une prairie pâturée, les pâles survolent au nord un bois de feuillus abritant une zone humide ; en définitive, l’implantation d’un parc éolien en milieu arboré comme c’est le cas, devait être écartée ; d’autre part, les mesures de réduction en phase d’exploitation sont lacunaires, notamment en ce qui concerne la perte d’attractivité des habitats présents au voisinage des éoliennes jusqu’à au moins un kilomètre selon l’agence de la transition écologique ; la méthode de bridage algorithmique est préférable au bridage classique déclenché par des seuils ;
- le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
- eu égard aux dimensions des éoliennes et à leur implantation groupée sur un promontoire, le projet porte atteinte aux paysages du site de la Basse marche et de l’unité paysagère des Monts d’Ambazac qui sont identifiés dans l’atlas des paysages du Limousin ainsi qu’au site inscrit du lac de Saint-Pardoux qui, ensemble, forment un espace naturel préservé au sein duquel les structures anthropiques sont faibles et en accord avec le relief ;
- depuis les sites du Buis, de la Valette, des Guilloux, de Chasseneuil, de Masmaraud, l’impact visuel des éoliennes est fort, elles apparaissent, par leur taille, en rupture avec les espaces ruraux et uniformes des lieux, dans un rapport d’échelle défavorable ;
- s’agissant de l’atteinte au cadre de vie des habitants, les effets d’encerclement et de saturation d’horizon n’ont pas été étudiés ;
- le projet porte atteinte à la biodiversité dès lors que la situation des éoliennes à proximité de haies et d’espaces boisés accroit les dangers pour les chiroptères que les mesures de réductions ne pallient pas suffisamment ;
- le préfet aurait dû exiger le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » dès lors que le projet porte atteinte à l’avifaune et aux chiroptères présents sur le site.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2024, 22 mai 2025, 23 juin 2025, 30 juillet 2025 et 20 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée Parc éolien de Saint-Symphorien-sur-Couze, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et, enfin, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par M. et Mme D... et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2025 et 25 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de lui avoir notifié leur recours dans les conditions posées aux articles L. 181-7, R. 181-50 et R. 181-51 du code de l’environnement ;
- le président de l’association requérante ne justifie pas de son habilitation à la représenter pour engager la présence requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martin, représentant M. et Mme D... et autres.
Une note en délibéré présentée pour Monsieur et Madame D..., Madame B... et l’Association de défense de la nature a été enregistré le 06 octobre 2026
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 9 janvier 2020, complétée en juillet 2022 et en mars 2023, la société Parc éolien de Saint-Symphorien-sur-Couze, filiale d’EDF Renouvelables France, a sollicité la délivrance d’une autorisation environnementale, d’une part, pour créer et exploiter sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux-le-Lac un parc éolien composé de trois éoliennes et d’un poste de livraison et, d’autre part, pour défricher 1, 8124 hectares de bois situés sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société pétitionnaire une autorisation environnementale valant notamment autorisation d’exploiter le parc éolien, autorisation de défrichement pour une surface de 1, 4567 hectares et non opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000. M. et Mme D..., Mme G... et l’association de défense de la nature demandent à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 décembre 2023 :
En ce qui concerne le contenu de l’étude d’impact :
2. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / (…). / (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / (…) ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / – ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; / – ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. / (…) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° (…) ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / (…)».
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la présentation des justifications du choix du site :
4. L’étude d’impact expose dans une partie 5 relative aux « esquisses des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles le projet a été retenu » l’objectif local de production d’électricité renouvelable à l’horizon 2050 que le projet permet d’atteindre. Ensuite, elle présente les éléments qui ont prévalu dans le choix du site d’implantation tenant à la bonne qualité du gisement en vent, l’absence de toute servitude météorologique ou aéronautique, l’existence d’un réseau routier permettant l’acheminement des engins, la présence d’un poste de raccordement électrique à moins de quinze kilomètres et le caractère diffus de l’habitat dans la zone, facilitant l’implantation du parc éolien à distance éloignée des habitations. L’étude d’impact décrit ainsi de manière suffisante les solutions alternatives et indique les principales raisons du choix effectué.
S’agissant des inventaires de l’avifaune et des chiroptères :
5. Contrairement à ce que prétendent les requérants, les inventaires de l’avifaune et des chiroptères n’ont pas été réalisés au regard des seules données bibliographiques issues du site faune.limousin.eu mais aussi à partir des informations recueillies auprès de la société pour l’étude et la protection des oiseaux du Limousin (SEPOL devenue LPO Limousin) qui a établi la liste rouge régionale des oiseaux du Limousin et des informations délivrées par le groupement mammalogique et herpétologique du Limousin, spécialement interrogé à propos de la zone d’implantation du projet ainsi que des données bibliographiques du conservatoire d’espaces naturels du Limousin et de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Limousin. En outre, ces données bibliographiques ont été complétées par des inventaires réalisés in situ, un inventaire de l’avifaune migratrice effectué à partir d’un temps d’observation de 85 h 30 réparti sur seize jours, un inventaire de l’avifaune nicheuse à partir de vingt points d’écoute positionnés dans les milieux représentatifs du site, la détection des espèces nocturnes ayant fait l’objet de six sorties en avril et mai 2017 ainsi qu’en février et mars 2018 et un inventaire de l’avifaune hivernante réalisé à la suite de quatre jours d’observation. Par ailleurs, la prospection des chiroptères a donné lieu à des écoutes passives et actives en période de transit printanier, en période de reproduction estivale et de transit automnale. L’étude d’impact n’est donc pas lacunaire sur ce point.
