Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... L... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2530420 du 7 avril 2026, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. L..., représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la vice-présidente du tribunal administratif de Paris n’a pas statué sur ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 10 septembre 2026 a prononcé la clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. L....
Considérant ce qui suit :
1. M. L..., ressortissant bangladais né le 20 décembre 2000, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel de l’ordonnance du 7 avril 2026 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Au soutien de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, M. L... soulevait trois moyens de légalité externe, relatifs à l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 8 octobre 2025, à l’incompétence territoriale du préfet de police et à l’insuffisance de la motivation de cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que ces moyens sont manifestement infondés pour les motifs indiqués dans l’ordonnance attaquée, qui ne sont d’ailleurs pas contestés par M. L... devant la cour.
4. En outre, le moyen relatif à la méconnaissance du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, a été considéré comme inopérant dans l’ordonnance attaquée. Ce moyen de légalité externe est, en tout état de cause, manifestement dépourvu de fondement pour les motifs mentionnés au point 6 de cette ordonnance. Au surplus, M. L... ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise à son encontre.
5. S’agissant des moyens de légalité interne, M. L... a fait valoir, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée, qu’il avait ainsi le droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il appartenait au préfet de démontrer la notification régulière de cette décision. Dès lors que le préfet de police a produit, en première instance, la fiche « TelemOfpra » mentionnant cette notification, les faits allégués, au demeurant sans précision, étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen ainsi soulevé. En outre, au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle, M. L... a indiqué qu’il résidait en France de manière ininterrompue depuis novembre 2023 et qu’il y a « inévitablement créé des liens privés et sociaux profonds ». Toutefois, eu égard à la faible durée du séjour habituel et en l’absence de toute indication sur les liens ainsi créés en France et de toute production de pièces au soutien de ces allégations brièvement mentionnées, ces moyens n’étaient ainsi manifestement pas assortis des précisions permettant d’apprécier leur bien-fondé.
6. Par voie de conséquence, c’est à bon droit que la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a fait usage des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions de la demande présentée par M. L... tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2025.
7. En second lieu, après avoir écarté l’ensemble des moyens soulevés par M. L... au motif qu’ils étaient manifestement infondés ou inopérants, n’étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a indiqué rejeter la demande de M. L... « en toutes ses conclusions ». Elle s’est ainsi prononcée, avec une motivation suffisante, sur les conclusions accessoires présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et les a ainsi rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. L... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. L... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... L... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
N. LE BROUSSOIS
La greffière,
D. SAID A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.