Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juin 2026 par lequel le maire de la commune de Levie a délivré à Mme U... un permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de cent-soixante-huit mètres carrés, sur la parcelle cadastrée section B n° 709, située lieudit Pastricciola.
Par une ordonnance n° 2601426 du 10 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l’exécution de ce permis de construire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2026, la commune de Levie, représentée par Me Acquaviva, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 10 août 2026 ;
2°) de rejeter la demande de suspension d’exécution du préfet de la Corse-du-Sud.
La commune soutient que :
• c’est à tort que le premier juge a retenu les moyens tirés de la méconnaissance par ce permis de construire des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme tels que précisés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), dès lors que les services de la direction départementale des territoires qui ont instruit la demande ont été favorables au projet, qui est au sein du village, que six bâtiments jouxtent le terrain d’assiette lequel est rangé en zone AU au plan local d’urbanisme, et que le projet correspond à une urbanisation de qualité ;
• le permis en litige ne met pas en péril l’objectif de protection des terres agricoles, et des espaces ressources pour le pastoralisme ou l’arboriculture traditionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a donné délégation à Michaël Revert pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort de la cour et pour statuer par voie d’ordonnances prises en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2026, Mme U... a présenté au maire de la commune de Levie une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle de 168 mètres carrés de surface de plancher, sur la parcelle cadastrée section B n° 0709, lieudit Pastricciola. Par un arrêté du 8 juin 2026, le maire de Levie lui a accordé ce permis de construire. Par une ordonnance du 10 août 2026, dont la commune de Levie relève appel, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisie par le préfet de la Corse-du-Sud, a suspendu l’exécution de ce permis de construire.
Sur le cadre juridique applicable à la requête d’appel de la commune de Levie :
2. Aux termes de l’article L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554‑1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131‑2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) /Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui‑ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui‑ci. ».
3. Il résulte de ces dispositions du code général des collectivités territoriales que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat en application de cet article, sa décision, qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521‑1 à L. 523‑1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l’objet d’un appel (CE, 11 mars 2005, Ministre de l’intérieur c/ Commune d’Avion et autres, n° 276181).
4. Les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative, aux termes desquelles les « magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement », sont applicables par le juge des référés de la cour statuant en appel sur une requête formée contre une décision du juge des référés du tribunal administratif statuant en premier ressort, notamment dans le cas prévu par l’article L. 554‑1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
5. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». L’article L. 122‑5-1 du même code précise que : « Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ». Enfin, l’article L. 122-6 du code ajoute que ces critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte « pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation. ».
6. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée à l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne et, d’autre part, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
7. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, apporte des précisions sur les notions de bourg, village et hameau de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité avec ces dispositions, mais se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
En ce qui concerne les moyens d’appel :
8. D’une part les photographies aériennes et plans produits tant par le préfet de la Corse-du-Sud en première instance, que par la commune de Levie devant le tribunal et la cour, montrent à l’évidence que le projet en litige, par sa disposition par rapport aux six constructions les plus proches situées au nord-est du terrain d’assiette de plus de deux hectares, et par le caractère essentiellement naturel des espaces dont il relève sur tous ses autres côtés, ne peut pas être considéré comme inclus dans le village de Levie ou dans l’un de ses bourgs, ni comme en continuité avec de telles formes urbaines ou avec un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant, au sens des dispositions des articles L. 122 5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme. La circonstance que l’urbanisation se poursuive en direction du nord-est, y compris sur le territoire de la commune limitrophe, le long de la route départementale 268, est à cet égard manifestement sans incidence sur le respect de ces dispositions par le permis litigieux. Il en va de même du classement de la parcelle d’assiette du projet en zone AU au plan local d’urbanisme de la commune et du fait que ce terrain est issu d’un détachement d’une plus vaste parcelle. Ainsi, le moyen d’appel de la commune de Levie consistant à soutenir qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige au regard des dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme est manifestement dépourvu de fondement.
9. D’autre part, dès lors que les notions de continuité et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants posées par les dispositions législatives citées au point 5 n’ont pas été suffisamment précisées par le PADDUC, ainsi qu’il a été dit au point 7, à l’évidence la commune de Levie ne peut pas utilement invoquer le bénéfice de ce document pour soutenir que le permis de construire en cause a été accordé conformément à ces dispositions. Elle ne peut davantage affirmer que ce projet, qui méconnaît le principe de continuité de la loi Montagne, assure une urbanisation de qualité et intégrée à l’environnement ainsi que le prescrit par ailleurs le PADDUC ou qu’il respecte l’objectif de protection des terres agricoles, et des espaces ressources pour le pastoralisme ou l’arboriculture traditionnelle, le premier juge n’ayant pas considéré comme sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de cet objectif.
10. Enfin, le permis en litige ayant été accordé par le maire de Levie, autorité compétente pour la délivrance des autorisations d’urbanisme, la commune ne peut manifestement pas défendre la légalité de son autorisation en se prévalant de l’absence d’opposition au projet de la part des services de la direction départementale des territoires au cours de l’instruction de la demande à laquelle ils ont procédé en vertu d’une convention de mise à disposition conclue entre l’Etat et la commune.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Levie n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l’exécution de l’arrêté de son maire du 8 juin 2026 délivrant à Mme U... un permis de construire, au motif que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Sa requête d’appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Levie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Levie
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et à Mme G... U....
Fait à Marseille, le 21 octobre 2026.