Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... Z... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du
4 octobre 2023 par lequel le maire d’Angers a délivré à la société Alezanes un permis de construire dix-neuf logements sur un terrain situé rue des Grandes Pannes sur le territoire de cette commune ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2405876 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2025, le 9 avril 2026, le 24 avril 2026, le 5 mai 2026 et le 25 mai 2026, M. P... Z..., représenté par Me Bernier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, de désigner un expert ayant pour mission :
- de se faire communiquer tous documents utiles au bon accomplissement de sa mission, de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils et d’entendre tous sachants ;
- de décrire les parcelles appartenant à la SCCV Alezanes, cadastrées sous les n° 769, 428, 864, 862 et 867 et situées rue des Grandes Pannes à Angers ;
- d’étudier si une zone humide est présente sur ces parcelles et décrire son périmètre et ses caractéristiques ;
- de se rendre sur les lieux durant les quatre saisons, de jour comme de nuit, afin de réaliser les constats et recensements des espèces végétales et des espèces d’oiseaux, chiroptères, mammifères et amphibiens présents sur le site, de décrire le comportement de ces espèces en lien avec ce terrain et produire tous les documents utiles à l’appréciation de l’intérêt environnemental de ces parcelles ;
- s’il y a lieu, de faire toute autre constatation nécessaire, d’entendre les observations de tous intéressés et éventuellement des voisins et d’annexer à son rapport tous documents utiles ;
2°) d’annuler le jugement du 24 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 autorisant la SCCV Alezanes à construire dix-neuf logements rue des Grandes Pannes à Angers ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge la ville d'Angers et de la SCCV Alezanes une somme de 3 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement ne répond pas expressément à la demande d’expertise qu’il avait sollicitée et est entaché d’irrégularité pour ce motif ; il est insuffisamment motivé ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en ce qui concerne l’appréhension des maisons voisines et la présentation du bassin de rétention ;
- l’intérêt environnemental et humain du terrain d’assiette justifiaient la réalisation d’une étude d’impact ;
- le projet méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant du logement intermédiaire et du T3 de l’ilot A ;
- le nombre de places de stationnement est insuffisant, les places supprimées n’étant pas intégralement compensées ;
- l’arrêté qui ne comporte aucune des prescriptions environnementales justifiées par la présence d’espèces protégées identifiées par le bureau d’études de la pétitionnaire a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- le projet est incompatible avec les orientations de l’OAP des Grandes Pannes.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, la ville d'Angers, représentée par Me Blin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Z... une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et faute d’intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 10 février 2026, le 23 avril 2026 et le 15 mai 2026, la SCCV Alezanes, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Z... une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Dubost, rapporteure publique,
- les observations de Me Blin représentant la ville d’Angers et de Me Leraisnable représentant la SCCV Alezanes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Alezanes a sollicité un permis de construire en vue de la réalisation de dix maisons individuelles et d’un immeuble intermédiaire, d’une surface de plancher de 1414,12 m², totalisant 19 logements, sur un terrain d’une surface de 6121 m² situé rue des Grandes Pannes à Angers (Maine-et-Loire). Un permis de construire valant division lui a été délivré par un arrêté du 4 octobre 2023 du maire d’Angers. M. Z..., voisin du terrain d’assiette, a demandé au maire de retirer l’arrêté et, à la suite du rejet implicite de sa demande, a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Il relève appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est soutenu par M. Z..., le jugement attaqué répond expressément, au point 39, à la demande d’expertise qu’il avait sollicitée. En outre, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments du demandeur, ont répondu de manière détaillée au moyen tiré de la nécessité de soumettre le projet à une évaluation environnementale. Ils ont, ainsi, suffisamment motivé leur jugement. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité sur ces points.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (…) ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Le dossier de demande de permis de construire comporte une notice précisant que « les volumes créés seront volontairement contenus en hauteur avec des toitures à faible pente » pour tenir compte de l’impact des constructions sur les propriétés riveraines, et ajoute que des haies seront réalisées en amont du chantier de construction pour anticiper les vis-à-vis entre jardins. Le plan de masse du projet indique les arbres et les haies existants qui seront conservés en limite de propriété et fait apparaître l’emprise des nouvelles constructions et des emplacements de stationnement. Les clôtures supprimées sont par ailleurs identifiées. En outre, la notice précise que les jardins privatifs seront fermés par des clôtures de type grillage à maille soudée de couleur gris anthracite d’une hauteur de 1,50 m et que « les clôtures seront doublées de haies variées ou supports de plantes grimpantes », les espèces plantées étant précisées sur le document « palette végétale » joint à la notice. Enfin, la notice et les plans font apparaître et détaillent la frange végétalisée « créée (…) pour limiter les vis-à-vis de l’immeuble intermédiaire avec les riverains ». Dans ces conditions, le dossier de demande fait apparaître « Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain », conformément aux dispositions énoncées au point 3.
