Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Covalys a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la Métropole Européenne de Lille à lui verser la somme de 11 549 595,50 euros hors taxes, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103152 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement des conclusions incidentes présentées par la Métropole Européenne de Lille, a condamné celle-ci à verser à la SAS Covalys la somme de 913 863 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 et de leur capitalisation à compter du 24 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle, a mis à la charge de la Métropole Européenne de Lille une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, et des mémoires, enregistrés les 9 janvier, 12 février, 13 février et 7 mai 2026, la SAS Covalys, représentée par Me Alain Frêche et Me Roland de Moustier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la Métropole Européenne de Lille a implicitement rejeté sa demande préalable du 24 décembre 2020 tendant à la conclusion d’un avenant à la convention de délégation du service public de gestion et du traitement des déchets ménagers et assimilés dont elle était titulaire et à l’indemnisation des surcoûts supportés dans le cadre de la réalisation du réseau de transport de chaleur, ainsi que l’ensemble des décisions ayant rejeté ses demandes indemnitaires ;
3°) à titre principal, de condamner la Métropole Européenne de Lille à lui verser la somme de 11 549 595,50 euros hors taxes, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la Métropole Européenne de Lille à lui verser la somme correspondant aux intérêts des intérêts ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert qui aurait pour mission de se faire communiquer et de prendre connaissance du contrat de délégation de service public et de l’ensemble des documents de toute nature qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et de recueillir toutes informations utiles, de chiffrer les préjudices et surcoûts exposés par le titulaire du contrat de délégation de service public et supportés du fait des difficultés constatées, de l’évolution des modalités d’exécution du contrat ou des travaux supplémentaires ou modificatifs, de décrire et évaluer l’ensemble des préjudices de toute nature subis par la société titulaire du contrat de délégation de service public, de donner son avis sur le compte entre les parties et de donner tous les éléments qui permettront de statuer sur les préjudices subis par la société titulaire du contrat de délégation de service public ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas dissocié le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de réviser le contrat en application de son article 50 de son moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation générale d’exécution loyale et de bonne foi du contrat ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont dénaturé ses conclusions en indiquant qu’elle avait demandé une somme de 9 500 euros au titre des travaux de marquage d’une piste cyclable ;
- il n’est pas démontré que la minute du jugement a été signée conformément à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- compte tenu des surcoûts subis à raison des retards dans l’obtention des arrêtés de circulation et de la découverte de sols pollués, qui constituent des causes légitimes au sens des articles 50.1 et suivants du contrat de délégation, elle a droit à la révision financière du montant garanti des travaux de premier établissement en application de ces mêmes stipulations ;
- compte tenu des divers surcoûts qu’elle a dû supporter pour l’exécution des travaux de premier établissement, la Métropole Européenne de Lille ne pouvait pas refuser l’indemnisation de ses préjudices sans méconnaître son obligation générale d’exécution loyale et de bonne foi du contrat ;
- les surcoûts liés aux retards dans l’obtention des arrêtés de circulation et à la découverte de sols pollués sont indemnisables au titre de l’imprévision ;
- les retards dans l’obtention des arrêtés de circulation ont généré un surcoût d’un montant de 4 781 660 euros et une perte de recettes énergétiques de 1 860 931 euros, et la découverte des sols pollués a entrainé un surcoût de 560 870 euros ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des travaux supplémentaires résultant de modifications unilatérales du contrat par la Métropole Européenne de Lille ;
- elle a droit à l’actualisation du montant des travaux de premier établissement et à la mise à jour du montant à financer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2025 et 17 avril 2026, la Métropole Européenne de Lille, représentée par Me Patrick Labayle-Pabet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SAS Covalys la somme de 913 863 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 et de leur capitalisation à compter du 24 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle, et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à la mise à la charge de la SAS Covalys de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
- elle n’a commis aucune faute contractuelle en ne faisant pas application des articles 50.1 et suivants du contrat de délégation, dès lors que les événements invoqués par la SAS Covalys ne remplissent pas les conditions prévues par ces stipulations ;
- les causes à l’origine des surcoûts invoqués par la société ne constituent pas des sujétions imprévues ;
- à l’exception des travaux de chambres de piquage à Marcq-en-Barœul, à Roncq et à Tourcoing, et des travaux relatifs à la création d’une passerelle pour traverser le canal de Roubaix, dont les justificatifs ne permettent toutefois pas d’établir l’étendue du préjudice, les travaux supplémentaires sont à la charge de la société ;
- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ;
- la société n’est pas fondée à réclamer l’actualisation des travaux de premier établissement et la mise à jour du montant à financer.
Un courrier du 22 décembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613 1 et R. 613 2 de ce code.
Par une ordonnance du 25 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 août 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions formulées par la SAS Covalys à fin d’annulation du refus de conclusion d’un avenant, dès lors que le juge, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution du contrat autre qu’une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Tisseyre, représentant la SAS Covalys, ainsi que celles de Me Labayle-Pabet, représentant la Métropole Européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de délégation de service public conclu le 1er mars 2017, la Métropole Européenne de Lille a confié à la SAS Covalys l’exploitation du centre de valorisation énergétique des déchets ménagers non dangereux situé sur le territoire de la commune de Halluin pour une durée de douze ans. Conformément aux clauses du contrat, la SAS Covalys s’est engagée, sur un montant forfaitaire garanti, à exécuter des travaux de premier établissement, au titre desquels figurent le financement, la conception et la réalisation d’un réseau de transport de chaleur de 21 kilomètres entre le centre de valorisation de Halluin et les deux réseaux de transport de chaleur préexistants, Résonor à Lille et R-Energie à Roubaix. La mise en service de ce nouveau réseau de transport de chaleur était fixée au 1er octobre 2019 pour la partie reliant Roubaix et au 1er octobre 2020 pour la partie reliant Lille, et le constat d’atteinte des performances garanties était prévu au plus tard le 15 décembre 2020. En raison de différentes difficultés ayant affecté le chantier, l’achèvement des travaux est intervenu le 22 octobre 2020 et le procès-verbal de constat d’atteinte des performances garanties a été signé le 26 mai 2021.
2. Par un courrier du 24 décembre 2020, la SAS Covalys a sollicité la conclusion d’un avenant permettant de compenser financièrement les préjudices qu’elle estime avoir subis dans l’exécution du contrat, notamment, d’une part, les frais supplémentaires liés à la modification du tracé du réseau de transport de chaleur, à la réalisation de chambres de piquage à Marcq-en-Baroeul, à Roncq et à Tourcoing, au refus du service des ouvrages d’art de la Métropole Européenne de Lille d’utiliser le tablier du point Château Rouge à Marcq-en-Baroeul, et à la découverte de pollutions des sols, et d’autre part, la perte de recettes énergétiques liées au retard dans le planning de réalisation des travaux. La Métropole Européenne de Lille ayant implicitement rejeté cette demande, la SAS Covalys a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette décision, de condamner la Métropole Européenne de Lille à lui verser la somme de 11 549 595,50 euros hors taxes, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d’ordonner la désignation d’un expert afin de chiffrer le montant des préjudices pouvant être indemnisés.
3. La SAS Covalys relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille n’a pas intégralement fait droit à sa demande. Par la voie de l’appel incident, la Métropole Européenne de Lille demande l’annulation du jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser à la SAS Covalys la somme de 913 863 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 et de leur capitalisation à compter du 24 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle, et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité des conclusions formulées par la société Covalys à fin d’annulation du refus de conclusion d’un avenant :
4. Le juge, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution du contrat autre qu’une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
5. Par suite, les conclusions présentées par la SAS Covalys et tendant à l’annulation de la décision par laquelle la Métropole Européenne de Lille a refusé de conclure un avenant au contrat de délégation sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la minute du jugement :
6. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du 21 janvier 2025 a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de réponse à un moyen :
8. Il ressort de l’ensemble des visas et des motifs du jugement, notamment de ses titres et de ses points 5 à 11, que les premiers juges ont analysé distinctement le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de réviser le contrat en application de son article 50 et le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation générale d’exécution loyale et de bonne foi du contrat, et qu’ils y ont apporté des réponses distinctes quand bien même celles-ci comportaient un renvoi de l’une à l’autre.
9. Par suite, la SAS Covalys n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de répondre à l’un de ces deux moyens.