Quant à l’inventaire de l’avifaune nicheuse :
6. Il ressort de l’étude d’impact que la méthode des indices ponctuels d’abondance vise à évaluer le nombre de couples nicheurs par espèce à partie de la captation des chants et appels pendant une durée déterminée sur des points donnés. Sa fiabilité est renforcée en raison du temps d’écoute, d’une durée de vingt minutes, et du double passage effectué sur chaque point. Au cas présent, vingt points d’écoute, chacun couvrant une superficie d’une dizaine d’hectares, ont été positionnés dans les milieux représentatifs de la zone d’implantation du projet et ont donné lieu à deux passages afin de prendre en compte les nicheurs précoces et tardifs, effectués entre 5 h 30 et 11 h du matin, soit quarante séries de résultats d’écoutes. L’étude d’impact précise que ces relevés ont été complétés par des observations opportunistes lors des déplacements entres les points d’écoute et après onze heures ainsi qu’en début d’après-midi. Enfin, l’étude ajoute que, pour pallier les faiblesses de la méthode IPA, sept jours supplémentaires d’observation ont permis d’identifier les rapaces tandis que les espèces nocturnes ont été observées à partir de points d’écoute nocturnes et de parcours de prospection pédestres au cours de six sorties effectuées en avril et mai 2017 ainsi qu’en février et mars 2018 qui ont confirmé la présence de quatre espèces de rapaces nocturnes telles que la chouette hulotte, l’effraie des clochers et la chevêche d’Athéna ainsi que huit autres espèces d’oiseaux dont la grive musicienne, le rossignol Philomèle, la sitelle torchepot et l’engoulevent d’Europe. Dans ces conditions, l’ensemble de ces observations ayant permis de constater que la zone d’implantation potentielle du projet et ses alentours accueillent cinquante-deux espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses selon un échantillonnage fiable et représentatif de l’avifaune et que le peuplement d’espèces nicheuses est peu diversifié et relève des espèces fréquentes à communes, les méthodes retenues pour inventorier les espèces nicheuses ne peuvent être considérées comme lacunaires.
Quant à l’inventaire de l’avifaune hivernante :
7. Les requérants se bornent à soutenir que l’inventaire de l’avifaune hivernante serait incomplet eu égard à la méthode mise en œuvre alors qu’il ressort de l’étude d’impact que les quatre jours de prospection consacrés à la recherche des oiseaux hivernants sur l’ensemble du site d’implantation ont permis de recenser cinquante espèces dont deux sont dominantes, le pigeon ramier et le pinson des arbres, tandis que la diversité des autres espèces observées tient à la variété du paysage, composé de prairies, de haies, de boisements et de divers points d’eau particulièrement favorables à un tel cortège d’espèces au nombre desquelles figurent principalement les passereaux de milieux boisés, quelques rapaces communs et des oiseaux d’eau. Enfin, un dortoir de grand cormoran et de grande aigrette a été observé à proximité de l’étang des Sagnes. Ainsi, pour les espèces hivernantes, les enjeux du site ont été estimés faibles dans les milieux autres que les étangs et plans d’eaux pour lesquels les enjeux sont estimés forts en hiver. Au regard tant de la nature de la prospection ainsi réalisée que des résultats obtenus, il n’y a pas lieu de considérer que l’étude d’impact était sur ce point lacunaire.
Quant à l’inventaire de l’avifaune migratrice :
8. Il ressort de l’étude d’impact que l’inventaire de l’avifaune migratrice a été élaboré au moyen d’observations à la jumelle et à la longue-vue depuis plusieurs points fixes positionnés, eu égard aux éléments de relief pertinents de la zone d’implantation du projet, dans des espaces de vues dégagées. Ce procédé, permettant principalement d’appréhender les oiseaux en migration active - passage en vol sans s’arrêter -, a été complété par des parcours de prospections afin de comptabiliser les oiseaux en halte migratoire – oiseaux stationnant sur le site pour se nourrir ou bien se reposer. Les observations ont été effectuées, pour la migration prénuptiale, du 14 mars au 20 avril 2017 et du 21 février au 3 mars 2018 et, pour la migration postnuptiale, du 7 septembre au 16 novembre 2017. Les requérants soutiennent que de telles modalités d’inventaire seraient lacunaires au motif que l’interruption des observations de toute nature de mi-novembre 2017 à mi-février 2018 aurait préjudicié au décompte des effectifs des grues cendrées conduisant ainsi à une sous-estimation de la sensibilité du site pour cette espèce. Pour l’établir ils se prévalent des déclarations individuelles enregistrées en 2009, 2010, 2011, 2012 et en 2014 ainsi qu’au cours des années 2018 à 2025 sur le site faune-limousin.eu à propos de l’observation de la grue cendrée en des lieux compris dans la zone d’implantation du projet. Toutefois, la soixantaine de déclarations ainsi visées concerne principalement des observations recensées avant mi-novembre et après mi-février des années considérées et les quelques migrations de grues cendrées qui ont pu être observées au cours des mois de décembre et janvier de certaines de ces années ne suffisent pas à remettre en cause les périodes d’observations retenues par l’étude d’impact qui correspondent aux cycles de migration habituellement observés pour cette espèce dont l’évaluation n’a ainsi pas été minimisée. Il s’ensuit que l’étude d’impact n’est pas à ce titre lacunaire.
