Vu la procédure suivante :
M. L... U... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’école primaire Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais (Loiret) a refusé de lui communiquer le dossier scolaire de sa fille W... ainsi que certains documents s’y rapportant et d’enjoindre la communication de ces pièces. Par une ordonnance n° 2404962 du 8 juillet 2025, le président du tribunal administratif d’Orléans a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance qu’il attaque est irrégulière et doit être annulée dès lors que :
- elle a été rendue en méconnaissance du principe d’impartialité en ce que le président du tribunal administratif d’Orléans, signataire de l’ordonnance attaquée, avait déjà statué, en qualité de juge des référés, sur une demande de suspension présentée par le requérant ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en tant qu’elle juge que l’administration lui a communiqué l’ensemble des documents existants et communicables et prononce un non-lieu à statuer sur sa demande ;
- elle a été rendue en méconnaissance de l’office du juge administratif ainsi que du caractère contradictoire de la procédure et des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative en ce que le président du tribunal administratif n’a pas ordonné la production des documents litigieux avant de statuer sur le bien-fondé des occultations qui y avaient été pratiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet du pourvoi et, en cas de règlement de l’affaire au fond, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charly Chotard, auditeur,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Christophe Balat – Pauline Balay, avocat de M. U... ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. U... soutient qu’elle est irrégulière dès lors qu’elle a été rendue, en méconnaissance du principe d’impartialité, par un magistrat qui s’était déjà prononcé sur le litige ;
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. (…) »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce qu’il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d’une décision administrative, le juge des référés procède, dans les plus brefs délais, à une instruction succincte – distincte de celle au vu de laquelle le juge saisi du principal statuera – pour apprécier si les préjudices que l’exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d’urgence et si les moyens invoqués apparaissent, en cet état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il se prononce par une ordonnance qui n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d’un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée.
4. Eu égard à la nature de l’office ainsi attribué au juge des référés, la seule circonstance qu’un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu’il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. Toutefois, dans le cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l’ordonnance, qu’un magistrat statuant comme juge des référés aurait préjugé l’issue du litige, ce magistrat ne pourrait, sans méconnaître le principe d’impartialité, se prononcer ultérieurement comme juge du principal.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, après avoir relevé que l’ensemble des documents existants et communicables sollicités par M. U... lui avaient été communiqués, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de communication qu’il contestait. Par l’ordonnance attaquée du 8 juillet 2025, le même magistrat, statuant cette fois comme juge du principal, a rendu, en reprenant la même motivation, une ordonnance prononçant un non-lieu à statuer sur la demande au fond, en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il appartient au juge des référés de rechercher, au vu des éléments dont il dispose en l’état de l’instruction, si le litige dont il est saisi conserve un objet à la date à laquelle il statue. L’appréciation à laquelle il procède dans ces conditions ne saurait être regardée comme préjugeant l’issue du litige au sens des principes énoncés au point 4, dès lors qu’il incombe ultérieurement au juge du fond de se prononcer au vu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée aurait été rendue en méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en jugeant que l’ensemble des éléments existants et communicables sollicités par M. U..., relatifs à la situation de sa fille et émanant du personnel enseignant de l’école dans laquelle elle était scolarisée et du psychologue scolaire, lui avaient été communiqués, l’auteur de l’ordonnance, qui n’a pas entaché celle-ci d’insuffisance de motivation, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
8. En troisième lieu, si le juge administratif a la faculté d’ordonner avant dire droit la production devant lui, par les administrations compétentes, des documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé n’ait le droit d’en prendre connaissance au cours de l’instance, il ne commet d’irrégularité en s’abstenant de le faire que si l’état de l’instruction ne lui permet pas de déterminer, au regard des contestations des parties, le caractère légalement communicable ou non de ces documents ou d’apprécier les modalités de cette communication.
9. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les occultations pratiquées sur les documents communiqués à M. U... étaient circonscrites à de rares mentions, dont l’administration avait précisé qu’elles se rapportaient à des propos de l’enfant relatifs au comportement de ses parents. Ces éléments suffisaient à permettre au président du tribunal administratif d’apprécier le caractère légalement communicable des mentions occultées sans qu’il soit besoin d’en ordonner préalablement la production. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de son office par l’auteur de l’ordonnance doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. U... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. U... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L... U... et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat, M. Stéphane Eustache, maître des requêtes et M. Charly Chotard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Charly Chotard
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:507776.20261016