En ce qui concerne la motivation du jugement :
10. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
11. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante aux moyens soulevés par la SAS Covalys. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été insuffisamment motivé doit être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation des conclusions :
12. Si le tribunal a écarté l’un des chefs d’indemnisation invoqué par la SAS Covalys, au titre des modifications unilatérales du contrat de délégation, après avoir indiqué que la société réclamait une indemnisation de 9 500 euros hors taxes correspondant au coût des travaux de marquage spécifique d’une piste cyclable sur la commune de Marcq-en-Baroeul, alors que la société avait en réalité sollicité, dans ses écritures, une somme de 9 300 euros à ce titre, cette erreur matérielle n’a pas été de nature à entacher le jugement d’irrégularité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la révision financière du contrat en présence de causes légitimes :
13. Aux termes de l’article 50.1 du contrat de délégation de service public en litige : « Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques ou pour s'assurer que la formule d'indexation est bien représentative des coûts réels, le niveau de rémunération, la composition de la formule d'indexation ou le montant garanti des Travaux de premier établissement seront soumis à réexamen sur production par l'une ou l'autre des parties des justifications nécessaires / (…) 6° En cas de Causes légitimes au sens de l'article 50.2 du présent contrat sous réserve qu'elles génèrent un surcoût supérieur à 3 % du montant des Travaux de premier établissement ». Selon l’article 50.2 de ce même contrat : « Sont considérées comme des causes exonératoires de responsabilité (désignées les « Causes légitimes ») les évènements suivants, sous réserve qu'ils ne soient pas imputables à une faute du Délégataire et qu'ils entraînent un retard de plus de 15 jours des dates de MSI garanties et / ou de la date prévisionnelle du PV de CAPG fixée le 15 décembre 2020 : (…) / - les retards dans l'obtention des autorisations/titres nécessaires à la réalisation des Travaux de premier établissement (…) / - en cas de sujétions techniques imprévues au sens de la jurisprudence qui auraient pour effet de suspendre ou d'arrêter tout ou partie des Travaux de premier établissement. (…) / En cas de survenance d’un ou de plusieurs évènements constituant des Causes légitimes, le Délégataire informe la Collectivité, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la survenance d’une Cause légitime dans un délai de trois (3) jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la survenance d’un tel évènement. Cette lettre comporte : / l’identification de la Cause légitime ; / l’impact avéré ou prévisionnel de la Cause légitime sur l’exécution du contrat ; / les mesures éventuellement envisageables pour limiter les conséquences de la Cause légitime ». Selon l’article 51 du contrat : « La procédure de révision débute sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties par la remise d’un document justifiant la demande, et constatant que l’une au moins des conditions de révision énumérées à l’article 50-1 ci-avant est réunie ».
S’agissant du retard dans l’obtention des arrêtés de circulation et des autorisations de travaux par les maires des communes traversées :
14. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de son offre, la SAS Covalys a proposé dans son chapitre 6 « travaux d’amélioration », au titre de l’amélioration des performances de l’exploitation, un tracé pour l’installation d’un réseau de transport de chaleur entre le centre de valorisation de Halluin et les deux réseaux de transport de chaleur préexistants, Résonor à Lille et R-Energie à Roubaix, qui a été validé par la Métropole Européenne de Lille lors de l’attribution du contrat de délégation de service public le 1er mars 2017.
15. Il résulte également de l’instruction, d’une part, que dès le début de l’exécution du contrat de délégation en mars 2017 et jusqu’en mai 2020, les maires des communes de Roncq, de Marcq-en-Baroeul, de Mouvaux et de La Madeleine se sont opposés à la réalisation des travaux et ont refusé successivement d’édicter les arrêtés de circulation ou de délivrer les autorisations nécessaires à l’exécution des travaux sur le territoire de leurs communes et, d’autre part, que ces difficultés ont exigé plusieurs modifications du tracé du réseau de transport de chaleur, notamment à Roncq et à Marc-en-Baroeul, une recomposition du phasage de l’opération et une réorganisation des travaux qui ont entraîné des retards dans la mise en service du réseau.
16. La SAS Covalys fait valoir que ces retards dans la délivrance des arrêtés et autorisations municipaux nécessaires à la réalisation des travaux du réseau de transport de chaleur auxquels elle a dû faire face constituaient une cause légitime au sens de l’article 50.2 du contrat de délégation de service public en litige, lui ouvrant ainsi droit à un réexamen du montant garanti des travaux de premier établissement.
