Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Bien vivre en Astarac et Fezensac, l’association Les amis de la terre - groupe Gers, la Confédération paysanne du Gers, M. Q..., M. R..., M. X... et Mme J..., l’entreprise individuelle Malicorne Thierry, Mme H..., la société civile immobilière (SCI) Anlomco et M. V... ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les deux arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet du Gers a délivré à la société Biogazcogne un permis de construire une unité de méthanisation sur le territoire des communes de Saint-Arailles et de Montesquiou.
Par un jugement n° 2500289 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 février 2026, 20 mai 2026 et 12 juin 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac, l’association Les amis de la terre - groupe Gers, la Confédération paysanne du Gers, M. Q..., M. R..., M. X... et Mme J..., l’entreprise individuelle Malicorne Thierry, et M. V..., représentés par Me Théodore Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 décembre 2025 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 6 décembre 2024 du préfet du Gers ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
• le jugement est irrégulier en ce que :
◦ il est insuffisamment motivé s’agissant de l’effet de l’absence de signature des pièces architecturales par un architecte sur l’appréciation portée par l’autorité administrative, sur l’absence de photomontage depuis la route départementale n° 34 ;
◦ il a omis de se prononcer sur l’absence de report des numéros d’enregistrement des pièces complémentaires sur les formulaires CERFA successifs, sur l’irrégularité des récépissés successifs, sur l’impossibilité matérielle de contrôler la régularité du dossier et sur l’incomplétude du dossier à la date d’expiration du délai légal pour déposer un dossier complet ;
• le permis de construire est irrégulier faute d’affichage de l’avis de dépôt de la demande à la mairie de Saint-Arailles en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme ;
• les pièces architecturales n’ont pas toutes été signées par l’architecte dans les délais
impartis, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme ;
• des pièces complémentaires demandées par le service instructeur ont été transmises après le 13 août 2024, soit au-delà du délai de trois mois prévu à l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme et alors que la demande avait été implicitement rejetée ; le dossier était donc incomplet ;
• le formulaire Cerfa déposé après le 13 août 2024 démontre que le projet a été substantiellement modifié ;
• les pièces ajoutées en cours d’instruction sont parfois dépourvues de la référence d’enregistrement du dossier, en méconnaissance de l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme ; l’article R 423-6 du code de l’urbanisme a également été méconnu alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle ;
• faute de précision sur les pièces communiquées dans les bordereaux de versement de pièces complémentaires, la vérification de la conformité du dossier aux prescriptions de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est impossible ;
• le dossier de demande de permis de construire était insuffisant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors que les prises de vues photographiques et les insertions paysagères sont partielles et insuffisantes pour rendre compte de l’impact visuel du projet ;
• au vu de ses caractéristiques et de sa localisation le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 ;
• les arrêtés contestés méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les infrastructures routières ne sont pas adaptées à l’augmentation du trafic de convois agricoles lourds induits par l’unité de méthanisation ;
• les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, visible depuis plusieurs axes routiers, porte atteinte à l’unité paysagère de l’Astarac ;
• Les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne permet pas le maintien d’une activité agricole significative sur les parcelles concernées et porte atteinte aux espaces naturels et aux paysages.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 avril et 9 juin 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SAS Biogazcogne, représentée par Me Stéphanie Gandet, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête afin de permettre la régularisation des vices éventuellement relevés, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir contre les décisions contestées et que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’environnement ;
• le code rural et de la pêche maritime ;
• le code de l’urbanisme ;
• la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me Antoine, représentant l’Association Bien Vivre en Astarac et Fezensac et autres, et celles de Me Sicoli, représentant la société Biogazcogne.
