Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière La Poignardière a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet d’Indre a confirmé, en réponse au recours administratif préalable qu’elle a exercée, l’opposition à sa déclaration préalable portant sur la régularisation d’un plan d’eau lui appartenant, situé sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Indre.
Par un jugement n° 2200078 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, la société La Poignardière, représentée par Me Gravé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er octobre 2024 ;
2°) à titre principal d’annuler la décision du préfet de l’Indre du 22 novembre 2021 et d’enjoindre au préfet de l’Indre de ne pas s’opposer à la déclaration qu’elle a déposée le 4 avril 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre du 22 novembre 2021 en tant seulement qu’il prescrit la régularisation des travaux en procédant à la remise du site dans son état initial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ; le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques a rendu son avis dans des conditions irrégulières dans la mesure où des arguments en sa défaveur ont été présentés par le représentant de la direction départementale des territoires après qu’elle et son conseil avaient quitté la séance, les privant ainsi d’une garantie dès lors qu’ils n’ont pu y répondre ;
- contrairement à ce que le tribunal a retenu, le plan d’eau est principalement alimenté par la source située à proximité et dont la côte altimétrique, supérieure à celle de l’étang, suffit à le démontrer, ce que confirme d’ailleurs le rapport établi par le bureau d’études Gérard Legrand ; la présence de gley à faible profondeur atteste de la présence d’une nappe phréatique mais ne démontre pas que cette nappe alimente l’étang ; au demeurant, rien n’indique que le point bas de l’étang se situe au point haut de la nappe phréatique ; le rapport précité écarte cette hypothèse ;
- c’est à tort que le préfet de l’Indre a retenu un second motif tiré de l’insuffisance des mesures compensatoires au regard des objectifs visés à l’article 8-B1 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 dans la mesure où la déclaration de régularisation propose une compensation des zones humides détruites par l’aménagement de l’étang équivalant à 114 % de la superficie atteinte conformément à ces objectifs ;
- le préfet ne pouvait lui imposer de remettre le site dans son état initial dans la mesure où une telle remise en cause de la faune et de la flore existante porterait atteinte à la protection de la biodiversité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société La Poignardière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 7 avril 2006 fixant dans le département de l’Indre la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gravé, représentant la société La Poignardière.
Considérant ce qui suit :
1. En 2015, la société civile immobilière La Poignardière, dont M. T... est le gérant, a aménagé un plan d’eau d’une superficie de 12 775 m² sur la parcelle cadastrée section ZY n° 38, située sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Indre sans toutefois déposer une déclaration au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement. Cette infraction a été constatée par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, devenu l’Office français de la biodiversité, aux termes d’un procès-verbal du 30 juillet 2015, transmis au procureur de la République le 20 juin 2016. Un rapport de manquement administratif du 4 avril 2017 demandait à la société de supprimer le plan d’eau ou bien de réduire sa superficie à moins de mille mètres carré, seuil en-deçà duquel un tel aménagement est libre. La société a souhaité toutefois régulariser l’existence du plan d’eau et a déposé en préfecture une déclaration dont le service de l’eau a accusé réception le 12 avril 2018. Un arrêté d’opposition à déclaration a été pris par le préfet de l’Indre le 11 juillet 2018 auquel s’est substituée la décision du 30 octobre 2018 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de la société pétitionnaire. A la suite de l’annulation de cette décision par le tribunal administratif de Limoges aux termes d’un jugement du 20 mai 2021, le préfet de l’Indre a pris un nouvel arrêté le 20 juillet 2021 portant opposition à la déclaration de régularisation, auquel s’est substituée la décision du 22 novembre 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de la société La Poignardière. Celle-ci relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 22 novembre 2021.
Sur le cadre juridique et l’office du juge :
2. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « II. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. / Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. ». L’article R. 214-1 du code de l’environnement définit dans le tableau qui est annexé la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Selon cette nomenclature, sont soumises à déclaration les opérations suivantes : « (…) 3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : (…) 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) (…) ». Aux termes de l’article L. 214-10 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18. ». L’article L. 181-17 du même code dispose : « Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions prises, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Sur la légalité de la décision du préfet de l’Indre du 22 novembre 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l’article R. 214-36 du code de l’environnement : « L'opposition est notifiée au déclarant. / Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet ».
5. Il résulte de l’instruction que la décision en litige du 22 novembre 2021 confirmant l’opposition à la déclaration de régularisation du plan d’eau créé par la société La Poignardière a été prise à la suite de l’avis défavorable rendu par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques le 6 octobre 2021. Les dispositions précitées imposent seulement au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques d’entendre l’auteur du recours s’il le souhaite. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance, que le représentant de la société La Poignardière a été entendu par ledit conseil départemental avant l’intervention de la décision en litige, la circonstance que les membres du conseil, qui délibèrent en son absence, ont abordé d’autres questions, est sans incidence sur la procédure. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 214-36 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. La décision en litige du 22 novembre 2021 portant opposition à la déclaration de régularisation présentée par la société La Poignardière et relative au plan d’eau créé sur la parcelle cadastrée section ZY n° 38 du territoire de la commune de Châtillon-sur-Indre, repose sur deux motifs tenant au fait que le seuil de prélèvement des eaux fixé à la cote 96 m NGF prévue par l’arrêté du 6 avril 2006 n’a pas été respecté et que la compensation de la zone humide détruite ne respecte pas les objectifs du schéma départemental de la gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 211-71 du code de l’environnement : « Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin. Cet arrêté liste les masses d'eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l'échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux. Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère, l'arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. ».
8. En application de ces dispositions, par un arrêté du 6 avril 2006, le préfet de l’Indre a fixé la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux pour lesquelles les prélèvements d’eau souterraine dans la nappe du cénomanien sont soumis à autorisation, lorsque leur capacité est supérieure ou égale à 8 m3 / h pour les projets visés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques. Cet arrêté inclut en zone de répartition des eaux la commune de Châtillon-sur-Indre pour laquelle la cote NGF maximale du toit du cénomanien est à 96 m NGF.
9. Il résulte de l’instruction que ni la société pétitionnaire ni le préfet ne disposent des caractéristiques topographiques initiales du terrain d’assiette de l’étang créé sans autorisation, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la profondeur des déblaiements réalisés pour aménager ce plan d’eau à partir des côtes altimétriques exactes, et par suite, de déterminer avec précision la profondeur des excavations par rapport à la cote limite de 96 m NGF. Toutefois, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques a constaté à partir des photographies prises lors des travaux que la présence de gley détectable à faible profondeur dans le bassin creusé et la couleur de l’eau déjà présente dans la partie basse du plan d’eau, à l’opposé de la source existante, sont autant d’indices qui, dans les conditions particulières d’une régularisation a postériori, permettent de considérer avec suffisamment de vraisemblance que l’étang est principalement alimenté par des remontées de la nappe phréatique cénomanienne et non, comme le prétend l’appelante, à partir des eaux de ruissellement provenant du bassin versant amont et des eaux issues d’une source s’écoulant à 25 mètres à l’est. Par ailleurs, les conclusions du bureau ECR Environnement d’avril 2023 rédigées à la demande de la société La Poignardière à partir de deux sondages de reconnaissance géologique implantés à 6 mètres de profondeur sur les berges de l’étang ne sont pas significatives ni réellement exploitables dès lors que « les niveaux d’eau mentionnés dans le rapport d’étude correspondent nécessairement à ceux relevés à un moment donné, sans possibilité d’apprécier les variations inéluctables des nappes et circulations d’eau qui dépendent notamment des conditions météorologiques ». Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de l’Indre a considéré que le plan d’eau a été créé à partir de prélèvements effectués en méconnaissance du seuil limite applicable à Châtillon-sur-Indre par l’arrêté du 7 avril 2006.
10. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 6 avril 2006 est fondé et suffit à justifier la décision d’opposition à la déclaration en litige. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de l’Indre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, il n’y a pas lieu d’examiner la légalité du second motif tenant au non-respect des objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. (…) S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. (…) ».
12. Il résulte des termes de la décision en litige que le préfet de l’Indre s’est opposé à la déclaration déposée par la société La Poignardière en vue de la régularisation du plan d’eau créé sans autorisation et s’est borné à informer le conseil de celle-ci des conséquences de sa décision, consistant en la remise en état du site dans son état antérieur. Cette perspective présentée à titre informatif et qui ne fait pas obstacle à ce que l’appelante engage une nouvelle procédure de régularisation, ne constitue pas la mise en demeure prévue par les dispositions énoncées au point précédent tendant à la remise des lieux dans leur état antérieur. Par conséquent, dès lors qu’une telle décision n’est pas encore prise, l’appelante ne peut utilement soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que la société La Poignardière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Indre du 29 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société La Poignardière est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière La Poignardière et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.