Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Centre Relaxation Soins Chiropractiques a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2118869 et 2118872 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 janvier 2025 et le 4 septembre 2026, la société Centre Relaxation Soins Chiropractiques, représentée par Me Planchat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Centre Relaxation Soins Chiropractiques de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune modalité de détermination des montants servant de base de calcul n’est précisée dans la proposition de rectification, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- les vingt-et-une factures libellées « prestation chiropratique », d’un montant total de 75 000 euros pour l’année 2016 et de 80 000 euros pour l’année 2017, doivent bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de la finalité de protection, de maintien ou de rétablissement de la santé de la personne conformément au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts ;
- l’application de la majoration de 40 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts n’est pas fondée dès lors qu’elle a répondu dans les délais à la mise en demeure qui lui avait été adressée ;
- elle est manifestement disproportionnée au regard du manquement réprimé, en méconnaissance des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 3 de l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Centre Relaxation Soins Chiropractiques ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 18 septembre 2026 a prononcé la clôture de l’instruction à effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 23 septembre 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’application de la majoration de 10 % prévue par les dispositions du a du 1. de l’article 1728 du code général des impôts qui serait substituée d’office par la cour à la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b du 1. du même article qui a été appliquée par l’administration.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2026, le ministre de l’action et des comptes publics a répondu à cette mesure d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centre Relaxation Soins Chiropractiques a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. À l’issue du contrôle, par une proposition de rectification du 28 juin 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour des montants de 20 500 euros au titre de l’année 2016 et de 13 333 euros au titre de l’année 2017. Les droits rappelés ont été assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 du même code en l’absence de dépôt des déclarations dans les trente jours d’une mise en demeure. La société Centre Relaxation Soins Chiropractiques a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2016 et 2017. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 28 juin 2019 adressée à la société Centre Relaxation Soins Chiropractiques indiquait les bases d'imposition retenues par l’administration ainsi que ses modalités de calcul, en précisant qu’étaient retenues les factures dont le libellé montrait que la prestation ne relevait pas des soins chiropratiques. Elle récapitulait de manière exhaustive, en annexe, les factures sur lesquelles l’administration s’est appuyée pour reconstituer les montants de 123 000 euros au titre de l’exercice clos en 2016 (soit 102 500 euros hors taxe) et de 80 000 euros au titre de l’exercice clos en 2017 (66 667 euros hors taxe) en mentionnant dans un tableau, pour chaque facture, la date d’encaissement, le numéro de facture, le libellé indiqué sur la facture, le montant encaissé, le montant facturé et le nom du client. L’administration fiscale a ainsi porté à la connaissance de la société Centre Relaxation Soins Chiropractiques les bases et modalités de détermination des impositions d'office mises à sa charge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : « Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante a assuré des prestations, selon le libellé indiqué sur les factures qu’elle a émises, dans le cadre de « module école » ou de « week-end », souvent à Barcelone à destination d’un institut de coaching. Elle se borne à relever que le libellé comporte également la mention « prestation chiropratique » mais n’apporte aucun élément montrant que les prestations correspondant à ces factures constitueraient des soins dispensés à des personnes exercés par des praticiens autorisés à faire usage légalement du titre de chiropracteur. Par suite, le moyen selon lequel ces prestations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté.
Sur les majorations :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 287 du même code, applicable au présent litige : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / (...) ».
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à la société Centre Relaxation Soins Chiropractiques un formulaire intitulé « Demande de documents / Mise en demeure » qui précisait que « les documents indiqués d’une croix dans la liste ci-dessous » doivent lui être adressés dans un délai de trente jours et comportait une croix devant le document « Déclarations annuelles de TVA modèle 3517S CA 12 ». Dans le délai de trente jours, la société requérante a seulement retourné ce formulaire « Demande de documents / Mise en demeure » à l’administration, sans joindre de déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée mais en lui indiquant, dans le cadre comportant la mention « Réponse (Vous pouvez utiliser ce cadre, si vous ne tenez pas à conserver la présente demande, pour me faire parvenir votre réponse) », de manière manuscrite, que son activité de chiropraxie humaine n’était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La société Centre Relaxation Soins Chiropractiques ne pouvait regarder ce cadre, qui lui permettait d’apporter en réponse d’éventuelles explications écrites, comme la dispensant de produire la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée expressément demandée alors qu’elle était redevable de cette taxe. Le moyen relatif à la méconnaissance des dispositions du b du 1. de l’article 1728 du code général des impôts doit donc être écarté.
8. En second lieu, les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci. Le comportement sanctionné par les dispositions du b du 1. de l’article 1728 correspond où le contribuable, qui n’a pas déclaré spontanément la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable, n’adresse pas de déclaration à l’administration fiscale nonobstant la mise en demeure en ce sens qui lui a été adressée. Eu égard à ce comportement, qui est celui de la société Centre Relaxation Soins Chiropractiques, la majoration de 40 % n’est pas disproportionnée. Par voie de conséquence, les moyens relatifs à la méconnaissance des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 3 de l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Centre Relaxation Soins Chiropractiques n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la société Centre Relaxation Soins Chiropractiques au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Centre Relaxation Soins Chiropractiques est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Centre Relaxation Soins Chiropractiques et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Notarianni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
N. LE BROUSSOIS
La greffière,
D. SAID Q...
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.