6. Le projet prévoit également la réalisation d’un bassin de rétention pour l’infiltration des eaux de pluie. Le bassin est matérialisé sur le plan de masse du projet comportant les cotes altimétriques ainsi que sur le plan de principe des aménagements et des réseaux qui présente ses caractéristiques et son raccordement au réseau public, conformément aux dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant, sur ces différents points, et méconnaitrait les dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement :
8. D’une part, aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (…) ». Selon le III du même article : « (…) L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. / II. - Il fixe notamment :/ 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ».
9. Selon la rubrique 39 « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les travaux et constructions sont, d’une part, soumis à un examen au cas par cas lorsque leur surface de plancher ou leur emprise au sol est supérieure ou égale à 10 000 m², d’autre part, systématiquement soumis à une évaluation environnementale lorsque leur emprise au sol, en dehors des zones urbanisées, est supérieure ou égale à 40 000 m².
10. D’autre part, les dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, adoptées afin de satisfaire aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, permettent, par l’instauration d’un dispositif dit de « clause-filet », que des projets, qui ne relèvent ni d’une évaluation environnementale de façon systématique, ni d’un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement et de l’annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis, à l’initiative de l’autorité saisie de la demande d’autorisation ou du maître d’ouvrage, à un examen au cas par cas s’ils apparaissent susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l'article R. 122-3-1 du code de l’environnement.
11. L’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement énonce que : « Critères de l’examen au cas par cas / 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / (…)/ 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) L’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) Zones humides, rives, estuaires / (…) / 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : / a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; / b) La nature des incidences ; / (…) / g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; / h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 4 octobre 2023 à la société Alezanes prévoit la construction, sur un terrain de 6 121 m², de 19 logements d’une surface de plancher de 1414,12 m², ce qui le situe en deçà des seuils définis par la rubrique 39 « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
13. Le requérant soutient néanmoins que le projet devait être soumis à un examen au cas par cas par l’autorité environnementale en raison de ses incidences notables sur l’environnement en application des dispositions du I de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement. Il se prévaut, à ce titre, du caractère naturel du terrain d’assiette des constructions projetées, de la présence de plusieurs espèces animales protégées ainsi que d’une zone humide sur le site et des risques pour la santé induits par ce projet.
