Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Corse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Lucciana a délivré un permis de construire à la société Betag pour la réalisation d’un portique de chargement sur les parcelles cadastrées section AL nos 6, 56, 57, 73, 74 et 76, situées lieu-dit Poretta.
Par une ordonnance n° 2601137 du 2 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler et réformer cette ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 2 juillet 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté du 26 mars 2026.
Le préfet soutient que :
• c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu son moyen tiré de la méconnaissance par ce permis de construire de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), dès lors que le projet, qui crée une extension de l’urbanisation, s’insère dans un espace quasiment vierge de toute construction, sans continuité avec un village ou une agglomération et n’est pas localisé dans un secteur déjà urbanisé, le PADDUC n’identifiant pas un tel secteur et alors que le plan local d’urbanisme, qui range la parcelle du projet en zone agricole A b, n’a pas été mis en compatibilité avec le PADDUC dans les trois ans de son adoption, contrairement à l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme, ni révisé pour lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols ;
• c’est à tort également que le premier juge n’a pas retenu son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, faute pour le projet d’avoir donné lieu à la consultation de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et à celle du conseil des sites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a donné délégation à Michaël Revert pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort de la cour et pour statuer par voie d’ordonnances prises en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Betag exploite à Lucciana, lieu-dit Poretta, sur les parcelles cadastrées section AL nos 6, 56, 57, 73, 74 et 76, un site industriel de production et de stockage de béton et de matériaux d’une emprise au sol de 2 856 mètres carrés. Le 19 décembre 2025 cette société a présenté une demande de permis de construire pour la réalisation sur ce site d’un portique de chargement de marchandise et de matériaux, comportant une dalle en béton d’une emprise au sol de 1 011 mètres carrés et prévoyant la réalisation d’une voie interne de desserte des différentes zones d’activité du site. Par un arrêté du 26 mars 2026, le maire de Lucciana lui a accordé ce permis de construire. Par une ordonnance du 2 juillet 2026, dont le préfet de la Haute-Corse relève appel, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la suspension d’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554‑1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131‑2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) /Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui‑ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui‑ci. ».
3. Il résulte de ces dispositions du code général des collectivités territoriales que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat en application de cet article, sa décision, qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521‑1 à L. 523‑1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l’objet d’un appel.
4. Les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative, aux termes desquelles les « magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement », sont applicables par le juge des référés de la cour statuant en appel sur une requête formée contre une décision du juge des référés du tribunal administratif statuant en premier ressort, notamment dans le cas prévu par l’article L. 554‑1 du code de justice administrative.
5. En l’état de l’instruction, compte tenu de la nature du projet en litige rapportée aux constructions existant déjà sur le site, dont la commune de Lucciana invoquait la prise en compte devant la juge des référés du tribunal en soulignant que le projet doit s’analyser comme le simple agrandissement d’un ensemble immobilier industriel existant, et eu égard à l’absence de contestation sérieuse par le préfet d’une telle qualification, les moyens présentés à l’appui de son appel, dans les mêmes termes qu’en première instance, et tirés de la méconnaissance d’une part des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 121-10 du même code, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige.
6. A les supposer articulés distinctement des moyens précédemment exposés, les moyens tirés de l’absence de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Lucciana de nature à limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des sols et du défaut de mise en compatibilité de ce plan avec le PADDUC en méconnaissance de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme ne paraissent pas davantage propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation, en l’état de l’instruction.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Lucciana du 26 mars 2026 délivrant à la société Betag un permis de construire. Sa requête d’appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2026.