Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme G... et C... N... et l’EARL Cozian ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le maire de Plouvien (Finistère) a accordé à M. et Mme U... un permis de construire pour la réalisation d’une extension ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur demande tendant au retrait, pour fraude, de cet arrêté.
Par une demande distincte ils ont demandé à ce tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de Plouvien (Finistère) a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction et de faire usage des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Par un jugement nos 2104278 et 2104279 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Plouvien a refusé de retirer l’arrêté du 12 janvier 2021, ainsi que celle par laquelle il a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction, et a enjoint au maire de retirer l’arrêté du 12 janvier 2021 dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Rennes a enjoint au maire de Plouvien, ou en cas de carence de ce dernier, au préfet du Finistère, de faire dresser un procès-verbal des infractions retenues aux points 32 et 33 du jugement, et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat et de la commune de Plouvien des sommes de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2025 et 14 janvier 2026, sous le n° 25NT00036, la commune de Plouvien, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme N... et l’EARL Cozian devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme N... et de l’EARL Cozian une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire litigieux n’a pas été obtenu par fraude ; l’élément intentionnel de la fraude n’est pas établi ; il ne ressort d’aucune des pièces du dossier de demande de permis de construire que, dès le dépôt de ce dernier, Monsieur et Mme U... auraient eu conscience de la nécessité de démolir la remise ; les pétitionnaires, qui ont eu recours à un architecte, n’avaient aucune raison sérieuse de penser que la remise qu’ils avaient, de bonne foi, prévu de maintenir, devrait finalement être démolie.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, l’EARL Cozian, M. et Mme G... et C... N..., représentés par Me Rouhaud, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme U... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. et Mme U... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, M. et Mme P... et T... U... représentés par Me Vallantin, ont produit leurs observations.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée le 16 février 2026.
Un mémoire, présenté pour l’EARL Cozian et M. et Mme N..., par Me Rouhaud, a été enregistré le 16 février 2026. Il n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme U..., par Me Vallantin, a été enregistré le 23 septembre 2026. Il n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2025 et 23 janvier 2026, sous le n° 25NT00094, M. et Mme P... et T... U..., représentés par Me Vallantin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme N... et l’EARL Cozian devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme N... et de l’EARL Cozian une somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance n°2104278 dirigée contre refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction et de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est irrecevable ; elle n’était pas accompagnée des titres de propriété, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et les demandeurs de première instance ne justifient pas d’un intérêt à agir contre les décisions litigieuses, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; ces dispositions sont applicables aux décisions litigieuses, contrairement à ce qu’a retenu à tort le tribunal administratif ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; pour écarter la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance n°2104279, tirée du défaut d’intérêt à agir de M. N... et de l’EARL Cozian, le tribunal s’est borné à localiser les parcelles du projet, et n’a pas procédé à un examen distinct de l’intérêt à agir de chacun des demandeurs ;
- la demande n°2104279 est irrecevable ; les demandeurs de première instance ne justifient pas de leur intérêt à agir contre le permis litigieux ;
- les conclusions de la demande de première instance dirigées contre le permis de construire sont tardives ;
- les moyens dirigés contre le permis de construire litigieux ne sont pas fondés ;
- le permis de construire litigieux n’étant pas entaché de fraude, le refus de le retirer n’est pas entaché d’illégalité ;
- le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de retirer le permis de construire litigieux ;
- le maire n’était pas tenu de dresser un procès-verbal d’infraction au titre de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ; les travaux sont conformes au permis de construire litigieux ;
- il n’était pas davantage tenu d’en dresser un sur le fondement de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 8 décembre 2025 et 23 janvier 2026, la commune de Plouvien, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, a produit ses observations.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025 l’EARL Cozian, M. et Mme G... et C... N..., représentés par Me Rouhaud, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme U... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée le 16 février 2026.
Un mémoire, présenté pour l’EARL Cozian et M. et Mme N..., par Me Rouhaud, a été enregistré le 16 février 2026. Il n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme U..., par Me Vallantin, a été enregistré le 23 septembre 2026. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vallantin, représentant M. et Mme U..., de Me Le Moal, représentant la commune de Plouvien et de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, représentant l’EARL Cozian et autres.
Des notes en délibéré, présentées pour l’EARL Cozian et autres, par Me Rouhaud, ont été enregistrées, le 28 septembre 2026, dans les instances nos 25NT00036 et 25NT00094.
