Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... V..., Mme F... épouse V..., M. Y... V... et M. Q... V... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Ariège a rejeté la demande de présentée par M. U... Z... en vue d’obtenir une permission de voirie pour accéder à la route départementale n° … .
Par un jugement n° 2103730 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. S... V..., premier dénommé devant être considéré comme le représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, Mme F... épouse V..., M. Y... V... et M. Q... V..., représentés par Me Guy-Favier, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Ariège a rejeté la demande présentée par M. U... Z... tendant à obtenir un accès à la route départementale n° … au droit de la parcelle cadastrée section ... située sur le territoire de la commune de Surba ;
3°) d’enjoindre au département de l’Ariège d’autoriser un accès direct à la route départementale n° … depuis la parcelle cadastrée section ... ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Ariège une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors que le refus de permission de voirie en litige, alors même qu’il concerne un tiers, a pour effet de maintenir la servitude qui grève leur propriété, ce qui porte atteinte à l’exercice de leur droit de propriété et les rend recevables à contester cette décision.
Sur la légalité de la décision du 12 janvier 2021 :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le département de l’Ariège, représenté par la SELARL Depuy Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des appelants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par la requête n’est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable à défaut pour les appelants de justifier d’un intérêt suffisamment personnel et direct leur donnant qualité pour agir.
La requête a été communiquée à l’adresse connue de M. Z..., le pli ayant été retourné à la cour assorti de la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Crassus, rapporteure publique ;
- les observations de Me Guy-Favier, représentant les consorts V..., celles de Me Oum, représentant le département de l’Ariège.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme V... sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation implantée sur un terrain cadastré section A n° 943, situé sur le territoire de la commune de Surba (Ariège) dont ils ont cédé la nue-propriété à leurs enfants par un acte authentique du 8 septembre 2017. Au cours de l’année 2003, les propriétaires de la parcelle mitoyenne cadastrée section ... ont exercé une action en bornage en raison d’une contestation de l’accès à la voie publique depuis leur propriété. Par un jugement du 10 décembre 2004, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 mars 2006, le tribunal d’instance de Foix a délimité ces deux fonds contigus en homologuant le rapport de l’expert et renvoyé les propriétaires du fonds cadastré section ..., en situation d’enclavement, à se pourvoir devant le tribunal d’instance de Foix pour qu’il soit statué sur l’existence d’une servitude de passage grevant lV...e M. et Mme Zendjirdjian. Saisi par les propriétaires de la parcelle cadastrée section ... aux fins de faire reconnaître l’existence d’une servitude de passage à leur profit sur le fonds cadastré section A n° 943, le tribunal de grande instance de Foix a, par un jugement du 20 juin 2007, jugé que cette parcelle ne disposait pas d’un accès à la voie publique dès lors qu’elle se trouvait enclavée au sens de l’article 682 du code civil et fixé une servitude de passage sur le fonds voisin d’une largeur de quatre mètres. Le recV...ar M. et Mme Zendjirdjian a été rejeté par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 août 2008 devenu définitif, le pourvoi en cassaV...ar les époux Zendjirdjian contre cet arrêt n’a pas été admis. Par une lettre du 6V...0, les époux ZendjirdjiZ...s en demeure M. Carbonell, nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée section ..., de constater l’extinction de la servitude grevant leur terrain au motif que l’acquisition qu’il a effectuée de la parcelle mitoyenne cadastrée section ..., située au droit de la voirie départementale, a eu pour effetZ...claver son fonds. Le 4 janvier 2021, M. Carbonell, a sollicité auprès des services du département de l’Ariège une permission de voirie en vue de créer un accès, depuis la parcelle cadastrée section A 958, à la route départementale n° … . Par une décision du 12 janvier 2021, la présidente du conseil départemental dZ...e a rejeté cette demande. M. Carbonell n’a pas contesté cette décision. Par un jugemV...i 2024, dont les consorts Zendjirdjian relèvent appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision portant refus de permission de voirie du 12 janvier 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « (…) l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Sur renvoi de l’article L. 131-3 du code de la voirie routière, l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation ». Par ailleurs, l’article L. 3221-4 du même code dispose que : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine (…) ». Même à l’intérieur d’une agglomération, les permissions de voirie sur le domaine public départemental n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 2213‑1 et relèvent, en vertu de l’article L. 3221‑4, de la seule compétence du président du conseil départemental.
3. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret. Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Selon l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales : « I. - Sont obligatoires pour le département : (…) / 16° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale (…) ».
4. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie départementale, le président du conseil départemental ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le président du conseil départemental n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent au département, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de permission de voirie présentée par M. Z..., la présidente du conseil départemental de l’Ariège a estimé, d’une part, que l’accès projeté serait de nature à porter atteinte à la sécurité routière en raison d’un défaut de visibilité en aval lié à la présence d’une haie importante et de supports de réseaux électriques et de télécommunications alors que l’unité foncière dispose déjà d’un accès sur une voie publique moins fréquentée, et, d’autre part, qu’il se situe sur un mur de soutènement de la route départementale n° … qu’il risque de déstabiliser, le tribunal ayant neutralisé ce second motif qu’il a regardé comme non établi par les pièces du dossier. Pour contester cette décision, les appelants se prévalent de la nouvelle configuration des lieux et d’un procès-verbal de constat du 17 juin 2021. Ils soutiennent qu’un accès à la voie publique peut être envisagé en différents points des parcelles de M. Z..., notamment sur la parcelle cadastrée section ..., et que le mur récemment édifié par l’intéressé ne constitue pas un mur de soutènement de la voie publique dès lors qu’il se situe à plus de 3,20 mètres de l’emprise de la route, tandis que la visibilité est suffisante pour envisager une sortie de véhicule sur toute la longueur de la parcelle bordant la route départementale n° … .
6. Toutefois, d’une part, il ressort du formulaire de permission de voirie adressé au département de l’Ariège que M. Z... n’a sollicité un accès à la voie publique qu’au profit de la parcelle cadastrée section ... à l’endroit où elle confronte la voie publique, de sorte que l’accès à la voie publique à partir de la parcelle cadastrée section ... dont ce dernier est désormais propriétaire est, à le supposer possible, sans incidence, la légalité de la décision en litige s’appréciant au regard de la situation de fait existant à la date de son édiction et au regard de la demande présentée par le pétitionnaire.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies qui y sont produites, que le nouvel accès demandé par le pétitionnaire, d’une largeur de cinq mètres à l’angle nord de la parcelle cadastrée section ..., se situe sur une partie du terrain présentant un dénivelé important. En outre, la configuration de cet accès sous la forme d’une montée au droit de la route départementale, la présence d’une végétation importante créant un écran et l’implantation d’un poteau servant au réseau électrique et au réseau de télécommunications affectent considérablement la visibilité au débouché de la voie de circulation. De ce fait, l’accès projeté est de nature à présenter un danger pour la sécurité de la circulation, tant automobile que piétonne, justifiant le refus en litige. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un aménagement léger sur le domaine public serait possible sur le linéaire de voirie départementale concerné pour faire droit à la demande du pétitionnaire dans de bonnes conditions de sécurité. Au contraire, la configuration de la parcelle cadastrée section ... en contrebas de la voie départementale, sa topographie, l’existence d’un mur de soutènement et la présence d’un poteau supportant à la fois une ligne électrique, le réseau de télécommunications ainsi qu’un point d’éclairage public nécessiteraient d’importants travaux de voirie et de terrassement pour déplacer ce poteau et créer une plate-forme d’arrêt, ainsi que des pentes adéquates afin de permettre un accès sécurisé pour les véhicules tout en préservant le terrain d’assiette de la voirie routière. Ces éléments sont établis par les photographies versées au dossier, la note du chef de district de Foix Haute-Ariège du 8 janvier 2021 et la lettre que les services techniques du département de l’Ariège ont déjà adressée, le 16 mai 2011, aux précédents propriétaires pour leur refuser un accès depuis la route départementale n° … et leur rappeler qu’à plusieurs reprises, depuis 1973, un accès direct à leur parcelle depuis cette voie publique leur avait été refusé. Dès lors, la présidente du conseil départemental de l’Ariège pouvait légalement, pour le seul motif tiré de la sécurité de la circulation sur le domaine public routier, refuser de délivrer la permission de voirie demandée alors que la parcelle cadastrée section A n° 957 dispose, en tout état de cause, déjà d’un accès à la voirie routière sur une voie moins fréquentée au moyen d’une servitude de passage reconnue par le juge judiciaire.
8. La création d’un second accès sur la parcelle cadastrée section ... à la voie publique étant ainsi de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation sans qu’un aménagement léger sur le domaine public ne soit, du reste, possible pour faire droit à la demande du pétitionnaire dans de bonnes conditions de sécurité, la présidente du conseil départemental de l’Ariège n’a, dès lors, pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant la permission de voirie préseZ...M. Carbonell.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les consorts V... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les consorts V... n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Ariège la somme que les consorts V... demandent au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge des consorts V... une somme de 1 500 euros à verser au département de l’Ariège au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. V... et autres est rejetée.
Article 2 : MM. V... et Mme V... verseront solidairement au département de l’Ariège une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. S... V..., représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au département de l’Ariège et à M. U... Z....
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.