Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme T... D..., M. X... D..., M. C... U..., M. B... U... et Mme Z... P... ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d’Ondres à leur verser une somme totale de 605 538,31 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison du décès par noyade de leur fils, frère et petit-fils Y... U....
Par un jugement n° 2103300 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2024 et le 3 juin 2025, Mme T... D..., M. C... U..., M. B... U... et Mme Z... P..., représentés par Me Laplace, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner la commune d’Ondres à payer à Mme D... et à M. U... la somme de 10 741,31 euros au titre du préjudice matériel liés aux frais d’obsèques avec intérêts à taux légal à compter du 27 juillet 2021 et capitalisation des intérêts échus chaque année ;
3°) de condamner la commune d’Ondres à payer à Mme D... la somme de 30 000 euros, à M. U... la somme de 30 000 euros, à B... U... la somme de 10 000 euros et à Mme P... la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral lié respectivement à la perte d’un enfant, d’un frère et d’un petit fils, avec intérêts à taux légal à compter du 27 juillet 2021 et capitalisation des intérêts échus chaque année ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ondres la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
• la responsabilité pour faute de la commune d’Ondres doit être engagée sur le fondement de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire n’a pas pris les mesures appropriées pour informer de la nature exacte du danger d’être emporté par une vague au cours d’une simple promenade sur la plage, sans pratique de la baignade ; en outre, la visibilité de cette information était insuffisante ;
• la victime et ses parents n’ont pas commis d’imprudence justifiant le rejet de leur demande ;
• le préjudice matériel des parents de Y... correspondant aux frais d’obsèques de leur fils doit être évalué à hauteur de 10 741,31 euros ;
• le préjudice moral des parents doit être évalué à 30 000 euros chacun et le préjudice de B... U..., frère de Y... et de Mme P..., grand-mère de ce dernier, doit être évalué à 10 000 euros chacun.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 10 mars 2025 et le 11 avril 2025, et deux autres mémoires n’ayant pas été communiqués, enregistrés les 6 et 13 juin 2025, la commune d’Ondres, représentée par la SELURL Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ramener la demande d’indemnisation formulée par les requérants à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire de la commune n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, que seules les fautes des parents sont à l’origine de l’accident, que le les sommes réclamées sont en partie injustifiées et présentent un caractère excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code général des collectivités territoriales ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- les observations de Me Laplace, représentant Mme T... D..., M. C... U..., M. B... U... et Mme Z... P....
Considérant ce qui suit :
1. Y... U..., âgé de six ans, est décédé par noyade le 28 mai 2020 après avoir été emporté par une vague le 27 mai 2020, alors qu’il se promenait sur la plage d’Ondres avec sa mère et son frère. Mme D... et M. U..., M. B... U... et Mme Z... P..., respectivement parents, frère et grand-mère de Y... U..., relèvent appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande tendant à la condamnation de la commune à les indemniser de leurs préjudices résultant du décès de Y....
Sur la responsabilité de la commune :
2. En vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire, qui est chargé de la police municipale, doit prévenir les accidents de toute nature par des précautions raisonnables. En outre, aux termes de l’article L. 2213-23 du même code : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. (…) / Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. ».
3. En application de ces dispositions, il incombe au maire d’une commune présentant le caractère d’une station balnéaire de prendre des mesures appropriées en vue d’assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment, même dans le cas où une zone de baignade surveillée a été aménagée, de signaler, en dehors de cette zone, les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir, sans que l’autorité administrative n’ait à mentionner l’ensemble des dangers susceptibles de survenir.
4. Il résulte de l’instruction que la famille U... se promenait sur la plage d’Ondres le 27 mai 2020, le père et le fils aîné cherchant des métaux et la mère et les deux autres fils marchant au bord de l’eau ou les pieds dans l’eau, sans se baigner, la mère et ses deux enfants ayant à tout le moins le haut de leur corps vêtu, ainsi qu’il ressort du témoignage de M. W... et de celui de Mme H.... Les témoignages versés au dossier font également ressortir que la plage était relativement fréquentée, au regard du temps ensoleillé, mais que personne ne se baignait à l’exception de quelques surfeurs. Ces mêmes témoignages, et en particulier celui de M. K..., océanographe physicien, directeur de recherche au CNRS au laboratoire EPOC de l’université de Bordeaux, ainsi que celui d’un surfeur présent sur les lieux ayant secouru les victimes, indiquent que les conditions de baignade étaient dangereuses, la mer étant très forte avec des vagues parfois supérieures à deux mètres, ce dernier mentionnant une « houle déchainée », mais pas exceptionnelles pour un mois de mai. Il est par ailleurs constant que la famille U... a pu accéder à la plage par une seule voie, en raison des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, surveillée par un officier de police municipal mais seulement pour s’assurer du respect des règles imposées en matière de « plage dynamique ». Un panneau de grande taille était installé à l’entrée de cet accès, indiquant que la plage n’était pas surveillée, que la baignade était interdite, ainsi que la présence de rouleaux de bord, de risques de submersion, de baïnes et de courants violents. L’orientation de ce panneau n’était pas de nature, en l’espèce, à empêcher l’information d’un promeneur ou d’un baigneur normalement vigilant. Par ailleurs, un arrêté du maire d’Ondres du 3 septembre 2019 interdisait expressément la baignade en-dehors de la période estivale. Cette signalisation était ainsi suffisante pour prévenir les baigneurs des risques liés à une baignade dans l’océan, ainsi que les promeneurs des risques qu’ils étaient susceptibles d’encourir en raison d’une brusque montée des eaux, liée notamment à une vague de bord particulièrement puissante de nature à entrainer dans l’eau une personne se promenant au bord du rivage, tels les requérants. Ainsi, la commune d’Ondres a pris des mesures d’information suffisantes pour les baigneurs et les promeneurs s’agissant des risques de submersion encourus au regard des vagues de bord susceptibles de présenter un danger pour les usagers de la plage. Par suite, le maire de la commune d’Ondres n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par le maire de la commune, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme T... D..., M. C... U..., M. B... U... et Mme Z... P... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ondres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme T... D..., désignée représentante unique des requérants en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative, et à la commune d’Ondres.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.