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Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 6 décembre 2024, le préfet du Gers a délivré à la société Biogazcogne deux permis de construire une unité de méthanisation au lieu-dit « La Nouguère », l’un sur le territoire de la commune de Saint-Arailles et l’autre sur celui de la commune de Montesquiou. L’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres relèvent appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les appelants soutiennent que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement s’agissant des conséquences de l’absence de signature de certaines pièces du dossier par un architecte sur l’appréciation portée par l’administration et de l’absence de photomontage depuis la route départementale n° 34 et qu’il n’a pas répondu à leur moyen tiré de l’absence de report de numéro d’enregistrement sur les formulaires CERFA successifs et de l’irrégularité des récépissés détaillés, de l’impossibilité matérielle de contrôler la régularité du dossier déposé et de l’incomplétude du dossier à la date d’expiration du délai légal de dépôt d’un dossier complet.
3. Le tribunal, qui n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments exposés par les demandeurs, a répondu de façon suffisamment motivée au regard des écritures des parties, sans méconnaitre sa portée, au moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction des demandes de permis de construire, en particulier en ce qu’il porte sur la signature du projet architectural, le numéro d’enregistrement des pièces et la production de pièces complémentaires aux points 5 à 13 de son jugement et n’a pas omis de se prononcer sur les moyens soulevés par les requérants. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité sur ces points.
Sur la légalité des arrêtés du 6 décembre 2025 :
4. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis diverses erreurs de droit ou de fait ou aurait dénaturé la portée des moyens soulevés sont inopérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme : « Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. / Dans le cas d’une publication par voie électronique, pour l’application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d’affichage ».
6. Le défaut d’affichage de l’avis de dépôt de la demande de permis de construire dans les quinze jours de la date du dépôt de la demande, dans les conditions prévues par l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme, est sans influence sur la légalité du permis contesté, alors même que cet affichage a pour objet de donner des informations succinctes sur la nature du projet poursuivi.
7. En troisième lieu, l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ». Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Le projet architectural prévu à l’article L. 431-2 doit être établi par un architecte ». Aux termes de l’article 15 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration ».
8. En application de ces dispositions et au regard de la nature du projet poursuivi, le projet architectural devait être établi par un architecte. Il ressort de la demande de permis de construire qu’il comporte les coordonnées de l’architecte qui a réalisé le projet architectural. L’ensemble des pièces du dossier de permis de construire, si elles ne sont pas toutes signées, comporte le nom, l’adresse et les coordonnées de l’architecte, ainsi que la date d’édition. La notice architecturale et paysagère a notamment été signée le 27 juin 2024 par l’architecte, la circonstance que cette régularisation soit intervenue postérieurement au dépôt du dossier, le 15 avril 2024, étant sans incidence sur la légalité du permis de construire. Dans ces conditions, le fait que le cachet et la signature de l’architecte ne figurent pas sur la totalité des plans est sans incidence sur la légalité du permis en cause, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces documents n’auraient pas fait partie intégrante du dossier architectural établi par l’architecte.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
11. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire ont été déposées le 15 avril 2024 à la mairie de Montesquiou et à la mairie de Saint-Arailles. Le service instructeur a adressé à la société Biogazcogne une demande de pièces manquantes le 14 mai 2024, soit dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire initial. Des pièces complémentaires ont été adressées par la société pétitionnaire le 8 juillet 2024. Si la préfecture, par un courrier du 7 août 2024, a indiqué à cette dernière que le dossier était toujours incomplet, la société Biogazcogne a notifié de nouvelles pièces le 13 août 2024, dans le délai de trois mois imparti par les dispositions de l’article R. 423-39 précité du code de l’urbanisme. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que ces pièces ne répondraient pas à la demande de la préfecture, qui n’a d’ailleurs formulé aucune autre demande de pièces complémentaires et n’a pas indiqué à la société pétitionnaire que le dossier restait incomplet. Au demeurant, les pièces produites par la société correspondent à l’ensemble des pièces du dossier de permis de construire signées par l’architecte, à la mention des références cadastrales relatives à la seule commune de Montesquiou, aux plans de masse, de façade et de toiture et aux documents graphiques précisés ou complétés conformément aux demandes du service instructeur dans ce courrier du 7 août 2024. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire doit être regardé comme complet à la date du 13 août 2024, le préfet n’ayant dès lors pas méconnu les dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme en procédant à l’instruction du dossier, aucune décision tacite de rejet de la demande n’étant intervenue par l’effet de ces dispositions.
