Aller au contenu principal

Article L542-1

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L542-1 — Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — Lexorizon