9. L’analyse des résultats des prospections a d’abord permis de constater qu’il n’existait pas de couloir migratoire géographiquement localisé dans la zone d’implantation potentielle du projet dans la mesure où, conformément aux connaissances acquises sur ce point, en l’absence de reliefs significatifs susceptibles de canaliser les vols, la migration diurne s’effectue à front large et de façon diffuse, tout en respectant, pour la période postnuptiale, un axe de vol nord-est / sud-ouest. Ensuite, l’étude a répertorié -en annexe- et écarté de l’ensemble des recensements, les espèces habituellement sédentaires ainsi que les espèces pour lesquelles il n’a pas été possible de différencier le migrateur en halte du nicheur toujours présent ou bien encore de l’hivernant précoce.
10. S’agissant de la migration prénuptiale, les observations et les parcours de prospection ont permis de dénombrer 1418 spécimens relevant de 45 espèces différentes dont le pinson des arbres et le rougegorge familier représentant à eux seuls 39 % de l’effectif. Si ce dénombrement est estimé relativement faible au regard de la période de suivi, il atteste néanmoins, selon l’étude, de la richesse spécifique des espèces répertoriées. Ont ainsi été identifiées des espèces forestières telles que la fauvette à tête noire, la sittelle torchepot ou bien le geai des chênes ainsi que, hormis les espèces naturellement présentes dans les espaces ouverts cultivés comme la bergeronnette printanière et le milan noir, différents passereaux et des espèces liées à la présence d’étangs et de retenues d’eaux, en particulier le grand cormoran.
11. S’agissant de la migration postnuptiale, les huit journées de suivi, comprises entre le 7 septembre 2017 et le 16 novembre 2017 ont permis de dénombrer 19 862 spécimens relevant de 44 espèces différentes dont six espèces patrimoniales. L’étude note que la présence des pigeons ramiers et du pinson des arbres est prépondérante, représentant respectivement 74 % et 11 % des effectifs, et que l’hirondelle rustique et la grue cendrée sont en effectif modéré tandis que parmi les quatre espèces de rapaces identifiées, le milan noir et l’épervier d’Europe sont en nombre significatif.
12. Enfin, l’étude indique qu’un spécimen de busard Saint-Martin, inscrit sur la liste rouge des oiseaux du Limousin, a été observé le 14 mars 2017 alors qu’il était en période de migration et en chasse à l’ouest de la zone d’implantation du projet et que le second spécimen, dont l’identification n’a pu être certaine en raison des conditions d’observation, n’a pas été retenu. Les circonstances dont se prévalent les requérants, tirées de ce que la ZNIEFF « Landes et étang de Villemedeix et Bramefan » située à environ un kilomètre et demi de la zone d’implantation du projet est un espace favorable à la présence du busard Saint-Martin qui y nicherait, ce qui n’est au demeurant pas établi, ou encore qu’une mortalité de plusieurs spécimens imputable au fonctionnement des éoliennes a été observée, ne démontrent pas que l’inventaire des busards Saint-Martin réalisé par le cabinet d’études serait incomplet alors que les conditions d’inventaires ci-dessus présentées ont été d’un niveau supérieur aux préconisations du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestre d’octobre 2020.
13. Il résulte de ce qui précède que l’inventaire de l’avifaune ainsi mené, à partir des observations et prospections réalisées au cours des différentes phases du cycle biologique des oiseaux que sont l’hivernage, les migrations prénuptiale et postnuptiale, et la nidification, ayant conduit aux résultats énoncés, a permis d’assurer l’information complète de la population.
Quant à l’inventaire des chiroptères :
14. En premier lieu, selon les termes mêmes de l’étude d’impact, l’inventaire des chiroptères a été réalisé à partir de plusieurs sessions de prospection selon un protocole consistant à utiliser, d’une part, pour les points d’écoute passive, des enregistreurs automatiques « Wildlife Acoustics » - cinq sont de type SM4 et les autres de type SM2 - dont un en altitude sur le mat de mesure, équipés de micros à très haute sensibilité permettant la détection des ultrasons sur une large gamme de fréquences couvrant ainsi toutes les émissions possibles des espèces européennes. Les sons stockés sur des cartes mémoires à l’issue de ces écoutes passives sont ensuite analysés à l’aide du logiciel BatSound® qui permet d’identifier, en fonction des traces acoustiques enregistrées, les trente-quatre espèces de chiroptères présentes en France. D’autre part, des séances d’écoutes actives de vingt minutes ont été également effectuées au moyen de détecteurs Pettersson de type D240X qui permettent de traiter les émissions ultrasonores par hétérodynage afin de les porter à un niveau audible pour l’oreille humaine ainsi que par extension de temps afin de ralentir le signal pour mieux l’interpréter. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les requérants, l’étude d’impact comporte les informations utiles sur les caractéristiques du matériel d’enregistrement utilisé pour les études acoustiques à partir desquelles a été réalisé l’inventaire des chiroptères.
