Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 janvier 2025, le 23 juillet 2025 et le 24 septembre 2025, la société Champ éolien de la Croix Nollet, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir en tant seulement qu’il refuse d’accorder l’autorisation environnementale pour l’éolienne E01 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale relative à l’éolienne E01 au regard de son emplacement modifié ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer l’autorisation environnementale portant sur l’éolienne E01 au regard de son emplacement modifié dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus d’autoriser l’éolienne E01 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’avait pas à tenir compte du projet de la Centrale Eolienne les Onze Septiers (CELOS), en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; il appartenait à la société CELOS seule de s’assurer de la compatibilité de son projet avec celui de la société Champ éolien de la Croix Nollet, et non l’inverse ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet était tenu de prendre en compte la proposition que la société lui avait soumise en cours d’instruction de sa demande d’autorisation environnementale, tendant à déplacer le lieu d’implantation de l’éolienne E01 ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’aucune incompatibilité ne saurait être constatée entre le lieu d’implantation de l’éolienne E01 de son projet et celui de l’éolienne E02 du projet voisin des Onze Septiers, dès lors que le préfet a finalement refusé de délivrer l’autorisation sollicitée pour l’éolienne E02 du projet des Onze Septiers.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2025 et le 17 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 décembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’environnement ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Cozic,
• les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
• et les observations de Me Rochard, pour la société Champ éolien de la Croix Nollet.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Champ éolien de la Croix Nollet a déposé le 2 août 2022 une demande d’autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’une centrale éolienne composée de six aérogénérateurs de deux modèles différents, de 164,9 à 166 mètres de hauteur de pale, de 131 à 136 mètres de diamètre de rotor, de 30 à 33,9 mètres de hauteur de garde et de 3,6Mw à 4,2Mw de puissance unitaire maximale, soit une puissance cumulée de 25,2Mw et d’un poste de livraison, installée sur la commune de Bouville (département de l’Eure-et-Loir). Le projet a été soumis à enquête publique, qui s’est déroulée entre le 14 mars et le 14 avril 2023. Le préfet d’Eure-et-Loir a tout d’abord implicitement refusé d’accorder l’autorisation environnementale sollicitée. La société Champ éolien de la Croix Nollet a demandé l’annulation de cette décision implicite par une requête enregistrée par la cour sous le n° 23VE02333, dont elle s’est finalement désistée suite à l’édiction de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a retiré la décision implicite de refus et a partiellement accordé l’autorisation environnementale sollicitée par la société, à l’exception de l’éolienne E01. Par un courrier du 14 novembre 2024, la société Champ éolien de la Croix Nollet a formé un recours gracieux contre cet arrêté, en tant seulement qu’il n’autorisait pas l’éolienne E01. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté. La société Champ éolien de la Croix Nollet demande à la cour d’annuler cet arrêté et cette décision de rejet de son recours gracieux, en tant que le préfet d’Eure-et-Loir n’autorise pas l’éolienne E01.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir en tant qu’il refuse d’autoriser l’éolienne E01 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté :
2. L’arrêté attaqué autorise cinq des six aérogénérateurs pour lesquels la société Champ éolien de la Croix Nollet avait présenté une demande autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien situé sur le territoire de la commune de Bouville. Le préfet d’Eure-et-Loir motive expressément ce refus en se fondant sur le « manque de cohérence du projet avec le contexte éolien local, notamment avec le projet de la société SAS Centrale éolienne les onze septiers sur la commune de Saumeray », qui « entraîne une incompatibilité d’implantation partielle de ces deux parcs et notamment l’éolienne E01 de la Croix Nollet ».
3. Si, en vue de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, le préfet d’Eure-et-Loir pouvait tenir compte des projets de parcs éoliens faisant l’objet d’une instruction concomitante, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a finalement partiellement accordé l’autorisation environnementale sollicitée par la société Centrale éolienne les Onze Septiers pour l’exploitation d’un parc éolien sur la commune de Saumeray (département de l’Eure-et-Loir), à l’exclusion de l’éolienne E2, au motif pris de son incompatibilité avec l’éolienne E01 du projet de la société Champ éolien de la Croix Nollet, sans spécifier, au demeurant, en quoi la seule distance d’implantation entre ces deux éoliennes entraînait une incompatibilité, et quelle était la nature et la portée de celle-ci.
4. Par suite, l’unique motif fondant le refus d’autorisation de l’éolienne E01 est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que l’incompatibilité de cette éolienne E01 avec l’éolienne E2 de la centrale éolienne les onze septiers (CELOS) a nécessairement disparu du fait même du refus du préfet d’autoriser à la fois l’éolienne E2 de la Centrale éolienne les Onze Septiers (CELOS) et l’éolienne E01 du Champ éolien de la Croix Nollet.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Champ éolien de la Croix Nollet est fondée à demander à la cour d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir en tant qu’il refuse d’autoriser l’éolienne E01et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation sollicitée :
6. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à (…) à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction (…) sur la partie qui a été entachée d'irrégularité (…) / Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ».
7. Le présent arrêt implique seulement que le préfet d’Eure-et-Loir procède au réexamen de la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Champ éolien de la Croix Nollet concernant l’éolienne E01 uniquement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour lui délivre l’autorisation sollicitée, ainsi que, par voir de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer cette autorisation.
Sur les frais de justice :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Champ éolien de la Croix Nollet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé en tant seulement qu’il refuse d’accorder l’autorisation environnementale pour l’éolienne E01 du parc éolien exploité par la société Champ éolien de la Croix Nollet sur la commune de Bouville. Est annulée la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la société à l’encontre de cette même décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande d’autorisation environnementale de la société Champ éolien de la Croix Nollet concernant l’éolienne E01 uniquement dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Champ éolien de la Croix Nollet est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Champ éolien de la Croix Nollet, ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de chambre,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le rapporteur,
H. Cozic
Le président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.