Des notes en délibéré, présentées pour M. et Mme U..., par Me Vallantin, ont été enregistrées, le 30 septembre 2026, dans les instances nos 25NT00036 et 25NT00094.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la délivrance, le 13 octobre 2020, d’un certificat d’urbanisme opérationnel, M. U... a déposé auprès des services de la commune de Plouvien (Finistère), le 12 décembre suivant, une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et l’extension d’une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée à la section OC sous le n° 3178, au lieu-dit Kergaraoc, sur le territoire de la commune de Plouvien. La notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire indique que l’extension va « intégrer la remise existante, sans démolir sa structure de mur ni de dalle ». Par un arrêté du 12 janvier 2021, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité et l’a assorti de trois prescriptions. Par un courrier du 22 avril 2021 reçu le lendemain, les époux N... et l’EARL Cozian, voisins de M. U..., ont demandé au maire de dresser un procès-verbal de l’infraction caractérisée par la suppression de la remise, en non-conformité avec le permis délivré le 12 janvier 2021, de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme pour imposer aux intéressés de mettre en conformité les travaux avec le permis de construire du 12 janvier 2021, et de retirer ce permis, au motif qu’il a été obtenu par fraude. Par une demande enregistrée sous le n° 2104278, M. et Mme N... et l’EARL Cozian ont demandé au tribunal administratif de Rennes l’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Plouvien a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction et de faire usage des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par une demande distincte, enregistrée sous le n° 2104279, ils ont demandé l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2021 accordant un permis de construire et de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de faire droit à leur demande de retrait de cet arrêté. Par un jugement du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardives les conclusions à fins d’annulation du permis de construire délivré le 12 janvier 2021 mais a annulé les décisions implicites par lesquelles le maire de Plouvien a refusé de retirer ce permis et a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Rennes a enjoint au maire de retirer l’arrêté du 12 janvier 2021 dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et il lui a enjoint aussi, ou en cas de carence de sa part, au préfet du Finistère, de faire dresser un procès-verbal des infractions et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par deux requêtes distinctes enregistrées au greffe de la cour sous les nos 24NT00036 et 24NT000094, la commune de Plouvien et M. et Mme U... relèvent appel de ce jugement.
2. Les requêtes de la commune de Plouvien et de M. et Mme U... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué, en tant qu’il a annulé la décision implicite portant refus de retirer le permis de construire litigieux :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs de première instance contre la décision refusant de retirer le permis de construire, les premiers juges, après avoir rappelé qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction, ont retenu que M. N... et l’EARL Cozian, dont les propriétés sont exploitées par les époux N..., sont des voisins immédiats, que les intéressés font état de ce que la construction de l’extension de l’habitation des époux U... est de nature à rapprocher cette habitation non seulement du terrain dont M. N... est propriétaire mais aussi des parcelles cadastrées à la section OC sous les nos 3180, 3183, 3185 et 3186 qui appartiennent à l’EARL, de sorte que compte tenu de la localisation du projet, les demandeurs de première instance justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le maire de Plouvien a accordé aux époux U... un permis de construire l’extension litigieuse et, par voie de conséquence, contre la décision par lequel le maire a refusé de retirer cet arrêté. Les premiers juges, qui contrairement à ce que soutiennent M. et Mme U..., ont distingué la situation de M. N... et celle de l’EARL éponyme, en indiquant leurs propriétés respectives, ont apporté une réponse précise et circonstanciée à la fin de non-recevoir qui était soulevée devant eux. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de retrait du permis de construire :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des demandeurs de première instance :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n°608, propriété de M. N... jouxte le terrain d’assiette du projet, de sorte que ce dernier a la qualité de voisin immédiat. Le projet consiste dans la construction d’une extension à une maison d’habitation, d’une longueur de plus de huit mètres et d’une hauteur de plus de sept mètres, édifiée sur la partie de la parcelle qui borde le terrain de M. N.... Compte tenu de la nature du projet, de son importance et de sa localisation, M. N..., qui fait état du rapprochement de l’habitation des époux U... des limites séparatives ainsi que des contraintes que ce projet est susceptible d’engendrer pour la réalisation de ses propres projets constructifs, justifie, d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux, et par extension contre la décision implicite par laquelle le maire a refusé de le retirer pour fraude.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée à la section OC sous le no 3180, propriété de l’EARL Cozian, sur laquelle cette société exploite un bâtiment d’engraissage de bestiaux, et qui forme une même unité foncière avec les parcelles agricoles voisines cadastrées à la section OC sous les nos 3180, 3183, 3185 et 3186, dont l’EARL est également propriétaire, se situe à une cinquantaine de mètres au sud-ouest du terrain d’assiette du projet et n’en est séparée que par un chemin et des parcelles vierges de toutes construction, de sorte que l’EARL Cozian doit être regardée comme voisine immédiate du projet. Il ressort des pièces du dossier que l’activité agricole exercée sur cette unité foncière constitue une installation classée pour la protection de l’environnement, ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’enregistrement du 3 septembre 2019, soumise aux dispositions de l’article 2.1 de l’annexe I de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables à cette catégorie d’installations classées qui imposent d’implanter les bâtiments d’élevage et leurs annexes à une distance minimale de cent mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par les tiers. La construction de l’extension litigieuse, en partie sud-ouest de la maison de M. et Mme U... a pour effet de rapprocher cette habitation de l’unité foncière sur laquelle l’EARL Cozian exploite son activité d’élevage. Le projet litigieux aggrave ainsi les servitudes pesant sur cette exploitation agricole et affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance par l’EARL Cozian de son bien. Par suite cette société justifie d’un intérêt pour agir tant contre le permis de construire autorisant l’extension litigieuse que contre la décision par laquelle le maire a refusé de retirer ce permis de construire.