17. Toutefois, il appartient aux entreprises candidates à l’attribution d’une délégation de service public de mesurer leurs risques et de les assumer, et une erreur à ce stade n’est pas excusable de la part d’un professionnel diligent. Or, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des éléments de l’offre de la SAS Covalys relatifs aux travaux du réseau de transport de chaleur, qui font l’objet de l’annexe 11 au contrat de délégation, que la société se soit assurée, en amont de la présentation de son offre, de la faisabilité de son tracé en le soumettant préalablement, sans qu’y fasse obstacle le caractère confidentiel de son projet, aux maires des communes traversées, chacun en ce qui le concernait, pour recueillir leurs éventuelles observations, ce qui lui aurait permis d’ajuster, le cas échéant, le tracé proposé à la Métropole Européenne de Lille ou, à tout le moins, d’adapter le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux.
18. Si les stipulations précitées des articles 50.1 et 50.2 du contrat en litige prévoient le réexamen du montant garanti des travaux de premier établissement en cas de retards dans l’obtention des autorisations ou des titres nécessaires à la réalisation des travaux, elles n’ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à la SAS Covalys, qui a manqué de diligence lors de la conception du tracé du réseau de transport de chaleur au stade de l’élaboration de son offre, de se prévaloir d’une cause légitime au sens de ces articles, laquelle ne saurait être retenue qu’en présence de retards ou refus d’autorisation non prévisibles par le délégataire au regard des démarches préalablement accomplies lors de la préparation de son tracé.
19. Dans ces conditions, la SAS Covalys n’est pas fondée à soutenir que les retards dans la délivrance des arrêtés et autorisations municipaux nécessaires à la réalisation des travaux du réseau de transport de chaleur lui ouvraient droit au réexamen du montant garanti des travaux de premier établissement en application des articles 50.1 et 50.2 du contrat de délégation et que la Métropole Européenne de Lille aurait commis une faute en refusant de procéder à cette révision.
S’agissant de la découverte de sols pollués :
20. S’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par la Métropole Européenne de Lille qu’une pollution au fluor a été découverte dans les terres des communes de Roncq, de Tourcoing, de Roubaix et de Mouvaux au cours du chantier, la SAS Covalys a estimé le surcoût engendré par cette découverte à la somme de 560 870 euros, soit 1,40 % du montant forfaitaire garanti des travaux de premier établissement fixé à la somme de 40 314 352 euros.
21. Dans ces conditions, la pollution des sols ne remplit pas la condition d’un surcoût supérieur à 3 % du montant des Travaux de premier établissement prévue par l’article 50.1 du contrat de délégation, laquelle condition ne saurait être, s’agissant d’une dérogation au prix convenu par le contrat et contrairement à ce que soutient la SAS Covalys, appréciée globalement, toutes causes légitimes confondues, alors au demeurant que les retards dans la délivrance des arrêtés et autorisations municipaux nécessaires à la réalisation des travaux auxquels la société a dû faire face ne constituent pas, comme il a été dit précédemment, une cause légitime au sens de cette stipulation.
22. Par suite, la SAS Covalys n’est en tout état de cause pas fondée à solliciter de la Métropole Européenne de Lille la révision financière du montant garanti des travaux de premier établissement à ce titre.
En ce qui concerne l’obligation générale d’exécution loyale et de bonne foi du contrat :
23. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ni les retards dans l’obtention des arrêtés et autorisations municipaux nécessaires à la réalisation des travaux auxquels la société a dû faire face, ni la découverte de la pollution des sols au fluor ne remplissaient les conditions prévues par les articles 50.1 et suivants du contrat permettant une révision financière du marché.
24. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la Métropole Européenne de Lille a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi des conventions ou au principe de loyauté des relations contractuelles en refusant d’indemniser la SAS Covalys pour le surcoût résultant de ces évènements.
En ce qui concerne la théorie de l’imprévision :
25. Une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat.
26. La SAS Covalys soutient que les retards dans l’obtention des arrêtés et autorisations municipaux nécessaires à la réalisation des travaux et la découverte de la pollution des sols au fluor constituent des évènements imprévisibles et extérieurs à la volonté des parties qui ont engendré un bouleversement de l’économie du contrat, eu égard au surcoût de 7 203 461 euros qu’ils ont engendré, et qui représente 13,25 % du montant total des travaux d’investissement.
27. Toutefois, alors que le bouleversement de l’économie du contrat ne saurait être apprécié au regard du seul montant des travaux d’investissement, il résulte de l’instruction que le coût global du contrat s’élève à plus de 13 millions d’euros annuels, soit plus de 164 millions d’euros sur la durée d’exécution du contrat.