12. Par ailleurs, en l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
13. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet après le 12 août 2024 sont mineures, et portent sur la production de la notice architecturale comportant la signature de l’architecte sur chaque page le 9 septembre 2024, la modification des références cadastrales le 18 novembre 2024 et des précisions apportées aux plans produits le 2 décembre 2024. Par suite, ces modifications apportées au projet n’en changent pas la nature, les requérants n’apportant aucun élément circonstancié permettant de regarder cette évolution du projet comme substantielle.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 423-3 du code de l'urbanisme : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ». L’article R. 423-4 du même code dispose que : « Le récépissé précise le numéro d’enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 423-5 de ce code : « Le récépissé précise également que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier : a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; / Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2, R. 424-2-1 et R. 424-3, où un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu’en l’absence d’opposition ou de prescription de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme : « Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet / Dans le cas d’une publication par voie électronique, pour l’application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d’affichage ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les deux communes ont chacune délivré un numéro d’enregistrement de la demande, soit le n° PC03236024A0003 s’agissant du dossier déposé à la mairie de Saint-Arailles et le n° PC03228524A0003 s’agissant du dossier déposé à la mairie de Montesquiou. La circonstance que ces numéros n’aient pas été reportés sur les pièces produites pour compléter la demande, les appelants ne se fondant au demeurant sur aucun texte pour étayer cet argument, est sans incidence sur la légalité des permis de construire, ces derniers autorisant d’ailleurs le même projet, dont l’emprise se situe à la fois sur les communes de Saint-Arailles et de Montesquiou. Par ailleurs, les dispositions des articles R. 423-4 et R. 423-5 du code de l’urbanisme n’imposent pas de faire figurer, sur les récépissés, la liste des documents complémentaires déposés. Enfin, la circonstance que l’avis de dépôt de la demande n’aurait pas été affiché à la mairie de Saint-Arailles est sans influence sur la légalité du permis de construire.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre ».
17. Le seul fait que les bordereaux de productions de pièces complémentaires adressés au préfet ne comportent pas la liste des pièces produites n’empêche pas, à lui seul, la vérification de la conformité du dossier aux prescriptions de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, la transmission éventuelle d’une pièce non prévue par la législation n’ayant elle-même aucune incidence sur la légalité du permis de construire délivré. Par suite, et alors que les requérants n’apportent aucun élément au soutien de leur argumentation, le moyen doit être écarté. En outre, ces dispositions visent à protéger le pétitionnaire de demandes de pièces non indispensable à l’examen de la légalité du permis de construire, et non à garantir aux tiers la transparence de la procédure d’instruction et l’effectivité de leur droit au recours. Ce moyen est ainsi inopérant et doit être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
19. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire, complété le 12 août 2024, comporte les documents exigés par la réglementation et notamment deux documents d’insertion, dont l’un depuis la route départementale. Plusieurs photographies permettent de situer le projet dans son environnement proche et lointain, une photographie aérienne faisant également apparaitre les bâtiments à proximité. La notice descriptive du projet est précise et claire quant à la nature du bâtiment, son implantation et son insertion dans son environnement, de sorte que le préfet du Gers a été en mesure de porter une appréciation non faussée sur la nature du projet et sa conformité à la réglementation applicable.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. (…) ». Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations (…) III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. ». La liste nationale des projets concernés est mentionnée à l’article R. 414-19 du code de l’environnement.
22. Il résulte de ces dispositions que l’évaluation des incidences qu’elles prévoient n’est exigée que lorsque les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, tels que définis à l’article R. 414-19 précité, sont de nature à affecter de façon notable ou significative un site répertorié Natura 2000.