9. Dès lors que la demande de première instance est recevable, en tant qu’elle émane de M. N... et de l’EARL du même nom, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’intérêt pour agir de Mme N....
S’agissant du moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
10. En premier lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance de l’autorisation, de nature à affecter la légalité de celle-ci.
11. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
12. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
13. Aux termes de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays des Abers, applicable à la zone agricole A2020, à la date de la délivrance d’un certificat d’urbanisme aux époux U... : « Conditions spécifiques à la sous-destination « logement » non lié au siège d’une exploitation agricole : / Seules sont autorisées les extensions et annexes des constructions de logement, lorsqu’elles ne sont pas liées à un siège d’exploitation agricole. / L’extension de constructions principales existantes à destination de logement aux conditions cumulatives suivantes : / Qu’elle soit accolée et réalisée en continuité de la construction existante, sans qu’il n’en résulte une aggravation de la distance au regard des règles de réciprocité(…) / - La surface de plancher créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : / - 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLUi ; / - 50m2 de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLUi. / La surface de plancher totale ne doit pas excéder 250 m². /(…) / - L’emprise au sol créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : / - 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLUi ; / - 40m2 d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLUi. / L’emprise au sol du bâtiment principal sur l’unité foncière n’excède pas 180 m2. / (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que présenté dans la notice jointe au dossier de demande de permis de construire, prévoit la construction, accolée au pignon ouest de la maison d’habitation de M. et Mme U..., d’une extension, en ossature bois, d’une hauteur au faîtage de 7,15 mètres, d’une longueur de 8,20 mètres et d’une largeur de 5,53 mètres, couverte d’une couverture zinc à deux pans, et flanquée, en façade sud, d’un volume d’environ 4 mètres de côté, équipé d’une toiture terrasse, et d’une hauteur de 3,20 mètres à l’acrotère. Il ressort du plan de coupe AA, qui représente, à l’intérieur du volume de la charpente, la hauteur sous plafond, que ce bâtiment comporte deux niveaux. Il ressort, par ailleurs, du document intitulé « Plan masse Etat actuel » qu’un bâtiment existant, présenté comme une remise, d’une longueur de 5,59 mètres et d’une largeur de 4,50 mètres, est accolé au pignon ouest de la maison d’habitation de M. et Mme U..., à l’endroit même où il est prévu de construire l’extension litigieuse. Il ressort des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire que cette remise est un bâtiment ancien, en pierre, d’un seul niveau, surmonté d’une toiture à deux pans, dont la ligne de faîtage est alignée sur celle de la maison de M. et Mme U... et que cette construction dispose, en façade sud d’une porte et d’une fenêtre. La notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire précise qu’il est prévu de réaliser l’extension litigieuse par agrandissement de la remise, en intégrant celle-ci, sans démolir sa structure de murs et de dalle.