15. En deuxième lieu, l’étude d’impact précise que quatorze points fixes d’écoute passive – représentés sur des cartes et en aperçus photographiques - ont été choisis en fonction des éléments paysagers caractéristiques de l’aire d’étude, dans des habitats favorables à l’activité des chiroptères. Il en a été de même pour le positionnement des douze points d’écoute active, représentés de même manière, définis afin de mieux appréhender l’utilisation de ces habitats par les chiroptères. Ainsi, deux points d’écoute passive et trois points d’écoute active ont été positionnés à proximité des points d’eau fréquentés par les chiroptères pour leurs nombreux insectes, cinq points d’écoute passive et deux points d’écoute active ont été placés dans les boisements et dans les chemins de sous-bois particulièrement prisés des chiroptères tandis que sept points d’écoute passive et quatre points d’écoute active ont été installés dans les haies et les lisières arbustives ou arborées, très fréquentés par ces espèces, le surplus des points d’écoute étant situé dans les prairies de pâturage et les landes. Les mesures ont été effectuées lors de chacune des trois phases du cycle biologique des chiroptères, à savoir, tout d’abord, lors du transit printanier à raison de cinq nuits d’écoute passive en avril et mai 2017 et en avril et mai 2018, puis, lors de la mise-bas et de l’élevage des jeunes, à raison de deux nuits d’écoute passive et active au cours des mois de juin et juillet 2017 et, enfin, lors du transit automnal, à raison de trois nuits d’écoute passive et active au cours des mois d’août à octobre 2017. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les données ont été recueillies en l’absence de vent et de pleine lune, sans perturbation météorologique significative. Ces données ont été traitées par application d’un coefficient de correction afin de tenir compte de la variation des émissions d’ultrasons selon les espèces. Enfin, le niveau d’activité des différentes espèces a été évalué (faible, modéré, fort, très fort) à partir du référentiel Vigie-Chiro du muséum national d’histoire naturelle pour les écoutes passives et, pour les écoutes actives, à partir d’un référentiel propre à ce type d’écoute. Dans ces circonstances, et alors que la richesse des espèces identifiées et l’importance de l’activité des chiroptères sont d’ailleurs relevées par la mission régionale d’autorité environnementale dans son avis du 19 novembre 2021, l’analyse des données relevées dans les conditions énoncées au point précédent, n’a pas conduit, contrairement à ce qui est soutenu, à une insuffisance du diagnostic.
S’agissant du volet paysager de l’étude d’impact :
Quant à l’insuffisance des photomontages relatifs aux incidences paysagères du projet par rapport aux hameaux La Valette, Les Guilloux et Chasseneuil :
16. D’une part, il résulte du volet paysager de l’étude d’impact que les photomontages représentant l’impact visuel des éoliennes ont été réalisés par une agence spécialisée utilisant le logiciel WindPro sur des pages de format A4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le format A3 préconisé par le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des parcs éoliens terrestres qui n’a pas d’effets contraignants, n’est pas obligatoire. Il ne résulte pas de l’instruction que, par leur taille et leur format, ces photomontages représentés en format A4, s’agissant en particulier de l’insertion paysagère des éoliennes à proximité des hameaux de La Valette et Les Guilloux ainsi que du gîte de Chasseneuil, avec des angles de vue, respectivement, de 120°, 90° et 90° correspondant au champ binoculaire humain, minimiseraient les incidences paysagères du projet dans ces lieux de vie.
17. D’autre part, les requérants prétendent que le point de vue qui a permis le photomontage P02 relatif au hameau de La Valette a été mal choisi au motif qu’il masque en partie l’éolienne E2 placée derrière un bosquet d’arbres de premier plan et qu’il suffisait de se placer vingt mètres plus loin pour obtenir une vue dégagée sur E2. Toutefois, alors qu’aucune norme ne réglemente les prises de vue, eu égard à la topographie des lieux, en pente, le point de vue choisi offrait une perspective permettant d’éviter un effet d’écrasement et la présentation littérale du photomontage précise le placement de E2, d’ailleurs en partie visible sur celui-ci, de sorte que l’information accompagnant le photomontage était complète. Par ailleurs, la circonstance alléguée que le point de vue choisi pour la réalisation du photomontage P01 relatif au hameau Les Guilloux serait en réalité plus proche du lieudit Le Rieux-Vieux est sans réelle incidence dès lors qu’il n’y a aucune méprise sur le fait que le photomontage tend à représenter les incidences du projet par rapport au hameau Les Guilloux. Il n’y a donc pas lieu de considérer que le volet paysager de l’étude d’impact serait lacunaire ou erroné sur ce point.
18. Enfin, à la supposer avérée, la circonstance que les éoliennes seraient placées sur les plans de coupe représentant la distance les séparant des hameaux, joints aux photomontages P01, P02 et P03, à une altimétrie erronée, n’implique pas que les photomontages eux-mêmes, distincts de ces plans, en donneraient une vision insincère.
Quant à l’insuffisance des photomontages relatifs aux incidences paysagères du projet par rapport à la Chapelle Saint-Martin, l’église de Saint-Pardoux et la chapelle de Vaulry :
19. Les requérants prétendent que les photomontages relatifs aux incidences paysagères du projet par rapport aux monuments historiques que sont l’église de Saint-Pardoux, la chapelle de Vaulry et la chapelle Saint-Martin seraient erronés. Toutefois, en se bornant à soutenir que ces simulations visuelles ne prennent pas en compte le caractère dominant du lieu d’implantation des éoliennes, ils n’apportent pas les précisions suffisantes permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
S’agissant des incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement :
20. En premier lieu, les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent instituant des règles afin de limiter l’effet sanitaire lié aux effets stroboscopiques d’une éolienne trouvent application lorsque celle-ci est implantée à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux. Dès lors que les requérants ne démontrent pas que le hameau Les Guilloux comporterait un tel bâtiment, la circonstance que l’étude d’impact ne traite pas des ombres portées dans ce secteur est donc sans incidence.
21. En deuxième lieu, dès lors que les insuffisances des inventaires de l’avifaune et des chiroptères dont se prévalent les requérants sont écartées, le moyen tiré de ce que la présentation dans l’étude d’impact des incidences du projet sur l’environnement serait lacunaire par voie de conséquence ne peut être qu’écarté.