23. Par un arrêt n° 25BX01213 du 17 février 2026 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisi par les appelants dans la présente instance, a confirmé un jugement du tribunal administratif de Pau rejetant la demande des requérants contre la preuve de la déclaration ICPE de l’installation en cause. Par ces décisions, le tribunal et la cour ont jugé que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, ni à titre obligatoire, ni au cas par cas, et n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement justifiant la réalisation d’une telle évaluation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet poursuivi relèverait de la liste nationale ou d’une liste locale prévues par l’article L 414-4 précité du code de l’environnement. Enfin, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l’installation en litige doit s’implanter dans un secteur caractérisé par la présence de terres agricoles et d’espaces boisés, que ce secteur est desservi par la route départementale n° 34 et que des bâtiments agricoles se trouvent à proximité. Elle se situe également à environ 200 mètres de la zone Natura 2000 « Coteaux de Lizet et de l’Osse vers Montesquiou », d’une ZNIEFF de type 1 « Coteau du Lizet et de l’Osse » abritant des espèces protégées et du cours d’eau « l’Osse ». Les requérants n’apportent toutefois aucun élément suffisamment précis permettant de caractériser une atteinte significative à la zone Natura 2000, au sein de laquelle ne se trouve pas le projet en cause soumis à simple déclaration au titre de la législation des installations classées, justifiant la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000.
24. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : (…) b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production (…) / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article (…) ». Le dernier alinéa de l’article L. 111-4 du même code auquel il est fait référence par les dispositions précitées dispose que : « Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles (…) ».
25. D’une part, il est constant que le projet en cause se situe en zone naturelle des deux communes concernées, secteur non ouvert à la construction sauf exceptions prévues par la loi. Le processus de méthanisation est basé sur la dégradation par des micro-organismes de matières organiques en vue d’obtenir un digestat, produit humide riche en matières organiques destiné à retourner au sol et du biogaz, énergie renouvelable produisant de l’électricité ou du carburant. Il ressort des pièces du dossier que l’unité de méthanisation projetée aura pour activité la production de biométhane à partir de la valorisation d’intrants exclusivement agricoles composés d’effluents d’élevage et de substrats d’origine végétale issus d’exploitations agricoles et que les digestats issus du processus de méthanisation feront l’objet, s’ils sont impropres à la commercialisation, d’un plan d’épandage de secours sur des terres agricoles appartenant aux apporteurs de substrats. La majorité du capital de la société est détenu par des agriculteurs, ainsi qu’il ressort du dossier de déclaration ICPE. Eu égard à ses caractéristiques et à la finalité qu’elle poursuit, l’unité de méthanisation destinée à produire de l’énergie autorisée par les arrêtés en cause constitue un équipement collectif au sens des dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ainsi que, d’ailleurs, une installation nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles au titre de ces mêmes dispositions. Elle constitue également une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime précité. Dès lors, le projet litigieux doit être regardé comme une installation nécessaire à l’exploitation agricole, autorisée en zone naturelle, en application des dispositions précédemment citées.
26. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de l’unité de méthanisation en litige se situe dans un secteur agricole des communes de Montesquiou et Saint-Arailles, qui comprend déjà des bâtiments d’exploitation, dont les plus proches sont implantés à proximité immédiate de bâtiments agricoles existants, ainsi que des maisons d’habitation plus éloignées, à une distance d’environ 200 mètres, de sorte qu’il n’est pas de nature à accroitre le mitage du paysage. Ce secteur, qui ne revêt pas un intérêt particulier, ne bénéficie d’aucune protection de nature paysagère ou patrimoniale, alors même qu’il se situe à proximité de zones protégées au titre de l’environnement, ainsi qu’il a été mentionné au point 23 du présent arrêt. Le projet prévoit enfin un aménagement paysager par la mise en place d’une végétation masquant sa visibilité depuis la route départementale. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites a rendu un avis favorable au projet avec diverses réserves le 3 octobre 2024, liées principalement à la nécessité de procéder à davantage de plantations de haies le long des clôtures, prescriptions qui ont été imposées par les permis de construire contestés. Dans ces conditions, ce projet ne peut être regardé comme portant atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.
27. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
28. Ces dispositions permettent à l’administration de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
29. Le site dans lequel s’inscrit le projet, ainsi qu’il a été dit précédemment, présente un caractère essentiellement rural, vallonné, ponctué de bâtiments agricoles, sans intérêt architectural ou naturel particulier, ni même d’unité paysagère spécifique. La présence de plusieurs zones protégées situées à proximité (zone Natura 2000 Coteaux et Lizet et de l’Osse vers Montesquiou et de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique Coteaux de Lizet et de l’Osse) lui donne néanmoins une certaine sensibilité. L’unité de méthanisation autorisée se situe dans le prolongement de bâtiments agricoles existants, ce qui est de nature à diminuer sa visibilité dans le paysage. Plusieurs prescriptions ont été imposées par les permis de construire, parmi lesquelles la protection d’une bande de dix mètres depuis le haut des berges du cours d’eau, la réorganisation des clôtures et la plantation de diverses haies destinées à masquer les constructions par rapport aux voies de circulation et aux cours d’eau. Dans ces conditions, les arrêtés en cause ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
30. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
31. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
32. Tout d’abord, si les accès et voies de circulation doivent être adaptées à la desserte de la construction en cause, les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne visent que les constructions qui par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et non les activités qui y sont exploitées, lesquelles relèvent d’une législation distincte. Les appelants ne sauraient utilement invoquer les risques liés à l’accroissement de la circulation routière. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies susceptibles d’être empruntées par les camions et tracteurs, notamment la RD 34 et les chemins ruraux, ne permettraient pas de supporter l’accroissement du trafic généré par le projet, de 5 à 11 véhicules par jour sur quatre périodes de quinze jours, dans le respect des conditions de sécurité requises. Ainsi, les risques encourus pour la sécurité publique ne sont pas démontrés, au regard de la faible augmentation du trafic engendrée par le projet.
33. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause implique un accès depuis la départementale D 34, les intrants étant transportés par tracteur et remorque ou par camion. La fréquence du trafic généré par l’installation sera de cinq à onze véhicules par jour sur quatre périodes de quinze jours dans l’année. Cette route départementale présente une largeur de 5,70 m, selon l’avis du maire de la commune de Montesquiou du 29 avril 2024, suffisante pour permettre à deux camions de se croiser, en particulier au niveau de l’accès à l’installation, sans présenter de risque particulier, la route présentant un caractère rectiligne et une visibilité importante sur une longue distance. S’agissant des voies communales et chemins ruraux susceptibles d’être empruntés par les véhicules, s’ils présentent une largeur parfois inférieure à trois mètres à leur point le plus étroit, ainsi qu’il ressort d’un rapport du 20 janvier 2025 et d’un constat d’huissier du 19 décembre 2024, tous deux postérieurs aux arrêtés contestés, ces voies sont déjà empruntées par des véhicules agricoles et il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques pour la circulation et la sécurité des usagers seraient avérés. À cet égard, le préfet a produit en première instance une carte d’accidentalité selon laquelle deux accidents graves seulement se sont produits sur la RD 34 entre 2020 et 2024. S’agissant du pont de la station de pompage, il permet le passage d’un véhicule lourd à la fois, la visibilité étant bonne sur une route rectiligne. Le conseil départemental du Gers a d’ailleurs également émis un avis favorable au projet. Enfin, si certaines routes ou chemins sont dans un état dégradé, selon un second rapport du 17 février 2025, ce seul rapport ne saurait suffire à faire regarder le réseau routier comme impropre à la circulation de quelques camions ou tracteurs supplémentaires. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’atteinte que porterait le projet à la sécurité publique.
34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 6 décembre 2024 du préfet du Gers.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et de la SAS Biogazcogne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Biogazcogne et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres verseront solidairement à la SAS Biogazcogne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac, représentante unique désignée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Biogazcogne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.