Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24VE00453, la société Centrale Eolienne les Onze Septiers (CELOS), représentée par Me Deldique, demande à la cour :
1°) d’annuler le refus implicite opposé le 19 octobre 2023 à sa demande d’autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la commune de Saumeray (Eure-et-Loir) et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à titre plus subsidiaire, d’ordonner au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de refus est entachée d’un défaut de motivation, faute de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, quant à l’atteinte aux sites et aux monuments, quant à l’atteinte à la commodité du voisinage et quant aux mesures de réduction mises en œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 19 septembre 2024, il a retiré la décision implicite de rejet contestée et a accordé partiellement l’autorisation environnementale sollicitée.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2025 et le 9 janvier 2026 sous le n° 25VE00591, la société Centrale Eolienne les Onze Septiers (CELOS), représentée par Me Deldique, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir en tant qu’il refuse d’autoriser l’éolienne E2 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 décembre 2024 ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée pour l’éolienne E2 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir d’autoriser l’éolienne E2 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à titre plus subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa demande d’autorisation environnementale en tant qu’elle concerne l’éolienne E2, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus d’autoriser l’éolienne E2 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’absence de cohérence avec un parc éolien voisin ne figure pas parmi les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; aucune atteinte à ces intérêts n’est mentionnée pour l’article E2 ;
- le refus d’autoriser l’éolienne E2 est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dès lors que le dossier de demande d’autorisation environnementale n’avait pas à prendre en compte le projet porté par la société Champ Eolien de la Croix Nollet ;
- le refus d’autoriser l’éolienne E2 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet a également refusé l’implantation de l’une des éoliennes du projet porté par la société Champ Eolien de la Croix Nollet, du fait de sa proximité avec l’éolienne E2 du présent projet de parc éolien ; le préfet d’Eure-et-Loir a donc retenu la même solution pour les deux parcs éoliens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
• le code de l’environnement ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Cozic,
• les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
• et les observations de Me Giorno pour la société Centrale éolienne les onze septiers.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Centrale Eolienne les Onze Septiers (CELOS) développe depuis 2021 un projet de parc éolien composé de quatre éoliennes d’une hauteur de 150 mètres en bout de pale, de 30 mètres de garde au sol et 117 mètres de diamètre de rotor, sur la commune de Saumeray (département de l’Eure-et-Loir), venant en extension d’un autre parc éolien déjà autorisé, le parc des Prieurés, en cours de construction, pour une puissance de 19,2 Mw. La société CELOS a déposé le 30 septembre 2022 une demande d’autorisation environnementale en vue de la construction de ce parc éolien, qui a été soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 3 mai au 5 juin 2023. Une décision tacite de refus de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée est née le 19 octobre 2023, en application des dispositions des articles R. 181-14 et R. 181-15 du code de l’environnement. Par une requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24VE00453, la société CELOS demande à la cour d’annuler cette décision implicite. En cours d’instance, le préfet d’Eure-et-Loir a délivré à la société CELOS, par un arrêté du 19 septembre 2024, l’autorisation environnementale sollicitée, à l’exception de l’éolienne E2. Par un courrier du 29 octobre 2024, la société CELOS a formé un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu’il refuse d’autoriser la construction et l’exploitation de l’éolienne E2. Par une requête enregistrée sous le n° 25VE00591, la société CELOS demande à la cour d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir en tant qu’il refuse d’autoriser l’éolienne E2 de son projet de parc éolien et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 décembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus du 19 octobre 2023 :
2. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux autorisations environnementales, est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
3. Alors que le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande d’autorisation environnementale déposée par la société CELOS, par une décision implicite du 19 octobre 2023 dont ladite société demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a finalement retiré cette décision implicite et a partiellement accordé, en cours d’instance, l’autorisation environnementale sollicitée, par un arrêté du 19 septembre 2024. En conséquence, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 24VE00453 tendant à l’annulation de cette décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir en tant qu’il refuse d’autoriser l’éolienne E2 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 décembre 2024 :
4. L’arrêté attaqué autorise trois des quatre aérogénérateurs pour lesquels la société avait demandé une autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien situé sur le territoire de la commune de Saumeray. Le préfet d’Eure-et-Loir motive expressément ce refus en se fondant sur le « manque de cohérence du projet avec le contexte éolien local, notamment avec le projet de la société SAS Champ éolien de la Croix Nollet sur la commune de Bouville », qui « entraîne une incompatibilité d’implantation partielle de ces deux parcs et notamment l’éolienne E2 du parc développé par la SAS centrale éolienne les onze septiers ».
5. Si, en vue de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, le préfet d’Eure-et-Loir pouvait tenir compte des projets de parcs éoliens faisant l’objet d’une instruction concomitante, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a finalement partiellement accordé l’autorisation environnementale sollicitée sollicitée par la société Champ éolien de la Croix Nollet pour l’exploitation d’un parc éolien sur la commune de Bouville, à l’exclusion de l’éolienne E01, au motif de son incompatibilité avec l’éolienne E2 du projet de la société CELOS, sans spécifier, au demeurant, en quoi la seule distance d’implantation entre ces deux éoliennes entraînait une incompatibilité, et quelle était la nature et la portée de celle-ci.
6. Par suite, l’unique motif fondant le refus d’autorisation de l’éolienne E2 est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que l’incompatibilité de cette éolienne E2 avec l’éolienne E01 du Champ éolien de la Croix Nollet a nécessairement disparu du fait même du refus du préfet d’autoriser à la fois l’éolienne E2 de la centrale éolienne les onze septiers (CELOS) et l’éolienne E01 du Champ éolien de la Croix Nollet.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société CELOS est fondée à demander à la cour l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir en tant qu’il refuse d’autoriser l’éolienne E2 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 décembre 2024.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation sollicitée :
8. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à (…) à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction (…) sur la partie qui a été entachée d'irrégularité (…) / Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ».
9. Il résulte de l’instruction que le présent arrêt implique seulement que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la demande d’autorisation environnementale présentée par la société CELOS concernant l’éolienne E2 uniquement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour lui délivre l’autorisation sollicitée, ainsi que, par voir de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer cette autorisation.
Sur les frais de justice :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Centrale Eolienne les Onze Septiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances n° 24VE00453 et n° 25VE00591.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 24VE00453 tendant à l’annulation de la décision implicite du 19 octobre 2023 du préfet d’Eure-et-Loir.
Article 2 : L’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé en tant seulement qu’il refuse d’accorder l’autorisation environnementale pour l’éolienne E2 du parc éolien exploité par la société CELOS. Est annulée la décision implicite de rejet du recours gracieux du 31 décembre 2024 présentée par ladite société à l’encontre de cette même décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande d’autorisation environnementale de la société CELOS concernant l’éolienne E2 uniquement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 24VE00453 et n° 25VE00591 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale Eolienne les Onze Septiers (CELOS), à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de chambre,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le rapporteur,
H. Cozic
Le président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.