28. Par ailleurs, alors que la SAS Covalys ne se prévaut, dans ses écritures, d’aucun déficit d’exploitation résultant des évènements qu’elle invoque, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’exploitation pour l’année 2020 produit par la Métropole Européenne de Lille, que les résultats d’exploitation déficitaires du délégataire pour les années 2019 et 2020 ne sont qu’en partie imputables aux retards de délivrance des autorisations de travaux, puisque la société évoque également l’impact de la crise sanitaire et une charge supplémentaire liée au dépassement, que la SAS Covalys n’a pas pu traiter, du plafond de 350 000 tonnes à traiter prévu par l’autorisation préfectorale.
29. Dans ces conditions, la SAS Covalys ne démontre pas que les évènements qu’elle invoque ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat.
30. Par suite, la SAS Covalys n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de la Métropole Européenne de Lille à lui verser une indemnité au titre de l’imprévision.
En ce qui concerne les modifications unilatérales du contrat :
S’agissant des études et travaux complémentaires pour la réalisation de piquages avec chambres à vannes sur les communes de Roncq, Tourcoing et Marcq-en-Baroeul :
31. Il résulte de l’instruction que la Métropole Européenne de Lille reconnaît que les études et travaux complémentaires pour la réalisation de piquages avec chambres à vanne sur les communes de Roncq, Tourcoing et Marcq-en-Baroeul, dont elle ne conteste pas la réalité, relèvent d’une modification du contrat.
32. Il résulte également de l’instruction, notamment de l’ordre de service n° 11 du 30 septembre 2019 relatif aux travaux de piquages avec chambres à vannes sur les communes de Roncq et Tourcoing d’un montant de 171 707 euros, du décompte complémentaire de la société Clévia du 1er juin 2020 d’un montant de 9 116 euros et des décomptes de la même société s’agissant des travaux de piquages avec chambres à vannes sur la commune de Marc-en-Baroeul d’un montant de 26 141 euros et de 27 606 euros, que le montant total des travaux en cause s’élève à la somme de 234 570 euros.
33. Si la SAS Covalys soutient que la somme globale liée à ces travaux doit être augmentée de 7 % au titre des frais de maîtrise d’ouvrage, elle se borne à se prévaloir de la ventilation du montant garanti des travaux de premier établissement prévue par l’annexe 1.5 au contrat sans invoquer aucune autre stipulation contractuelle à l’appui de sa prétention et elle n’apporte, au surplus, aucun élément permettant de justifier la réalité de tels frais.
34. Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse des pièces produites par la SAS Covalys, il y a lieu de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille la somme de 234 570 euros au titre de ces travaux.
S’agissant des travaux de réalisation de la passerelle du pont Château Rouge :
35. Il résulte de l’instruction que la Métropole Européenne de Lille reconnaît que les travaux de réalisation de la passerelle du pont Château Rouge, dont elle ne conteste pas la réalité, relèvent d’une modification du contrat.
36. Il résulte également de l’instruction, notamment de l’ordre de service n° 10 du 20 septembre 2019 relatif à la conception et à la construction d’une passerelle du Pont Château rouge d’un montant de 812 371 euros et du décompte complémentaire de la société Clévia du 4 juin 2020 faisant état du coût de l’habillage de la passerelle à hauteur de 39 882 euros, que le montant total des travaux en cause s’élève à la somme de 852 253 euros.
37. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’établissement public Sourcéo s’est engagé à prendre en charge une partie du coût des travaux de la passerelle, pour 172 960 euros, dès lors que la passerelle construite pour le réseau de transport de chaleur a vocation à accueillir également un réseau d’eau potable, conformément à la lettre d’engagement de la Métropole Européenne de Lille en date du 3 octobre 2019. Par suite, et alors même que le versement de cette somme à la SAS Covalys ne serait pas encore intervenu, il y a lieu de la déduire du montant des travaux indemnisés.
38. Enfin, si la SAS Covalys soutient que la somme globale liée à ces travaux doit être augmentée de 7 % au titre des frais de maîtrise d’ouvrage, elle se borne à se prévaloir de la ventilation du montant garanti des travaux de premier établissement prévue par l’annexe 1.5 au contrat sans invoquer aucune autre stipulation contractuelle à l’appui de sa prétention et n’apporte, au surplus, aucun élément permettant de justifier la réalité de ces frais.
39. Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse des pièces produites par la SAS Covalys, il y a lieu de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille la somme de 679 293 euros au titre de ces travaux.
S’agissant des autres travaux :
40. L’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires s’ils ont été prescrits par un ordre de service ou s’ils sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
41. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’organisation de la course de la Brader’y en 2017, dont le tracé présentait un caractère inédit et qui était donc imprévisible à la date de l’élaboration de l’offre, a nécessité des travaux de mise en sécurité renforcée de la zone des travaux du réseau de transport de chaleur sur la commune de Wasquehal pour un montant de 11 178 euros. De tels travaux, non prévus au contrat, allant au-delà de la sécurisation habituelle du chantier et revêtant un caractère indispensable pour celui-ci, la SAS Covalys est fondée à en demander l’indemnisation, même si la Métropole Européenne de Lille lui avait indiqué en amont le calendrier et les mesures de précaution à prendre.
42. Toutefois, si la SAS Covalys soutient que la somme globale liée à ces travaux doit être augmentée de 7 % au titre des frais de maîtrise d’ouvrage, elle se borne à se prévaloir de la ventilation du montant garanti des travaux de premier établissement prévue à l’annexe 1.5 du contrat sans invoquer aucune autre stipulation contractuelle à l’appui de sa prétention et elle n’apporte, au surplus, aucun élément permettant de justifier la réalité de tels frais.
43. Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse des pièces produites par la SAS Covalys, il y a lieu de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille la somme de 11 178 euros au titre de ces travaux.
44. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la réfection de zones herbacées et la replantation d’arbres dans la zone de l’Union située sur la commune de Roubaix, pour un montant total de 18 670 euros, résultaient d’une demande de la Métropole Européenne de Lille ou étaient indispensables à la réalisation du réseau de transport de chaleur dans les règles de l’art.
45. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’annexe 11 au contrat de délégation, relative à la liste des travaux, prévus par l’article 35.1, de nature à améliorer les performances de l’exploitation, que la remise en état de la voirie après la réalisation des travaux incombe à la SAS Covalys.
46. Par suite, la SAS Covalys n’est pas fondée à demander une indemnisation, au titre des prestations supplémentaires, des travaux de marquage spécifique de la piste cyclable sur le tronçon compris entre les carrefours Croisé-Laroche et Buisson sur la commune de Marcq-en-Baroeul, alors qu’il n’est pas démontré qu’une telle signalisation n’était pas préexistante.
47. En quatrième lieu, si la SAS Covalys fait valoir qu’elle a réalisé des travaux de reprise des fondations sous bâches sur le site du centre de valorisation énergétique d’Halluin, pour un montant de 32 700 euros hors taxes, qui n’étaient pas prévus par le contrat, il ne résulte pas de l’instruction que de tels travaux ne pouvaient pas, alors qu’elle était déjà exploitante du centre de valorisation, être prévus et intégrés dans l’offre initiale de la société.
48. Par suite, la SAS Covalys n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de la réalisation de ces travaux.
49. En cinquième lieu, la SAS Covalys se prévaut d’un surcoût de la signalisation des travaux du réseau de transport de chaleur du secteur Château Rouge-Quesne en raison de la décision de la Métropole Européenne de Lille de lui imposer, pour la réalisation de cette signalisation, la société Sotraveer qui assurait la signalisation des travaux du projet de tramway menés en parallèle.
50. Toutefois, la production de devis d’autres sociétés pour des montants proches de celui de la société Sotraveer ne suffit pas à démontrer la réalité du surcoût ainsi invoqué.
51. En dernier lieu, la SAS Covalys fait valoir qu’elle a dû engager des travaux d’investigations complémentaires après la découverte d’une canalisation « ENM » ayant eu pour fonction d’alimenter le canal de Roubaix depuis l’usine élévatoire de Saint-André.
52. Toutefois, il résulte de l’annexe n° 11 au contrat de délégation, relative à la liste des travaux, prévus par l’article 35.1, de nature à améliorer les performances de l’exploitation, que la SAS Covalys a intégré dans ses prix, au titre des aléas pris en compte, « une enveloppe de 5 % pour couvrir les risques liés aux franchissements ou déviations des réseaux des concessionnaires existants ».
53. Contrairement à ce que soutient la SAS Covalys, il ne résulte pas des termes de cette stipulation que l’enveloppe ainsi prévue ne couvrait pas les réseaux découverts au cours de l’exécution du contrat qui n’auraient pas été répertoriés en amont de la conclusion du contrat.