15. Toutefois, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le maintien de cette structure, choix architectural atypique et non expliqué dans la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire, n’apparaît pas compatible avec la construction de l’extension. Ainsi, il ressort du rapprochement des plans de masse de l’état actuel et du projet que le mur sud de la remise existante, ainsi que ses ouvertures se situent un mètre à peine derrière la large baie vitrée prévue en rez-de-chaussée de l’extension, dans sa partie accolée à la façade de la maison de M. et Mme U... et que le sommet du mur pignon de la remise se situe à mi-hauteur de la fenêtre prévue au 1er niveau de la façade sud de l’extension litigieuse. Par ailleurs, il ressort des pièces graphiques du dossier de demande de permis que le mur nord de la remise est situé à l’emplacement même où il est prévu d’édifier la façade nord de l’extension, dotée d’un bardage en zinc gris anthracite et où une large ouverture horizontale est prévue en partie basse. Les pièces du dossier de demande de permis ne permettent pas d’expliquer ces incohérences dans la conception du projet, qui revient à enfermer à l’intérieur du volume d’un bâtiment en ossature bois une construction en pierre d’une hauteur d’environ 3 mètres au faîtage.
16. En outre, il ressort du constat d’huissier dressé le 19 avril 2021 à la demande de M. et Mme N... que, postérieurement à la délivrance du permis de construire, en amont de l’exécution des travaux de construction de l’extension, la remise existante a été démolie et une dalle coulée à l’emplacement de celle-ci. S’il ressort de l’attestation du maçon chargé d’effectuer le terrassement que celui-ci a décidé de démolir la remise, au motif qu’elle était en partie affaissée et complètement inutilisable, les pétitionnaires n’établissent ni même n’allèguent qu’une restauration de ce bâtiment ou sa reconstruction à l’identique n’étaient pas possibles. Tant les incohérences apparentes dans la conception du projet d’extension, qui ne sont pas justifiées par le contenu de la demande de permis de construire, que la suppression pure et simple de la remise, au moment de l’exécution des travaux, révèlent l’absence de volonté réelle des pétitionnaires de maintenir la structure de la remise existante en dépit des indications contraires figurant dans la notice architecturale et le plan de masse, qui doivent ainsi être regardées comme mensongères.
17. Il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont déclaré dans la notice jointe au dossier de demande de permis de construire que l’extension litigieuse créait une emprise au sol de quarante mètres carrés seulement, après déduction de l’emprise au sol de la remise existante. Toutefois, il ressort des cotes figurant sur le plan de masse de l’état initial et sur le plan de masse projet que l’emprise au sol de la construction principale est de quatre-vingt-six mètres carrés et que l’extension litigieuse créée une emprise au sol de plus de soixante mètres carrés, soit près de soixante-dix pour cent de l’emprise de la construction principale, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 du règlement applicable à la zone agricole A2020. Ainsi, les déclarations des pétitionnaires quant à la conservation de la remise existante visaient à contourner l’application de ces dispositions limitant en zone agricole l’emprise au sol des extensions des constructions à usage d’habitation non liées au siège d’une exploitation agricole, en déduisant indûment l’emprise au sol d’une remise qu’ils n’avaient pas l’intention de conserver.
18. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la construction principale de M. et Mme U... dispose d’une surface de plancher de 148 mètres carrés. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’extension litigieuse, qui génère une emprise au sol supérieure à soixante mètres carrés et compte deux niveaux, est nécessairement de nature à créer une surface de plancher de plus cinquante mètres carrés, supérieure à trente pour cent de la surface de plancher de la construction principale des intéressés, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays des Abers, applicable à la zone agricole A2020. Ainsi, les mentions inexactes portées à la rubrique 4.4 du formulaire CERFA de demande de permis de construire, faisant état de la création de quarante-cinq mètres carrés seulement de surface de plancher, visaient à contourner l’application de ces dispositions tendant à limiter, en zone agricole, la surface de plancher des extensions des constructions à usage d’habitation non liées au siège d’une exploitation agricole. Il suit de là que le permis de construire délivré le 12 janvier 2021 pour la réalisation d’une extension a été obtenu par fraude.
19. Les manœuvres frauduleuses précédemment analysées, qui ont conduit à édifier en zone agricole A une extension d’une maison d’habitation non liée au siège d’une exploitation agricole, en violation délibérée des règles du plan local d’urbanisme limitant l’emprise au sol et la surface de plancher créées, présentent une gravité certaine. L’extension litigieuse, qui a pour effet de rapprocher des bâtiments d’élevage de l’EARL Cozian la maison d’habitation de M. et Mme U..., aggrave la distance vis-à-vis de cette exploitation agricole, au regard des règles de réciprocité, et porte atteinte aux intérêts de celle-ci. Si les travaux de construction de l’extension étaient déjà réalisés à la date de la décision litigieuse, le maire de Plouvien, compte tenu de la gravité de la fraude et des atteintes qu’elle porte aux intérêts en présence, a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de retirer l’arrêté du 12 janvier 2021 délivrant aux époux U... un permis de construire l’extension.
En ce qui concerne le refus de dresser un procès-verbal d’infraction :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des demandeurs de première instance :
20. En premier lieu, la décision par laquelle le maire, agissant en tant qu’officier de police judiciaire, refuse de dresser, sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, une infraction à la législation de l’urbanisme, n’a pas le caractère d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. La contestation d’une telle décision n’est donc pas soumise aux conditions de recevabilités définies aux articles R. 600-4 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. La circonstance que la demande de première instance de M. et Mme N... et de l’EARL Cozian ne respecte pas les dispositions des articles R. 600-4 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme reste donc sans incidence sur la recevabilité de cette demande.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 22 avril 2021, M. et Mme N... et l’EARL Cozian ont informé le maire de Plouvien que M. et Mme U... avaient supprimé la remise accolée à leur maison d’habitation que ces derniers s’étaient engagés à conserver dans la notice architecturale jointe au dossier de demande du permis de construire qui leur a été délivré le 12 janvier 2021. Par cette même lettre, les consorts N... et l’EARL ont demandé au maire de dresser, sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, un procès-verbal constatant la non-conformité des travaux exécutés avec le permis de construire délivré, compte tenu de la suppression de cette remise. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. N... est propriétaire d’un terrain qui jouxte la parcelle où les travaux litigieux ont été entrepris, et l’unité foncière appartenant à l’EARL Cozian n’en est distante que de cinquante mètres. L’infraction litigieuse, consistant dans le fait, pour M. et Mme U..., d’avoir supprimé la remise accolée à leur maison d’habitation, en non-conformité avec le permis de construire qui leur avait été délivré, visait à contourner les règles du plan local d’urbanisme applicables en zone agricole A2020, limitant l’emprise au sol et la surface de plancher créées par les extensions des constructions à usage d’habitation non liées au siège d’une exploitation agricole, et a eu pour effet d’augmenter significativement les dimensions de l’extension en litige, voisine tant du terrain de M. N... que des bâtiments d’élevage de l’EARL du même nom. Par suite, les consorts N... justifient d’un intérêt pour agir contre la décision par laquelle le maire de Plouvien a refusé de dresser un procès-verbal de cette infraction.
S’agissant du moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
22. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code dans sa rédaction applicable : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 610-1 de ce code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. (…) Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. (…) ».
23. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et d’en transmettre une copie au ministère public. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Cette obligation, qui a notamment pour objet d’informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction, n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique.
24. Ainsi qu’il a été dit au point 16, il ressort des pièces du dossier que malgré les mentions du dossier de demande de permis tendant au maintien de sa structure, la remise a été démolie dans le cadre de l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2021. La circonstance qu’un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Finistère a attesté, par un constat du 28 mars 2022, la parfaite exécution du permis de construire n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de la démolition, l’agent ayant établi son constat depuis la voie publique, ce qui ne permettait pas d’établir le maintien en état de la remise et que, par ailleurs, la matérialité de la démolition a été constatée par un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 19 avril 2021. En supprimant la remise qu’ils s’étaient engagés à conserver dans le dossier de demande de permis de construire, les époux U... ont réalisé des travaux en méconnaissance du permis de construire du 12 janvier 2021 et ont donc commis une infraction prévue à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. En application de l’article L. 480-1 du même code, le maire de Plouvien était donc tenu de dresser un procès-verbal de cette infraction. En refusant de le dresser, le maire a méconnu les dispositions de cet article.
25. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme U... et la commune de Plouvien ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le maire de Plouvien a refusé de retirer l’arrêté de permis de construire du 12 janvier 2021 et de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et, d’autre part, enjoint au maire de cette commune, ou au préfet du Finistère, en cas de carence de ce dernier, de faire dresser un procès-verbal d’infraction et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais du litige :
26. Les dispositions de l’art. L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme N... et de l’EARL Cozian, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par M. et Mme U... et par la commune de Plouvien et non compris dans les dépens.
27. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme U..., une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme N... et l’EARL Cozian et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme U... et de la commune de Plouvien sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme U... verseront à M. et Mme N... et l’EARL Cozian une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme P... et T... U..., à la commune de Plouvien, à l’EARL Cozian, désignée représentante unique des défendeurs dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement, chargé de l'urbanisme, au préfet du Finistère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.