22. En troisième lieu, les requérants font valoir que l’étude « wind turbines displace bats from drinking sites » selon laquelle l’implantation d’éoliennes à proximité de plans d’eau aurait pour effet de diminuer de manière significative l’activité de certaines espèces de chiroptères n’a pas été prise en compte par l’étude d’impact sans toutefois la produire ni établir que ses résultats présenteraient un caractère impératif dont le projet devait tenir compte.
23. En dernier lieu, l’étude d’impact indique tout d’abord que, pour l’avifaune, les incidences brutes du projet sont, en phase travaux, fortes en période de nidification pour la linotte mélodieuse, modérées à fortes pour la tourterelle des bois en période reproduction. En phase d’exploitation, les incidences brutes du projet sont estimées faibles s’agissant du risque de collision pour les espèces contactées, négligeables à faibles s’agissant du risque de dérangement et nulles à négligeables s’agissant du risque d’effet barrière sauf pour l’hirondelle de fenêtre pour laquelle les incidences brutes sont faibles. Pour les chiroptères, les incidences brutes du projet sont estimées faibles à modérées en phase travaux. Pendant la phase d’exploitation, elles sont considérées, pour le risque de collision, comme très fortes à fortes pour la pipistrelle commune, la pipistrelle de Khul, la pipistrelle de Nathusius, la noctule de Leisler, la noctule commune et la sérotine commune et modérées pour la barbastelle d’Europe et les espèces de murin contactés sur le site. Ensuite, l’étude d’impact présente les mesures d’évitement consistant, d’une part, à adapter la période des travaux en excluant les mois d’avril à juin et à mettre en place un suivi réalisé par un contrôleur indépendant, d’autre part, en phase d’exploitation, à aménager les pieds des éoliennes afin d’éviter de créer un nouvel habitat susceptible d’attirer l’avifaune et les chiroptères, la société pétitionnaire ayant fait le choix de réduire le projet en ramenant l’effectif du parc à exploiter de treize à trois éoliennes et d’augmenter la hauteur des éoliennes équipées d’un rotor de 134 mètres afin que le bas de pale soit à 68,50 mètres du sol et 40 mètres des espaces boisés pour E1 et E2 au motif que les chauves-souris de lisière ne s’éloignent pas plus d’une quinzaine de mètres des lisières arborées. A cet égard, l’étude d’impact précise que les lignes directrices Eurobats prescrivant notamment de respecter une distance minimale de 200 m entre les éoliennes et les habitats sensibles pour les chiroptères, peuvent être modulées à condition de prendre des mesures de réduction telles que celles qui permettent de réduire significativement la mortalité des chauves-souris. Enfin, au titre des mesures de réduction, l’installation de gîtes pour les espèces de chiroptères arboricoles et de nichoirs pour les oiseaux forestiers sont prévus. En phase d’exploitation, l’étude d’impact précise que les éoliennes fonctionneront sans éclairage automatique nocturne, qu’un bridage sera appliqué en fonction de la vitesse du vent selon les saisons durant la nuit et en fonction de la température durant la journée et qu’un suivi du comportement de l’avifaune sera mis en place dès la première année d’exploitation consistant à installer des points d’écoute complétés par des postes d’observation de mars à juillet sur le site et dans un rayon d’un kilomètre. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, les mesures d’évitement et de réduction sont justifiées avec suffisamment de précision dans l’étude d’impact.
S’agissant de l’évaluation des incidences Natura 2000 :
24. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. - Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / (…) / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / (…) / III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’État (…) ». L’article R. 414-19 du même code dispose que : « I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante : / (…) / 2° Les projets soumis à évaluation environnementale (…) au titre du tableau annexé à l’article R. 122-2 (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 414-23 du même code : « (…) Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I. - Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II. - Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III. - S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables (…) ».
25. L’étude d’impact comporte une partie relative à l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 indiquant que quatre sites Natura 2000 sont situés dans un périmètre de vingt kilomètres autour du projet, la vallée de la Gartempe, la Tourbière de la source du ruisseau des Dauges, la Vallée du Taurion ainsi que la Mine de Chabannes et les souterrains des Monts D’Ambazac. Cette étude précise que huit espèces de chauves-souris sont inscrites au formulaire standard de données (FSD) de ces sites dont sept ont été observées dans la zone d’étude du projet, le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, le rhinolophe euryale, la barbastelle d’Europe, le murin à oreilles échancrées, le murin de Bechstein et le grand murin. Après une description des caractéristiques de chaque espèce, l’étude indique, d’une part, que les trois premières espèces précitées n’ont aucune sensibilité à l’éolien et que les quatre autres ont une sensibilité faible, et d’autre part, que les distances séparant les sites Natura 2000 du projet et les comportements de vols permettent de conclure à l’absence d’incidence du projet sur la conservation des espèces et des habitats de ces sites Natura 2000.
26. Les requérants soutiennent que cette évaluation serait incomplète, d’une part, en se référant à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale qui évoque un lien fonctionnel entre le site Natura 2000 des Mines de Chabannes et des souterrains des monts d’Ambazac et les milieux boisés du site d’implantation du projet, propices à la présence des espèces de chiroptères relevant du formulaire standard de données, et d’autre part, en évoquant une étude récente qui aurait mis en évidence la désertion des sites par certaines espèces après la création d’un parc éolien. Ces seuls renvois, non étayés, ne permettent pas à la cour d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement qui ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la nécessité d’une dérogation « espèces protégées » :
27. Les requérants soutiennent que le préfet de la Haute-Vienne aurait dû imposer à la société Ferme éolienne de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
28. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : « 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Toutefois, le 4° de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. L’article L. 411-2-1 de ce code dans sa version issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 dispose que : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées(…) ».
29. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, et lorsque le projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
30. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’appréciation du risque que comporte le projet pour les espèces protégées tient compte des mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées à celles-ci proposées par le pétitionnaire.
S’agissant des chiroptères :
31. Il résulte de l’instruction que le parc de trois éoliennes en litige est implanté dans le nord du département de la Haute-Vienne, à une vingtaine de kilomètres de Limoges, en dehors de toute zone naturelle protégée, dans un milieu forestier, l’environnement proche étant caractérisé par un ensemble de hameaux, prairies, boisements et points d’eaux. L’éolienne E1 est située dans un taillis de châtaigniers, l’éolienne E2 dans une parcelle en fourré, à proximité de conifères et l’éolienne E3 est dans une prairie mésophile.
32. Les inventaires réalisés dans les conditions ci-dessus énoncées aux points 19 et 20 ont permis de recenser un grand nombre d’espèces de chiroptères dont 13 sont mentionnées dans l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
33. L’étude d’impact précise que les boisements soumis à défrichement pour permettre l’implantation des éoliennes étant jeunes et peu susceptibles d’accueillir des gîtes pour les chiroptères arboricoles, l’impact brut du projet durant les travaux est faible à modéré. En revanche, en phase d’exploitation, pour les six espèces protégées de chiroptères que sont la pipistrelle commune, la pipistrelle de Khul, la pipistrelle de Nathusius, la noctule de Leisler, la noctule commune et la sérotine commune, pour lesquelles le site présente une sensibilité très forte pour les éoliennes E1 et E2 et forte pour l’éolienne E3, les incidences brutes du projet sont estimées fortes à très fortes en ce qui concerne le risque de destruction par collision. Les sept espèces protégées que sont la barbastelle d’Europe, le grand murin, le murin à oreilles échancrées, le murin à moustache, le murin de Daubenton, le murin de Natterer et l’oreillard gris présentent une sensibilité modérée à faible sur le site et sont peu sensibles au risque de destruction par collision mais en raison de leur activité importante, l’étude d’impact retient que l’impact brut du projet est faible à modéré pour le risque de collision aux pales des éoliennes.
34. Pour réduire ces impacts, le projet a exposé les mesures d’évitement. Tout d’abord, pendant la phase de conception, la variante d’implantation choisie a été celle qui avait le moins d’incidence sur l’environnement et qui a consisté notamment à réduire le parc d’engins de treize à trois aérogénérateurs et à définir des points d’implantation aux moindres effets. Ensuite, le gabarit des éoliennes a été volontairement adapté au caractère en partie boisé du site en prévoyant une hauteur de 199, 5 mètres avec une garde au sol augmentée, de 69, 50 mètres et un diamètre du rotor diminué à 132 mètres. Enfin, il est prévu que les travaux soient strictement encadrés selon un calendrier qui exclut les périodes de nidification des espèces contactées et soient suivis par un écologue indépendant. En période d’exploitation, les pieds des éoliennes seront entretenus afin de ne pas favoriser d’aménagements attractifs pour l’avifaune. D’autre part, durant l’exploitation, sont prévues des mesures de réduction consistant à interdire l’éclairage nocturne permanent, à réguler le fonctionnement par un bridage renforcé, plus contraignant que ceux habituellement préconisés afin de tenir compte de la sensibilité des lieux, imposant ainsi l’arrêt des engins du 15 mars au 30 octobre toute la nuit lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6, 5 m/s et la température supérieure à 7 ° C.
35. Les requérants soutiennent que le programme de bridage conventionnel prévu serait insuffisant et, par ailleurs, que le suivi de mortalité en cours d’exploitation n’est pas pertinent à défaut d’envisager une surveillance par piège photographique et une surveillance en hauteur sur les trois éoliennes du parc. A l’appui de leur contestation, il se prévalent de l’étude diffusée par l’agence de la transition écologique (avant dénommée agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADEME) en novembre 2023 selon laquelle un bridage programmé en fonction d’algorithmes est d’une efficacité supérieure par rapport au bridage conventionnel fondé sur des seuils climatiques pour l’appréciation du rapport entre le risque de collision et la perte de production d’énergie. Toutefois, d’une part, la comparaison des méthodes de bridage en vue d’une optimisation du rapport entre le taux de collision et le niveau de production d’énergie à laquelle se livre cette étude ne suffit pas à établir que le bridage conventionnel prévu pour l’exploitation du parc en litige, prescrit selon des seuils climatiques renforcés (vent à 6,5 m /s au lieu de 8 m/s et température inférieure à 7° C au lieu de 10° C habituellement retenus), lesquels augmentent largement les périodes d’interruption de fonctionnement des éoliennes, ne satisferait pas à la protection des espèces de chiroptères contre le risque de collision au regard du projet en litige. D’autre part, l’étude précitée présente la surveillance par piège photographique comme la méthode idéale de suivi de la mortalité et précise, qu’à défaut, un intervalle de suivi de la persistance des cadavres supérieur à trois jours donne des résultats biaisés. Or, l’arrêté prescrit, durant les semaines critiques, une surveillance au rythme de deux passages par semaine, conformément à cette limite. Par suite, eu égard à la nature et aux effets des mesures d’évitement et de réduction retenues par le projet, qui peuvent être regardées comme présentant des garanties d’effectivité suffisantes, le risque pour les chiroptères induit par le projet n’est pas suffisamment caractérisé.
