Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... V... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction des grands cormorans présents dans son étang de La Folatière, situé sur le territoire de la commune de La Peyratte.
Par un jugement n° 2200353 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2024, 14 janvier 2026 et 13 mars 2026, M. V... et le syndicat de valorisation et de promotion de la pisciculture Poitou-Charente-Vendée, représentés par la scp KPL, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Deux-Sèvres du 29 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que son étang est alimenté par un cours d’eau non domanial dans la mesure où les critères cumulatifs prévu à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement – le cours d’eau s’écoule dans un lit naturel, est alimenté par une source naturelle et présente un débit suffisant la majeure partie de l’année - pour retenir cette qualification ne sont pas réunis ; tout d’abord, l’existence de zones humides ne peut être déduite de la carte napoléonienne dont ce n’est pas l’objet ni de la carte d’état-major dont la légende indique qu’il s’agit d’une prairie herbagée, et pas davantage de la photographie aérienne de 1959 qui n’est pas assez précise sur ce point, de sorte que la qualification de lit naturel ne peut être retenue ; ensuite, l’absence de zone humide dans ce secteur, d’ailleurs révélée par le rapport technique relatif à l’inventaire de zones humides réalisé en juin 2022 pour le pays de Gâtine, conduit, par voie de conséquence, à constater l’inexistence d’une source ; enfin, la présence d’un écoulement ne peut davantage être retenue au vu du rapport technique précité qui évoquerait un substrat différencié de la zone d’écoulement par rapport au sol des parcelles adjacentes et l’existence de berges marquées dont la hauteur serait globalement de 10 cm dès lors que ce rapport qualifie les écoulements désignés 1, 2, 3 d’indéterminés et l’écoulement 4 d’inexistant ; il n’y a donc pas de cours d’eau au droit de l’étang, c’est un fossé qui recueille les eaux de ruissellement ;
- le rapport établi le 17 décembre 2025 par le bureau d’études Ecolimneau conclut que les cours d’eaux qualifiés d’indéterminés dans l’inventaire de la direction départementale des Deux-Sèvres ne répondent pas au premier critère du cours d’eau, à savoir, l’existence d’un lit naturel puisque ces deux «tronçons » nommés EC1 et EC2 par le bureau d’études, sont constitués de buses et la seule portion à l’air libre correspond à l’aménagement d’un ouvrage de dérivation, de sorte qu’il n’existe aucun lit naturel ; par ailleurs, aucune émergence n’existe qui serait susceptible de constituer une source, enfin, ces voies d’eau étaient à sec lors des visites effectuées les 7 août 2025 et 19 novembre 2025 ;
- ce n’est que dans l’hypothèse où les critères légaux ne permettent pas de déterminer avec une certitude suffisante si l’écoulement doit être qualifié de cours d’eau qu’il est possible de recourir à un faisceau d’indices tels que l’existence de berge et d’un lit de substrats spécifique ; si les critères ne sont pas remplis, il n’est pas possible d’avoir recours aux indices ; le Syndicat de valorisation et de promotion de la pisciculture Poitou-Charente-Vendée a sollicité une expertise auprès d’un cabinet d’études spécialisé dont le rapport conclut qu’il n’y a pas de lit naturel, ni de source naturelle et que l’écoulement ne présente pas un débit suffisant ; par conséquent, l’étang est bien une eau close ;
- contrairement à ce que le préfet prétend, lors de son audition, il a bien affirmé que les seuls poissons présents dans l’étang sont ceux qu’il a lui-même placés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2025 et 10 février 2026, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. V... et autre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordée par les préfets concernant les grands cormorans ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. V... et de M. K..., représentant le syndicat de valorisation et de protection de la pisciculture Poitou-Charentes Vendée.
Une note en délibéré présentée par Monsieur X... a été enregistrée le 12 octobre 2026
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 février 2014, M. V... a acquis un terrain comportant un étang situé au lieudit La Folatière et composé des parcelles cadastrées section AC n° 230 à 232 et n° 252 du territoire de la commune de La Peyratte. Le 8 novembre 2021, il a sollicité du préfet des Deux-Sèvres l’autorisation de déroger à l’interdiction de destruction des grands cormorans présents à proximité du plan d’eau. Une décision de rejet lui a été opposée le 29 novembre 2021. M. V... et le syndicat de valorisation et de promotion de la pisciculture Poitou-Charente-Vendée relèvent appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement dans la version applicable à la date de la décision en litige : « I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d'espèces animales (…) et de leurs habitats, sont interdits : (…) /3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (…). ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code dans sa version applicable au litige : « I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, (…), et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « Les listes des espèces animales non domestiques (…) faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et (…) du ministre chargé de l’agriculture (…).
3. Par un arrêté du 29 octobre 2009, le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ont fixé la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, parmi lesquels figure le grand cormoran, ainsi que les modalités de leur protection.
