Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... O... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2522391 du 2 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. O... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er et l’article 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. O... tendant à l’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que, dès lors qu’il est établi que le comportement de M. O... est constitutif d’une menace pour l’ordre public, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans était entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à M. O... qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 27 mai 2026, la cour a invité le préfet de police de Paris à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 10 septembre 2026 a prononcé la clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. O..., ressortissant tunisien né le 1er octobre 1994, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 2 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. O... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, le préfet de police de Paris fait appel de ce jugement en tant qu’il lui est défavorable.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. / (…) ». Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « (…) / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / (…) ». Ces dispositions relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.
3. Par un courrier du 27 mai 2026, le préfet de police de Paris a été informé qu’en application des dispositions précitées, chaque fichier transmis au moyen de l’application « Télérecours » doit porter un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé et que l’intitulé du fichier doit également décrire le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite et a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sous peine de voir les pièces produites écartées des débats. Le préfet de police de Paris a accusé réception de cette demande le 28 mai 2026. Les pièces jointes produites à l’appui de la requête n’ont toutefois pas été régularisées dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Il suit de là que les pièces intitulées « PJ n° 3 TALEB TALEL PV3 » et « PJ n° 7 TALEB TALEL PV7 », qui ne correspondent que partiellement à des procès-verbaux et ne sont ainsi pas conformes aux dispositions précitées de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, doivent être écartées des débats.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Paris :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
5. Pour prendre un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de M. O... sur le territoire français. Il produit, pour la première fois en appel, différents procès-verbaux rédigés les 1er et 2 août 2025 dans le cadre de l’enquête pour violence conjugale visant M. O... et il en ressort que ce dernier aurait commis, sous l’emprise de produits stupéfiants, des violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours à l’encontre de sa compagne et l’aurait également menacée de mort à plusieurs reprises. Ces éléments sont confirmés par les témoignages précis, circonstanciés et concordants de la plaignante, compagne de M. O..., et de la fille de cette dernière. Ainsi, eu égard au caractère récent et à la gravité des faits reprochés, qui doivent être regardés comme établis dans le cadre de la présente instance, le séjour en France de M. O... constitue une menace pour l’ordre public. En outre, l’intéressé ne produit aucune pièce permettant d’établir la durée de son séjour habituel en France et il ne fait état d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Il s’ensuit que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans était entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’ont annulé pour ce motif.
6. Dès lors, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige relatif à l’arrêté du 2 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. O... en première instance.
Sur les autres moyens soulevés par M. O... :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné à Mme D..., attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué.
8. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. O.... Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. O... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. O..., qui ne produit aucun élément relatif à sa présence en France, habite avec sa compagne, ressortissante algérienne, sa fille mineure née le 23 mars 2021, et ses deux beaux-enfants. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent arrêt, il ressort également de ces pièces que M. O... a commis, sous l’emprise de produits stupéfiants, des violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours à l’encontre de sa compagne et l’a également menacée de mort à plusieurs reprises, ces éléments étant suffisamment établis par les témoignages précis, circonstanciés et concordants de la plaignante, compagne de M. O..., et de la fille de cette dernière, et qui ne sont pas sérieusement contestés. Il ressort également des procès-verbaux produits que l’intéressé menacerait régulièrement de jeter sa fille par la fenêtre. Ainsi, eu égard au caractère récent et à la gravité des faits reprochés, la présence en France de M. O... constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. O... au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée en lui faisant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. M. O... est le père d’une fille mineure, née le 23 mars 2021, et avec laquelle il vit. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort également des procès-verbaux produits à l’instance, et dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que l’intéressé menace régulièrement de jeter sa fille par la fenêtre. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne peut être regardé comme n’ayant pas porté une attention primordiale à l’intérêt supérieur de cet enfant en prononçant à l’encontre de M. O... une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer à l’encontre de M. O... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de police de Paris a pris en considération la durée de sa présence en France, sa situation familiale sur le territoire français et la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Cette décision est donc suffisamment motivée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 avril 2026 prononçant à l’encontre de M. O... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. O... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2522391 du 2 avril 2026 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande de M. O... présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 août 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet de police de Paris et à M. X... O....
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
N. LE BROUSSOIS
La greffière,
D. SAID N...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.