36. Pour les chiroptères, le projet prévoit qu’un suivi environnemental devra être réalisé au moins les deux premières années de fonctionnement du parc éolien. Ce suivi, comporte notamment une surveillance de l’activité en continu et en hauteur au moyen d’un dispositif d’écoute placé en hauteur sur E2 et un suivi de mortalité à raison d’un passage hebdomadaire durant les semaines 12 à 30 et deux passages hebdomadaires au cours des semaines 31 à 43.
S’agissant de l’avifaune :
37. Les inventaires réalisés dans les conditions ci-dessus énoncées aux points 5 à 13 ont permis de recenser un grand nombre d’espèces d’oiseaux dont trente sont mentionnées dans l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. L’étude d’impact précise que, pendant son exploitation, les incidences du parc éolien pour ces espèces sont négligeables à faibles et que, pendant les travaux, l’exposition au risque de dérangement est faible à modérée pour l’alouette lulu, la linotte mélodieuse, le bruant jaune, le pic noir, la pie-grièche écorcheur, le roitelet huppé, faible à modérée pour l’engoulevent d’Europe en période de reproduction et forte pour la tourterelle des bois en période de reproduction. L’exposition au risque de destruction des nichées est estimée faible à modérée pour l’alouette lulu, forte pour le bouvreuil pivoine, faible à modérée pour le bruant jaune, et forte en période de reproduction pour la linotte mélodieuse et l’engoulevent d’Europe.
38. Toutefois, au titre des mesures d’évitement, outre le fait déjà énoncé qui a consisté à choisir un site d’implantation réduisant au maximum les effets sur l’environnement et en l’occurrence, à réduire le tracé des chemins d’accès aux éoliennes, il est prévu d’appliquer un calendrier des travaux qui exclut les périodes de reproduction et de nidification des oiseaux ainsi qu’un suivi écologique durant leur exécution par un organisme indépendant et, comme pour les chiroptères, l’entretien des pieds des éoliennes. Il est également prévu, au titre des mesures de réduction, de procéder, en amont des travaux, à une inspection des arbres à enjeux en vue d’adapter leur abattage par soustraction préalable et conservation des éventuels nichoirs ainsi qu’à l’installation de nichoirs à oiseaux dans un périmètre compris entre deux cents mètres et un kilomètre des éoliennes. Enfin, un bridage tel qu’il est décrit au point 34 est prévu durant la période d’exploitation. Pour les mêmes raisons que celles qui sont précisées au point 35, la contestation des modalités de ce bridage doit être écartée. Il s’ensuit que les impacts résiduels doivent être considérés comme faibles à l’échelle locale. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait, s’agissant des espèces d’oiseaux protégés, un risque d’atteinte suffisamment caractérisé.
39. L’arrêté en litige prévoit également un suivi de la mortalité de l’avifaune dès le début de l’exploitation qui pourra conduire, en cas d’impacts significatifs, à renforcer le bridage et à la mise en place d’un programme d’actions par la société pétitionnaire conformément aux dispositions de l’article L. 412-2-1 précité du code de l’environnement.
40. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de considérer que le projet imposait une demande de dérogation sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
41. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. - L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
S’agissant de l’atteinte aux paysages :
42. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
43. Il résulte de l’instruction que le secteur du projet de parc éolien est localisé sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux-le-Lac, commune déléguée de Saint-Symphorien-sur-Couze, dans la moitié septentrionale du département de la Haute-Vienne. A l’échelle de l’aire éloigné, il se situe au croisement des unités paysagères des monts d’Ambazac, placé à l’est et formant d’un territoire en grande partie boisé composé de petites montagnes aux reliefs découpés et irréguliers, et de la plaine de la Basse-Marche, placée à l’ouest et constituée d’un territoire agricole et bocager. L’aire immédiate est située dans le territoire vallonné du secteur de Saint-Pardoux dont les premières collines marquent la fin de l’unité paysagère de la Basse-Marche et le début des monts d’Ambazac. Le site du projet finalement retenu s’étend des rebords de l’étang des Sagnes à ceux de l’étang Rocher et comprend le puy Piolard, le Puy de la Roche et le Puy du Bos. L’essentiel de ce secteur se présente comme une zone rurale et vallonnée, avec une alternance de prés et de bois atténuant les contrastes de relief, au sein de laquelle sont disséminés quelques hameaux. Aucun monument historique ni aucun site classé ou inscrit n’est recensé dans la zone d’implantation du projet. Enfin, à quelques kilomètres à l’Est se trouve le lac de Saint-Pardoux de renommé locale et de fréquentation importante. Au vu de ces éléments, le site choisi pour l’implantation du projet en litige, qui ne fait l’objet en tant que tel d’aucune protection particulière et qui fait partie des onze sites éoliens potentiels à l’échelle de la Haute-Vienne, ne présente pas un intérêt patrimonial ou paysager particulier.
44. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que les éoliennes porteraient atteinte à l’unité paysagère des monts d’Ambazac en son entier du seul fait de la hauteur et de l’implantation en ligne de crête des trois éoliennes prévues. Eu égard à la faible ampleur du projet, réduit à trois éoliennes, à son implantation en ligne arquée et aux éléments naturels qui dissimulent parfois partiellement les machines, en dépit de l’implantation des éoliennes en ligne de crète, l’atteinte que le projet est susceptible de porter au paysage, demeure limitée. D’autre part, les requérants estiment qu’eu égard à la proximité des éoliennes, à leur taille et à leur implantation en ligne de crête, le projet porterait nécessairement atteinte à au site touristique du lac de Saint-Pardoux. Il résulte toutefois de l’instruction que les engins sont prévus dans l’angle ouest/nord-ouest du lac et ne seront qu’en partie visibles depuis ses abords en raison des boisements qui le bordent à l’exception de quelques points de vue très limités. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le projet constituerait un grave inconvénient pour la protection des paysages. Le préfet n’a donc pas méconnu sur ce point les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant de l’atteinte aux monuments historiques :
45. Les requérants prétendent que le parc éolien en litige porterait atteinte à la chapelle Saint-Martin, à la chapelle de Vaulry et à l’église de Saint-Pardoux, ce qui se déduirait automatiquement, selon eux, de ce l’étude d’impact a insuffisamment décrit la situation de ces édifices par rapport au projet et de ce que l’échelle de représentation des éoliennes dans les photomontages serait erronée. Toutefois, comme il a été dit aux points 16 à 19 du présent arrêt, ces deux critiques étant vouées à l’échec, en l’absence d’autre argument de nature à l’établir, l’atteinte alléguée ne peut qu’être écartée.
