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Article L541-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2.

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Article L541-3 — Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — Lexorizon