Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 , L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006449334Cette aide générée porte sur Article L523-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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