S’agissant de la commodité du voisinage :
46. La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
47. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que si aucun parc éolien n’était encore construit sur le territoire de l’aire d’étude éloignée, douze projets étaient autorisés ou en cours d’instruction dont celui de Roussac situé à 2,5 km et celui des Quatre chemins situé à 5 km, en vue d’implanter, au total, soixante éoliennes dans des secteurs situés dans un grand quart nord-ouest du parc éolien en litige. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, l’effet d’encerclement a été pris en compte dans l’étude d’impact qui explique que le projet réduit à trois éoliennes a été retenu après une concertation avec les habitants des villages et hameaux les plus concernés, en particulier les hameaux La Valette, Chasseneuil et Les Guilloux, le Buis et Masmaraud dont se prévalent les requérants, précisément pour éviter la saturation visuelle des habitants de ces lieux de vie. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, en particulier des tableaux relatifs aux indices de saturation du lieu de vie que s’agissant du hameau de Saint-Symphorien et de Saint-Pardoux, les niveaux des différents indices ne démontrent pas l’existence d’une quelconque saturation visuelle. L’étude d’impact qualifie en conséquence le risque de saturation lié à la présence du parc éolien de faible. Enfin, les photomontages dont est pourvue l’étude d’impact attestent que certaines habitations de ces quelques hameaux situés à plus de sept cents mètres du projet peuvent avoir une vue directe en direction du projet mais en partie protégée par un écran végétal ou un bâtiment. Au vu de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que le parc éolien en litige emporte des effets d’encerclement ou d’écrasement sur les lieux de vie les plus proches et comporte des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement à ce titre.
S’agissant des chiroptères et de l’avifaune :
48. S’agissant de l’avifaune dont la présence sur le site représente un enjeu fort en phase de travaux, ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact aurait minimisé les impacts bruts du projet. Pour limiter ceux-ci, un contrôle en amont des travaux permettra d’isoler le traitement des arbres à enjeux, un calendrier des travaux exclut les périodes de nidification et de reproduction afin de pallier les risques de dérangement, de destruction d’individus et de pertes d’habitats. Enfin, des nichoirs de substitution seront installés à distance des machines. Durant la période d’exploitation, les risques pour les espèces d’oiseaux ne sont pas marqués sauf pour la grue cendrée qui bénéficie des mesures d’évitement et de réduction prévue pour les chiroptères. Il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures ne seraient pas suffisantes pour assurer la protection de l’avifaune.
49. Pour réduire les impacts bruts du projet, le dossier de demande et l’autorisation délivrée par le préfet contraignent l’exploitante, non seulement, à mettre en place un suivi en cours de travaux mais prévoient également un éclairage manuel, un dispositif d’arrêt des machines dans certaines conditions météorologiques renforcées ainsi qu’un suivi spécifique en cours d’exploitation pouvant conduire, le cas échéant, à adapter les mesures de bridage afin de réduire le risque de collision et de barotraumatisme. Au titre des mesures d’évitement, comme il a été dit, la société pétitionnaire a notamment fait le choix d’augmenter la hauteur des éoliennes à 199, 5 mètres afin d’augmenter la garde au sol à 69, 5 mètres pour éloigner les bas de pales des milieux arborés environnant les éoliennes E1 et E2, distantes de quarante mètres. Sur ce point, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la distance minimale d’éloignement de 200 mètres recommandée par l’organisme international Eurobats qui est dépourvue de valeur réglementaire. Dans la mesure où la garde au sol des éoliennes est proche de soixante-dix mètres, que le plan de bridage imposé sur une période étendue par le préfet du 15 mars au 30 octobre, a été renforcé par l’application de critères climatiques plus sévères que ceux habituellement retenus et permet de couvrir de 80 à 86 % de l’activité des chiroptères dont le suivi d’activité est assuré en continu dès le début de l’exploitation, par la mise en place d’une écoute en haut du mat de E2, l’incidence finale du projet demeure faible pour les chiroptères.
50. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 précité du code de l’environnement, s’agissant de l’avifaune et des chiroptères.
51. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme et M. D... et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne autorisant la construction et l’exploitation du parc éolien de Saint-Symphorien-sur-Couze.
Sur les frais de l’instance :
52. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société et de la société Parc éolien de Saint-Symphorien-sur-Couze, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme et M. D... et autres demandent au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la société Parc éolien de Saint-Symphorien-sur-Couze au titre des même dispositions. Enfin, les conclusions présentées au même titre par l’Etat ne peuvent être que rejetées dans la mesure où la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers pour la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. D... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat et la société par actions simplifiées du parc éolien de Saint-Symphorien-sur-Couze sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et F... D..., désignés en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiées du parc éolien de Saint-Symphorien-sur-Couze et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
V. REAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.