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans, aujourd’hui remplacé par l’arrêté du 24 févier 2025 : « Objet. / Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction de grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées par les préfets pour prévenir : / - des dommages importants aux piscicultures en étang (…) ». L’article 2 de cet arrêté précise : « Territoire d’intervention. / I. – Les opérations d’intervention peuvent être autorisées : / - dans les zones de pisciculture en étang définies à l’article 5 du présent arrêté et sur les eaux libres périphériques ; (…) ». L’article 5 du même arrêté dispose : « Définition des piscicultures en étang. / Sont considérées comme piscicultures en étang : / - les exploitations définies à l’article L. 431-6 du code de l’environnement ; / - les plans d’eau visés aux articles L. 431-4 et 7 dudit code, exploités pour la production de poissons. ». l’article L. 431-4 du code de l’environnement, qui ouvre la section 2 « Eaux closes » vise : « Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement (…). » et l’article L. 431-7 du même code s’applique « (…) aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu’aux plans d’eau existant au 30 juin 1984 établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : (…) ». Aux termes de l’article R. 431-7 dudit code : « constitue une eau close au sens de l’article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydraulique exceptionnel. / Un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l’alinéa précédent. »
5. Il ressort des dispositions de l’article L. 431-4 du code de l’environnement que le législateur, qui a défini les « eaux closes » comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement, a entendu que l’obstacle au passage du poisson ne puisse résulter que des caractéristiques physiques permanentes du fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau, c'est-à-dire soit d’une configuration naturelle, soit d’un aménagement permanent qui transforme durablement la configuration des lieux et non d’un simple dispositif ayant pour seul objet d’empêcher temporairement le passage des poissons.
Sur la légalité de la décision du 29 novembre 2021 :
6. Le préfet des Deux-Sèvres a considéré, au visa d’un rapport de manquement du 17 janvier 2020, qu’étant alimenté par une prise d’eau aménagée sur un écoulement, l’étang de M. V... ne constituait pas une eau close au sens de l’article 5 de l’arrêté du 29 novembre 2010 ci-dessus énoncé, de sorte que la demande d’autorisation dont il était saisi ne relevait pas du champ d’application de cet arrêté qui lui permet d’accorder des dérogations à l’interdiction de destruction des grands cormorans.
7. En premier lieu, il résulte tout d’abord de l’instruction que l’acte notarié du 26 février 2014 par lequel M. V... a acquis l’unité foncière et l’étang comporte en annexe une décision du 15 avril 2009 par laquelle le directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture des Deux-Sèvres a reconnu, au titre du droit d’antériorité prévu à l’article L. 214-6 du code de l’environnement, l’existence d’un plan d’eau à usage de loisirs, d’une superficie de 14 400 m², aménagé sur la parcelle cadastrée AC n° 230 B. Cette décision est assortie de plusieurs prescriptions dont celle imposant à M. V... de supprimer les rigoles métalliques fixées au niveau du pont afin de respecter l’interdiction de prélèvement dans le « cours d’eau » longeant la parcelle pour alimenter l’étang. Si en annexe, une fiche de rappel des règles applicables précise, au titre de la police de la pêche, que l’étang est « une eau close », cette indication s’entend à la condition de respecter les prescriptions énoncées dans l’acte et, en particulier, celles rappelées ci-dessus.
8. Il résulte également de l’instruction qu’à la suite d’un signalement portant sur la vidange de l’étang et la mise en vente d’anguilles, dans le cadre de la procédure judiciaire engagée pour ces faits, les inspecteurs du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, devenu l’Office français de la biodiversité, ont procédé à deux déplacements sur les lieux les 18 janvier 2019 et 15 février 2019 dont ils ont dressé un procès-verbal de visite le 4 mars 2019. Ils ont notamment constaté que les prescriptions énoncées au point précédent n’avaient pas été respectées. Dès lors que M. V... ne conteste pas ce constat, il ne peut donc utilement se prévaloir de la mention figurant en annexe de l’acte notarié à propos de l’existence d’une « eau close » pour contester la décision en litige.
9. En second lieu, dans le cadre de la mission d’inventaire des cours d’eau du département des Deux-Sèvres, les agents de la direction départementale des territoires de ce département ont procédé à des constatations sur place le 20 juin 2017, soit antérieurement à la décision en litige, qui ont donné lieu à un rapport technique du 2 juin 2022, pour déterminer la nature des écoulements du lieudit La Folatière. Il en ressort que l’écoulement en provenance de Pont Buret, situé en aval de l’étang de M. V..., est issu de quatre écoulements distincts numérotés de 1 à 4 sur le plan annexé à ce rapport et que l’écoulement n° 1 dans lequel se déverse l’écoulement n° 3, est relié au plan d’eau. Quel que soit le statut que ce document donne à cet écoulement, l’étang y est relié et que les poissons peuvent ains circuler du plan d’eau aux eaux libres, ce qui n’est pas sérieusement contesté. Aucune autre des pièces du dossier ne démontre que cette liaison serait assortie d’un aménagement permanent qui ferait obstacle au passage naturel des poissons des eaux libres vers l’étang et vice versa. Par suite, l’étang n’étant pas une eau close, le préfet des Deux-Sèvres, était fondé à rejeter la demande de dérogation à l’interdiction de destruction des grands cormorans dont M. V... l’avait saisi.
10. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à faire appel du syndicat de valorisation et de promotion de la pisciculture Poitou-Charente-Vendée, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 20 novembre 2021. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. V... et du syndicat de valorisation et de promotion de la pisciculture Poitou-Charente-Vendée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... V... désigné représentant unique des requérants au titre de l’article R. 411-5 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.