14. En premier lieu, le terrain d’assiette du projet est classé en zones UC et UD du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Angers Loire Métropole, au cœur d’un quartier résidentiel composé principalement de maisons mais également de plusieurs habitats collectifs au sud de la parcelle. S’il ressort des pièces du dossier que ce terrain est une prairie partiellement arborée, il comporte environ 990 m² de surfaces imperméabilisées composées essentiellement d’anciennes aires de sport et de jeux et d’un parking utilisé par les occupants de l’un des immeubles voisins. En outre, les parcelles ne font l’objet d’aucune protection particulière et le schéma de cohérence territoriale Loire-Angers n’identifie aucune trame verte ou bleue sur l’emprise du projet. Le projet en litige, s’il prévoit l’abattage de 27 arbres présents sur le site, notamment un alignement de jeunes frênes plantés au nord de la parcelle entre 2013 et 2015, neuf frênes situés au centre du tènement et quatre des huit arbres isolés situés au sud, à savoir des pins sylvestres pour lesquels le diagnostic arboricole joint au dossier de demande mentionne néanmoins qu’ils présentent des altérations localisées des axes supports (racine, tronc, charpente), prévoit la conservation de 20 arbres, incluant un pin sylvestre, un cyprès de Lambert et un sequoia géant situés au sud de la parcelle ainsi qu’un alignement de cinq chênes des marais situé dans la haie multistrate en partie médiane du tènement, arbres qui feront l’objet de mesures de protection lors des travaux pour ne pas endommager leurs racines et assurer leur survie. Par ailleurs, s’agissant de la flore, le diagnostic effectué entre février et novembre 2024 par le bureau d’études Théma Environnement, mandaté par la société pétitionnaire, n’inventorie sur le site d’étude aucune espèce protégée ou patrimoniale nécessitant une protection particulière. Malgré sa réalisation postérieure à l’autorisation de construire en litige et les critiques diverses émises par le requérant au sujet de cette étude, il n’est pas contesté que le tènement étudié est identique à celui existant à la date de la délivrance du permis de construire.
15. En deuxième lieu, s’agissant de la faune, le bureau d’études Théma Environnement a relevé la présence sur le terrain d’assiette du projet de plusieurs espèces d’oiseaux protégées qui pourraient nicher sur le site d’étude et de quatre espèces qui seraient uniquement de passage. Toutefois, parmi les espèces patrimoniales recensées sur le site, un seul mâle chanteur de Serin Cini, espèce protégée considérée comme « vulnérable » en France, a été vu sur le périmètre du projet, ce qui rend seulement « possible » sa présence en tant que nicheur sur le site. Le chardonneret élégant, ainsi que trois autres espèces d’oiseaux vulnérables, ne sont pas considérés comme des espèces nicheuses sur le site d’étude qu’ils n’utilisent que pour le transit et l’alimentation. Si l’étude ne peut exclure la destruction d’individus, notamment les plus jeunes, elle ajoute que la présence d’habitats favorables à la nidification en périphérie immédiate de l’aire d’étude ainsi que la plantation de résineux indigènes sont des éléments favorables à la conservation de l’espèce et que la sauvegarde des résineux les plus âgés doit permettre de conserver un potentiel couple de Serins Cinis à l’échelle de la parcelle. Bien qu’aucune observation directe de sa présence n’ait été constatée sur le terrain d’assiette du projet, l’étude réalisée par Thema Environnement prend également en compte la « présence potentielle » d’un hérisson d’Europe, présence accréditée par l’existence de parcs et jardins environnants qui ne seront pas affectés par le projet. Par ailleurs, la présence d’arbres pouvant atteindre au moins cinq mètres de hauteur est favorable au maintien de l’écureuil roux dont la présence sur le site a été suggérée par certaines observations, en dépit de l’absence de nids dans les arbres. Enfin, la présence du lézard des murailles, constatée sur le site, n’apparaît pas menacée par le projet de même que celle des différentes espèces de chiroptères qui utilisent le terrain d’assiette du projet pour la chasse et le transit et bénéficient de milieux similaires dans les environs.
16. En troisième lieu, les sondages pédologiques ainsi que le recensement des espèces végétales réalisés par le bureau d’études Thema Environnement concluent à l’absence de zone humide sur le site d’étude. Si le requérant qui produit en appel plusieurs photographies prises en mars 2026 présentant un sol gorgé d’eau sur la partie nord du tènement et affirme que les sondages pédologiques effectués par le bureau d’études en 2024 n’ont pas, de façon délibérée, couvert cette zone pourtant répertoriée comme une zone potentiellement humide par le système d’information géographique des services de l’Etat, seuls quelques mètres séparent les sols ayant fait l’objet de sondages par le bureau d’études des sols photographiés par le requérant, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils présenteraient des caractéristiques différentes. Il n’est pas plus établi que le bureau d’études aurait sciemment ignoré la zone nord du tènement alors notamment que les 14 sondages réalisés ont été répartis sur le site à l’aide de la carte de prélocalisation établie en 2023 par la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Par ailleurs, le recensement des espèces végétales n’a pas permis de mettre en évidence un habitat caractéristique des zones humides, en dépit de la présence de quatre espèces hygrophiles mentionnées par l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, dont un alignement de frênes à feuilles étroites planté entre 2013 et 2015 au nord de la parcelle. Si M. Z... insiste sur la présence du chêne des marais et de trois espèces de saules, qui au demeurant ne sont pas situées dans la partie nord du tènement qui aurait été, selon le requérant, éludée par le bureau d’étude, ces espèces n’appartiennent pas à la liste des espèces indicatrices de zones humides mentionnées par l’arrêté du 24 juin 2008. Enfin, les critiques du requérant sur la façon dont les sondages ont été effectués et sur la date des relevés, ne sont pas de nature à remettre en cause les données et les conclusions de l’étude ni à justifier l’expertise qu’il réclame afin d’identifier la présence d’une zone humide sur le site.
17. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la présence ponctuelle d’eaux stagnantes sur la parcelle est de nature à engendrer des risques de pollution de l’eau et à accroître le risque de retrait gonflement des argiles, l’ensemble de l’aire urbaine étant classée en zone de risque modéré au regard de cet aléa, le requérant n’établit pas que le projet de construction qu’il conteste aurait des incidences notables sur la santé humaine.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 17 qu’en l’absence d’incidences notables du projet autorisé sur l’environnement ou la santé humaine, le maire d’Angers n’a pas, en s’abstenant de saisir l’autorité chargée de procéder à un examen au cas par cas en application de la « clause filet » mentionnée au point 10, méconnu l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur des « Grandes Pannes » :
19. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
20. Selon les extraits cités par le requérant en première instance, l’OAP du secteur des « Grandes Pannes » vise notamment à concevoir un quartier durable offrant « un cadre de vie sain » aux habitants et participant à la transition écologique du territoire. Elle renvoie à l’OAP Bioclimatisme et transition écologique dont les orientations majeures visent à « inscrire son projet dans son environnement », à « définir une implantation sobre et optimale des constructions sur les parcelles » et à « favoriser le développement des énergies renouvelables ». Si le requérant soutient que le projet emporte la suppression de la végétation existante, l’artificialisation des sols, une modification des équilibres du site et une altération de ses caractéristiques paysagères, l’OAP des « Grandes Pannes » prévoit, ainsi qu’il vient d’être dit, dans ce secteur, la réalisation d’un quartier et donc d’un aménagement urbain tel que le projet contesté et non son maintien en espace naturel. Le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec l’OAP du secteur des « Grandes Pannes » ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ».
22. Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Et eu égard à la marge d’appréciation que ces dispositions laissent à l’autorité administrative, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant la construction projetée, le cas échéant assortie de prescriptions spéciales.
23. Le projet de construction autorisé, dont il a été dit au point 18 qu’il n’apparaissait pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, est situé au cœur d’une zone urbanisée. Il résulte, en outre, de ce qui a été dit aux points 14 à 17 qu’il prévoit la conservation d’une partie importante de la végétation actuellement présente, notamment les arbres les plus âgés et les mieux développés qui sont propices à la reproduction, à l’alimentation et au repos des espèces protégées identifiées sur le site ainsi que des haies favorisant notamment l’alimentation de plusieurs espèces de chiroptères. La demande de permis de construire détaille par ailleurs plusieurs mesures visant à assurer la protection des arbres conservés dont la présence, associée à l’environnement immédiat du site et à l’implantation d’espèces arborées variées entre les différents groupes d’habitation prévus et au sein de chaque jardin privatif, sont de nature à favoriser le maintien sur le site des espèces animales répertoriées. Si, par ailleurs, le bureau d’études mandaté par la société pétitionnaire recommande d’adapter le calendrier des travaux pour réduire les risques de destruction, l’absence de prescription à ce titre, qui ne relève pas de la police de l’urbanisme, n’entache pas la décision prise par le maire d’Angers d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
24. D’une part, le « T3 de l’ilot A » situé au sud de la parcelle, est implanté en zone UD du PLUi. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que son implantation serait contraire aux dispositions réglementaires de la zone UC.
25. D’autre part, M. Z... reprend en appel, sans l’assortir de précisions nouvelles, le moyen selon lequel l’implantation du logement intermédiaire méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 3 du règlement du PLUi. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 26 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les stationnements :
26. Aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. (…) » Selon le III du chapitre 5 du titre II du règlement du PLUi d’Angers Loire Métropole, il est exigé en dehors des périmètres d’attractivité des transports en commun, 1 place de stationnement par logement pour les logements sociaux et 1 place de stationnement par tranche de 65 m² de surface de plancher pour les autres logements avec, au minimum, 1 place pour les logements comportant 1 à 3 pièces et 2 places pour les logements comportant 4 pièces et plus. Ce règlement impose, par ailleurs, la réalisation de places visiteurs adaptées au contexte et à la taille de l’opération, et précise que : « (…) / Lorsque le projet entraîne la suppression de places de stationnement existantes, une compensation des places supprimées sera demandée au regard des dispositions en matière de stationnement fixées par le PLUi / (…) ».
27. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet emporte la suppression de 10 places de stationnement existantes et la création de 44 places qui sont identifiées sur le plan de masse du projet. Les 10 maisons individuelles, incluant deux logements sociaux, disposeront d’une place extérieure et d’un garage sur leurs parcelles, soit 20 places de stationnement créées pour 18 emplacements nécessaires, tandis que 12 places extérieures sont prévues pour les besoins de l’immeuble d’habitat collectif, 6 places pour les logements T2 et T3 et 6 autres pour les 3 logements de 4 pièces, 10 places étant également aménagées le long de la nouvelle voirie pour les besoins des visiteurs, soit un total de 42 places de stationnements, conformément aux règles énoncées au point 26. Par ailleurs, 2 places de stationnement, grisées sur le plan de masse, seront affectées aux besoins de l’immeuble locatif riverain en compensation des 10 places supprimées et viendront s’ajouter aux 20 places conservées sur la parcelle voisine pour les besoins de ce bâtiment. En se bornant à faire valoir que les places supprimées ne seront pas intégralement compensées, M. Z... ne conteste ni le nombre de places visiteurs nécessaires au projet ni le nombre de places de stationnement nécessaires aux besoins de l’immeuble voisin dont le calcul est détaillé dans la notice jointe à la demande de permis de construire. Enfin, l’ensemble de ces places sont réalisées sur le terrain d’assiette, conformément aux dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme énoncées au point 26. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le projet en litige ne prévoirait pas un nombre suffisant de places de stationnement au regard des dispositions réglementaires relatives au stationnement des véhicules motorisés énoncées au chapitre 5 du règlement du PLUi, doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville d’Angers ni d’ordonner l’expertise sollicitée, que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 750 euros à verser à la ville d’Angers et de 750 euros à verser à la SCCV Alezanes, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera à la ville d’Angers une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. Z... versera à la SCCV Alezanes une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. P... Z..., à la ville d'Angers et à la SCCV Alezanes.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Buffet, présidente,
Mme Montes-Derouet, présidente assesseure,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
C. BAILLEUL
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.