54. Dans ces conditions, la SAS Covalys n’est pas fondée à demander une indemnisation, au titre des prestations supplémentaires, des travaux liés à la découverte d’une canalisation « ENM » au cours du chantier.
55. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille la somme de 11 178 euros au titre des travaux supplémentaires.
56. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille une somme globale de 925 041 euros.
En ce qui concerne l’actualisation du montant des travaux :
S’agissant de l’actualisation du montant des travaux de premier établissement et du montant à financer :
57. Aux termes de l’article 46.1 du contrat de délégation de service public du centre de valorisation énergétique des déchets d’Halluin : « Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques depuis la remise de l’offre finale, les prix du montant des Travaux de premier établissement sont définitivement établis par application des formules d’actualisation jointes dans le cadre de l’offre le 15 décembre 2020 correspondant à la date prévisionnelle de PV de CAPG sauf survenance d’une Cause légitime ou d’un manquement de la Métropole Européenne de Lille entraînant un décalage de la date prévisionnelle du PV de CAPG. Dans ce dernier cas l’actualisation interviendra à la date effective de signature du PV de CAPG. ».
58. L’annexe 1.5 du contrat a déterminé la formule d’actualisation du prix. Son annexe 12 a prévu, à l’article 2.3.2, une « mise à jour » du « montant à financer » prenant en compte « l’actualisation du coût de la construction telle que définie à l’article 46.1 » et, à l’article 2.3.1, que « le financement des travaux supplémentaires et surcoûts validés par la MEL fera l’objet de discussions avec la MEL et le(s) Cessionnaire(s) Escompte ».
59. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SAS Covalys ne peut invoquer aucune cause légitime au sens des stipulations contractuelles. En outre, cette société ne se prévaut d’aucun manquement de la Métropole Européenne de Lille. Seuls les travaux de premier établissement réalisés au-delà du 15 décembre 2020 étaient donc susceptibles de relever de l’actualisation prévue par l’article 46.1 du contrat et son annexe 1.5. Or tous les travaux de premier établissement ont été réalisés avant cette date.
60. D’autre part, la SAS Covalys ne peut utilement demander l’actualisation, chiffrée dans ses conclusions à 965 085,12 euros, du montant des travaux résultant des modifications unilatérales du contrat et des travaux supplémentaires qui, n’étant pas prévus dans l’offre initiale, n’étaient par conséquent pas couverts par le montant garanti des travaux de premier établissement, seul susceptible d’actualisation en application de l’article 46.1 du contrat et de l’article 2.3.2 de son annexe 12.de
61. Dans ces conditions, la SAS Covalys n’est pas fondée à demander l’actualisation du montant des travaux de premier établissement.
S’agissant de l’actualisation du montant à financer :
62. L’article 42.3.2.1 du contrat prévoit que « Le montant à financer est le montant forfaitaire garanti des Travaux de premier établissement actualisé majoré des frais financiers intercalaires (…) ». Il résulte de l’article 2.3.2 de l’annexe financière au contrat que le « montant à financer » sera mis à jour, sauf cause légitime ou manquement de la MEL, au 15 décembre 2020. Il résulte enfin du 2.3.1 de cette annexe, ainsi qu’il a été dit, qu’en cas de travaux supplémentaires et surcoûts validés par la Métropole Européenne de Lille, leur financement fera l’objet de « discussions » entre la SAS Covalys, la MEL et le Cessionnaire Escompte.
63. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et en l’absence d’accord entre les parties au titre des surcoûts et travaux supplémentaires, la SAS Covalys ne peut utilement invoquer le 2.3.2 de l’annexe financière pour demander une mise à jour du montant à financer au titre des surcoûts et travaux supplémentaires mis par le présent arrêt à la charge de la Métropole Européenne de Lille.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
64. En premier lieu, la SAS Covalys a droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la Métropole Européenne de Lille.
65. En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
66. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 avril 2021, date d’enregistrement de la requête de la SAS Covalys au greffe du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
67. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
DECIDE :
Article 1er : La Métropole Européenne de Lille est condamnée à verser à la SAS Covalys la somme de 925 041 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, et de leur capitalisation à la date du 28 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Covalys et à la Métropole Européenne de Lille.
Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : E. Héléniak
mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak