Vu la procédure suivante :
Mme D... V... épouse I... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Thumeries à lui verser les sommes de 4 000 euros, 3 000 euros et 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des désagréments provenant du terrain municipal multisports City Park jouxtant son habitation et de mettre à la charge de la commune de Thumerie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2308910 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme V..., épouse I..., représentée par Me Marie-Christine Dutat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Thumeries à lui verser les sommes de 4 000 euros, 3 000 euros et 3 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thumeries une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Thumeries doit être engagée en raison de la carence de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative générale prévus à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’aucune mesure n’a été prise pour faire cesser les troubles qu’elle subit du fait de la proximité du terrain municipal multisports situé à proximité de son habitation ;
- elle est dérangée par la présence de ballons sur son terrain et subit des nuisances sonores et visuelles ;
- ces nuisances lui causent un préjudice constitué par des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 3 000 euros, un préjudice moral évalué à 4 000 euros et une perte de la valeur vénale de son bien évaluée à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026 la commune de Thumeries, représentée par la SCP Manuel Gros, Hélène Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme V... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reproduire les arguments exposés devant les premiers juges ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- les nuisances, les préjudices et le lien de causalité ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lachal, représentant la commune de Thumeries.
Considérant ce qui suit :
1. Mme V... épouse I... est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation située 5 cité Henri Béghin à Thumeries, à proximité immédiate du stade communal. Elle a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Thumeries à lui verser les sommes de 4 000 euros, 3 000 euros et 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence du maire qui selon elle n’a pris aucune mesure pour faire cesser les nuisances résultant de l’utilisation du stade. Mme V... relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…) ». La responsabilité d’une commune est susceptible d’être engagée en cas de carence fautive du maire dans l’exercice des pouvoirs de police générale qu’il tient de ces dispositions.
3. Mme V... épouse I... reproche au maire de la commune de Thumeries de ne pas avoir pris de mesure de police administrative pour faire cesser les nuisances résultant de l’utilisation du stade situé à proximité de son habitation et consistant en des bruits incessants, des horaires non respectés par les usagers, la présence de ballons sur son terrain et une gêne visuelle liée aux projecteurs puissants.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, alors que la commune de Thumeries indique, sans être contestée, que le stade est fermé au public tout au long de l’année et n’est ouvert que pendant les vacances d’été, que le maire de la commune a réglementé l’accès au stade communal en définissant, notamment par un arrêté du 15 juin 2023, des horaires d’ouverture au public limités de 13 heures 30 à 20 heures du lundi au vendredi pour la période du 1er juillet au 13 août 2023 et de 13 heures 30 à 18 heures du lundi au vendredi pour la période du 14 août au 28 août 2023. Par ce même arrêté, il a autorisé l’utilisation du terrain d’entraînement dans sa partie située le long de la salle des sports à l’exclusion de celle située au fond du stade près des habitations voisines, a proscrit la consommation de boissons alcoolisées et de produits stupéfiants, et a interdit les nuisances sonores résultant d’instruments de musiques, de postes radio ou enceintes et de rassemblements ou attroupements bruyants.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la commune a installé des pares-ballons et des filets autour du stade municipal pour protéger les habitations voisines des lancers de ballons et que les projecteurs, à propos desquels la commune indique également, sans être contestée, que leur fonctionnement est limité à la tranche horaire 16 heures -18 heures en période hivernale, sont orientés vers le terrain et non vers les habitations.
6. Dans ces conditions, Mme O..., qui ne démontre au demeurant ni la réalité des nuisances qu’elle invoque en se bornant à produire un échange de sms et de mails relatif à la présence de jeunes sur le terrain d’entraînement, ni la réalité de ses préjudices, n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Thumerie aurait commis une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme V... épouse I... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Thumeries, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme V..., épouse I..., dans la présente instance.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme V... épouse I... une somme au titre des frais exposés par la commune de Thumeries et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme V... épouse I... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thumeries présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... V... épouse I... et à la commune de Thumeries.
Délibéré après l'audience publique du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : E. Héléniak
mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak