Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme H... J... a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à la commune un permis de construire un parc de stationnement de 692 places, des espaces publics, un pôle multimodal et des petites surfaces commerciales destinées au départ en mer sur le terre-plein du port de plaisance.
Par une ordonnance n° 2601002 du 27 juillet 2026, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2026, Mme J..., représentée par Me Vaysse, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de cet arrêté du 8 janvier 2026 accordant un permis de construire à la commune de Porto-Vecchio ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d’appel est recevable nonobstant les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, dès lors que l’ordonnance rejetant son recours pour excès de pouvoir a été prise avant l’expiration du délai de cristallisation des moyens et que son appel a été formé dans le respect de ce délai ;
- elle justifie d’un intérêt pour agir en sa qualité de voisine directe du projet et compte tenu notamment de l’importance du projet en cause ;
- son recours pour excès de pouvoir n’est pas tardif, eu égard aux imprécisions et omissions du panneau d’affichage du permis de construire, qui a été apposé dans des conditions insuffisantes de lisibilité et d’accessibilité depuis une voie publique ou un espace ouvert au public ;
- l’urgence à suspendre l’exécution du permis de construire en litige est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire :
* au titre de la légalité externe :
- le moyen tiré de ce que le permis a été délivré sans la participation requise par les dispositions du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, un tel vice relevant de l’article L.123-1-B du même code et justifiant la suspension d’exécution de cette autorisation ;
- le moyen tiré des insuffisances de l’étude d’impact au regard des exigences posées par les articles L. 122-1-1 et R. 122-5 du code de l’environnement ;
- le moyen tiré de l’absence de l’évaluation environnementale prévue auxarticles L 414-4 et R. 414-23 du code de l’environnement et à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, faute dans le dossier de permis, du complément expressément demandé par l’autorité environnementale ;
- le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
* au titre de la légalité interne :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 121-8 du code de l’urbanisme, l'ensemble des surfaces projetées n’étant ni nécessaires ni proportionnées au fonctionnement d'un équipement collectif portuaire ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet étant exposé à un risque de submersion marine ;
- le même moyen, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du même code, en raison du risque pour la salubrité et l’environnement ;
- le moyen tiré de la violation de l’article R 111-5 de ce code eu égard à la dangerosité des accès et aux perturbations de la circulation liées au projet ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Le président de la cour a désigné M. Revert pour statuer en tant que juge des référés.
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 26MA02756 ;
-les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2025, le maire de la commune de Porto-Vecchio a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation par la commune, sur un terrain situé avenue Georges Pompidou, d'un parc de stationnement de 692 places, d'espaces publics, d'un pôle d'échange multimodal et de petites surfaces commerciales pour les départs en mer, pour une surface de plancher de 786,35 mètres carrés. Par un arrêté du 8 janvier 2026, le maire de Porto-Vecchio a délivré ce permis de construire à la commune. Par une ordonnance du 27 juillet 2026, prise en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme J... tendant à l’annulation de cet arrêté. Mme J... demande au juge des référés de la cour de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort./La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite./L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales./Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois ».
5. Par ces dernières dispositions, le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d’assortir une requête en annulation d’une autorisation d’urbanisme telle qu’un permis de construire d’une demande de suspension de l’exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis
6. Il résulte, en particulier, du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme qu’une demande de suspension de l’exécution d’un permis ne peut être formée devant le juge d’appel.
7. En application de la règle énoncée au point précédent, la requête de Mme J... tendant devant le juge d’appel à la suspension de l’exécution du permis délivré le 8 janvier 2026 à la commune de Porto-Vecchio n’est pas recevable, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le délai qui lui était imparti pour présenter de telles conclusions devant le tribunal n’était pas expiré à la date d’intervention de l’ordonnance rejetant pour irrecevabilité son recours contre ce permis de construire. Sa requête doit donc être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme J... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H... J....
Copie en sera adressée à la commune de Porto-Vecchio.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2026.